CDD de cameraman et pérennité d’une émission
CDD de cameraman et pérennité d’une émission
Ce point juridique est utile ?

Le recours aux CDD d’usage est justifié dès lors que la pérennité d‘une émission de l’employeur est sérieusement remise en question.

Affaire les ‘Guignols de l’Info’

Il a été jugé que la nouvelle formule des «’Guignols de l’Info’» (émission arrêtée depuis) avait connu en 2016  une chute très importante de l’audimat (1,8 millions de téléspectateurs en 2015 / 695 000 téléspectateurs en janvier 2016 / à peine 20 000 téléspectateurs en septembre 2017). Ce seul contexte justifiait le recours au contrat à durée déterminée d’usage (pas de requalification en CDI des CDDU de cameraman).

Collaboration de courte durée

Par ailleurs, la collaboration des parties n’a été que de courte durée, puisqu’elle n’a pas atteint 2 ans et qu’elle est demeurée très ponctuelle, puisqu’elle s’est limitée à 6,4 jours par mois en 2016 et 4,4 jours par mois en 2017 et 2018.

Au regard des incertitudes pesant sur la pérennité de l’émission, qui a d’ailleurs cessé d’être diffusée en juin 2018, et du caractère ponctuel de la collaboration du salarié, sa demande de requalification a été rejetée.

Activité normale et permanente de l’entreprise

Pour rappel, selon l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

L’article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié (1°), l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°) ;

Il est acquis que l’article D. 1242-1 vise l’audiovisuel parmi les secteurs d’activité dans lesquels, en application du 3° de l’article L.1242-2, des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Par ailleurs, il est constant que la convention collective de la production audiovisuelle du 13 juin 2006 étendue le 24 juillet 2007 notamment, a fixé le principe du recours au contrat à durée déterminée d’usage pour certains emplois dont ceux de cadreur occupé par le salarié.

Cependant, si cette condition d’usage constant est nécessaire, elle n’est toutefois pas suffisante et il y a lieu de vérifier si l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs était justifiée par l’existence d’éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi occupée par le salarié en tenant compte des fonctions effectivement exercées dans l’entreprise.

L’avenant de branche n°6 du 1er juillet 2016 prévoit que « dès lors qu’un salarié employé en CDD d’usage, a réalisé au titre d’une même fonction plus de 180 jours de travail, d’au moins 7 heures, par année, et constaté sur trois années civiles consécutives auprès d’une même entreprise, cette dernière devra proposer une offre d’emploi en contrat à durée indéterminée sur les mêmes fonctions ».

Cependant, ces stipulations ne font pas obstacle à la requalification de contrat à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée lorsque la collaboration n’a pas atteint le niveau d’intensité visé par le texte. En effet, l’ampleur du recours aux services du salarié n’est qu’un des éléments objectifs permettant d’apprécier le caractère par nature temporaire de l’emploi occupé par le salarié.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

11e chambre

ARRET DU 21 OCTOBRE 2021

N° RG 20/00218 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TWTC

AFFAIRE :

C X

C/

S.A. CANAL +

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Section : E

N° RG : F18/01330

LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur C X

né le […] à PARIS

[…]

[…]

Représentant : Me Jérémie ASSOUS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0021

APPELANT

****************

S.A. CANAL +

N° SIRET : 329 211 734

[…]

[…]

Représentant : Me Eric MANCA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438 – Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98

SNC NULLE PART AILLEURS PRODUCTION

N° SIRET : 402 950 943

[…]

[…]

Représentant : Me Eric MANCA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438 – Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

A partir de 1996, M. C X collaborait à la réalisation de l’émission «’Les Guignols de l’info’» par le biais de contrats à durée déterminée d’usage successifs en qualité de cadreur. Il était embauché, d’une part, par la SNC Nulle Part Ailleurs Production, ci-après dénommée la SNC NPA Prod, de 1998 au 30 juin 2016, et d’autre part, par la SAS Société d’Edition de Canal +, ci-après dénommée la SAS SEC+, de 1996 à 2003, puis d’août 2016 au 31 mai 2018.

Les contrats de travail étaient régis par la convention collective de la production audiovisuelle outre l’accord collectif Canal +.

La relation de travail cessait en mai 2018, au terme du dernier contrat à durée déterminée d’usage conclu par M. C X.

Le 29 octobre 2018, M. C X saisissait le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt. Il sollicitait la requalification de ses contrats à durée déterminés d’usage en contrat à durée indéterminée à l’égard de la SNC NPA Prod.

Vu le jugement du 28 novembre 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt qui a’:

— Dit et jugé que 1’action de M. C X envers la SNC Nulle part ailleurs production est prescrite, et donc irrecevable,

— Condamné M. C X à verser à la SNC Nulle part ailleurs production 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamné M. C X aux entiers dépens.

Vu l’appel interjeté par M. C X le 21 janvier 2020.

Le 4 mars 2020, il saisissait également le conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt de la même action en requalification de ses contrats à durée déterminés d’usage en contrat à durée indéterminée à l’égard, cette fois, de la SEC+.

Vu le jugement du 24 septembre 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt qui :

— a’dit que l’exception de litispendance s’applique :;

— s’est dessaisi au profit de la cour d’appel de Versailles pour que celle-ci puisse entendre et juger les deux dossiers de M. C X contre les sociétés Nulle Part Ailleurs Production et SEC +.

Par une ordonnance du 31 mai 2021, le conseiller de la mise en état ordonnait la jonction des deux instances.

Vu les conclusions de l’appelant, M. C X, notifiées le 2 septembre 2021 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :

— Déclarer M. C X recevable et bien fondé en ses demandes ;

— Infirmer la décision rendue par le conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 28 novembre 2018

— Juger que la société d’édition de Canal + et la société NPA sont co-employeurs de M. C X

— Requalifier les contrats de travail conclus entre M. C X et la société d’édition de Canal + en contrat à durée indéterminée ;

— Juger qu’en raison de la fraude des société d’édition de Canal + et NPA, l’ancienneté de M. C X remontre au premier CCDU conclu avec ses sociétés, soit 1996.

— Juger que la rupture de la collaboration entre les parties doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

— Fixer le salaire de référence du salarié à la somme de 1 688,38 euros bruts ;

— Condamner solidairement les intimées à verser au salarié les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal et anatocisme à compter de la réception de la lettre de convocation devant le bureau de jugement :

—  26 169,89 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 15,5 mois de salaire ;

—  12 325,14 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;

—  3 376,76 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 337,68 euros de congés payés y afférents ;

—  8 257 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.

—  2 829,75 euros à titre de rappel de prime de 13 ème mois, outre la somme de 282,98 euros au titre des congés payés afférant

—  4 866,09 euros à titre d’indemnité forfaitaire de garde d’enfants

—  30 000 euros à titre de la perte de chance de bénéficier du plan de sauvegarde de l’emploi.

— Condamner la société NPA au paiement de la somme de :

—  10 130,28 euros au titre du travail dissimulé

— Condamner la société d’édition de Canal + au paiement des indemnités suivantes :

—  5 000 euros au titre de l’indemnité pour irrespect des mentions impératives imposées lors de la conclusion de tout CDDU ;

—  8 441,90 euros au titre de l’indemnité de requalification, correspondant à 5 mois de salaire ;

— Condamner les intimées au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamner les intimées aux entiers dépens de l’instance.

Vu les écritures des intimées, la SNC NPA Prod et la SAS SEC+, notifiées le 8 septembre 2021 et développées à l’audience par leur avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de’:

A titre principal :

— Confirmer purement et simplement le jugement injustement critiqué, rendu le 28 novembre 2019, dans le litige opposant M. X à la société NPA Production, en ce qu’il a :

— Déclaré prescrit M. X en son action, et par voie de conséquence déclaré son action irrecevable à l’encontre de NPA Production ;

— Condamné M. X à verser à la société 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Et, y ajoutant, en conséquence de l’ordonnance prononcée le 31 mai 2021 par la cour de céans, ordonnant la jonction des procédures engagées par M. X à l’encontre de NPA Production d’une part et SECP d’autre part, il est demandé à la cour de céans de :

— Débouter M. X de sa demande en co-emploi envers SECP et NPA

— Juger M. X irrecevable en son action sur son emploi de cadreur auprès de SECP;

— Déclarer M. X recevable en son action en requalification à l’encontre de SECP,

Mais,

— Juger irrecevable M. X en son action en contestation de la rupture de la collaboration à l’encontre de SECP, par effet de la prescription annale de l’action prévue à l’article 1471-1 du code du travail ;

— Juger régulier, au regard de l’usage constant propre au secteur de l’audiovisuel autorisé par les articles L.1242-2 et D.1242-1 du code du travail, le recours à l’emploi intermittent pour les fonctions occupées par M. X en son temps, tant auprès de NPA Production que de SECP,

En conséquence :

— Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre de la requalification,

— Condamner M. X à verser à chacune des sociétés, une somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, en sus de la somme de 500 euros mise à sa charge par les premiers juges à ce titre au profit de NPA Production ;

A titre subsidiaire (en cas de requalification sur SECP)

— Fixer à 1 558,41 euros le salaire de référence de M. X ;

— Fixer à 1 558,41 euros l’indemnité de requalification,

— Fixer à 3 116,82 euros l’indemnité de préavis, augmentée de 311,68 euros à titre de congés-payés ;

— Fixer l’indemnité de licenciement à 4 285,62 euros ;

— Fixer à 1 548,41 euros le rappel sur 13 ème mois ;

— Débouter M. X de sa demande en congés-payés sur 13 ème mois ;

— Fixer à 3 mois de salaire l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application des dispositions de l’article L.1235-5 du code du travail issu de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 ;

En tout état de cause,

— Débouter M. X de sa demande en dommages ‘ intérêts pour défaut de mentions sur les lettres d’engagement ;

— Débouter M. X de sa demande sur indemnité forfaitaire de garde enfants ;

— Débouter M. X de sa demande en dommages ‘ intérêts pour préjudice moral ;

— Débouter M. X de sa demande en dommages-intérêts pour perte de chance sur PSE ; – Débouter M. X de sa demande en travail dissimulé à l’encontre de NPA Prod.

Vu l’ordonnance de clôture du 10 septembre 2021.

SUR CE,

Sur le co-emploi, l’existence d’un contrat à durée indéterminée et le travail dissimulé

M. X soutient avoir été soumis à un double lien de subordination avec la SAS SEC + et la SNC NPA Prod entre 2016 et 2018, dès lors que :

— la SNC NPA Prod est seule réalisatrice du programme «’les Guignols de l’Info’»; à ce titre, elle met en oeuvre les moyens humains, alors que la SEC+, en tant que simple diffuseur de l’émission, n’a aucun besoin de ses compétences ;

— les réalisateurs de l’émission, qui assuraient l’encadrement et le management de l’équipe sur les plans technique et artistique, étaient des salariés de la SNC NPA Prod, notamment Mme Y ;

— il recevait ses convocations par des courriels de la SNC NPA Prod ; il était astreint aux mêmes horaires de travail que les salariés de la SNC NPA Prod ; il travaillait avec les moyens matériels mis à disposition par la SNC NPA Prod;

— il a été salarié de la SNC NPA Prod pendant près de vingt ans pour la réalisation du même programme et alors qu’il occupait les mêmes fonctions de cadreur, selon les mêmes consignes avec les mêmes interlocuteurs, dans les mêmes locaux;

— les bulletins de salaires étaient identiques, il percevait la même rémunération horaire ;

— les feuilles de service communiquées via les Bibles de l’émission attestent de sa parfaite intégration à l’équipe de la SNC NPA Prod au cours de la période 2016-2018.

M. X demande à la cour de dire qu’il était lié à la SNC NPA Prod par un contrat oral, qui ne peut être qu’un contrat à durée indéterminée.

Il sollicite également la condamnation de la SNC NPA Prod au titre du travail dissimulé.

La SNC NPA Prod et la SAS SEC+ répondent qu’elles sont deux personnes morales distinctes comme l’établissent leur K-bis respectif. Elles estiment que l’existence d’un lien de subordination caractérisé par des directives, le contrôle de ces directives et l’exercice du pouvoir disciplinaire n’est pas démontré et que l’immixtion de la SNC NPA Prod dans la gestion économique et sociale de la SEC+ ne l’est pas davantage. Elles ajoutent que la confusion d’intérêts, d’activités et de direction, ainsi que la simple imbrication d’intérêts de deux sociétés appartenant à un même groupe ne suffisent pas à caractériser une situation de co-emploi.

S’agissant du travail dissimulé, elles soutiennent que le salarié ne rapporte pas la preuve que la SNC NPA Prod ait intentionnellement commis l’infraction de travail dissimulé, alors que le caractère intentionnel ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié.

Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.

Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.

En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.

Il ressort des extraits Kbis des intimées, personnes morales distinctes, que seule la SNC NPA Prod a pour objet la réalisation de programmes audiovisuels, l’activité de la SAS SEC+ étant limitée à l’exploitation d’un service de télévision. Néanmoins, cet objet social ne fait pas obstacle à la conclusion de contrats de travail par la SAS SEC+ en vue de la réalisation d’une émission diffusée sur la chaîne Canal + qu’elle exploite.

Par ailleurs, pour justifier du pouvoir de direction exercé par la SNC NPA Prod, M. X communique des bibles de tournages relatives à la période courant de 2004 à 2018. Si le salarié soutient qu’il travaillait sous la direction de réalisateurs et assistants réalisateurs qui étaient des salariés de la SNC NPA Prod, aucun élément probant ne permet de conforter ces dires. En effet, aucune précision n’est apportée sur ce point dans les bibles communiquées. Ainsi, sauf pour le cas de M. Z dont la cour est saisie, il n’est pas démontré que M. M Houres, Barthes, Malige, Lejean, […], […] ou encore Mme A étaient des salariés de SNC NPA Prod. Le nom de Mme Y n’apparaît d’ailleurs pas sur les bibles produites par l’appelant.

De même l’affirmation suivant laquelle la quasi-totalité des intervenants au programme «’Les Guignols de l’Info’» étaient des salariés de la SNC NPA Prod n’est pas justifiée, les bibles ne comportant aucune précision sur ce point. La cour constate que les adresses mail des intervenants sont leurs adresses personnelles et qu’elles ne sont pas rattachées à une boîte structurelle de la SNC NPA Prod.

Il n’est pas davantage établi que les convocations pour les tournages étaient adressées par emails envoyés par des salariés de la SNC NPA Prod. En effet, hormis le cas de M. B dont la cour est saisie, aucune pièce probante ne permet de démontrer que les autres personnes ayant envoyé les courriels produits en pièce n°36-1 et 36-2 de l’appelant sont des salariés de la SNC NPA Prod, dès l o r s q u e l e s m a i l s o n t t o u s é t é a d r e s s é s d e p u i s u n e a d r e s s e s t r u c t u r e l l e d u «’[email protected]” vers des adresses personnelles.

Enfin, rien n’établit que les moyens matériels étaient mis à disposition par la SNC NPA Prod, alors que l’examen des bibles de tournage et des courriels de convocation permet de constater que les lieux de tournage n’étaient pas toujours identiques.

Les bulletins de salaire pour la période litigieuse courant d’août 2016 à mai 2018 font clairement mention de la SAS SEC+.

Dans ce contexte, la fixation du programme et des horaires des tournages par la SNC NPA Prod ne suffit pas à démontrer l’exercice du pouvoir de direction par cette dernière sur M. C X.

En l’absence de lien de subordination établi entre M. X et la SNC NPA Prod, le co-emploi et par conséquent le contrat oral invoqués par l’appelant n’apparaissent pas caractérisés. La demande du salarié au titre du travail dissimulé ne peut davantage prospérer.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action

La société NPA Prod et la SAS SEC + soulèvent la prescription de l’action de M. X.

M. X rappelle qu’en application de l’article L.1471-1 du code du travail, l’action en justice portant sur l’exécution du contrat de travail est soumis à un délai de prescription de deux ans.

Il explique :

— à l’égard de la SAS SEC+, que son action tend à voir requalifier pour vices de fond, les contrats à durée déterminée d’usage conclus avec cette société, dès lors que son emploi était lié à l’activité normale et permanente de la société, de sorte que le point de départ du délai de prescription de deux ans est donc le terme du dernier contrat à durée déterminée d’usage conclu, soit le 31 mai 2018 ;

— à l’égard de la SNC NPA Prod, son action tend à voir constater que la société est demeurée son employeur du fait d’une situation de co-emploi, à l’issue de son dernier contrat à durée déterminée d’usage conclu en 2016 et jusqu’à la fin de sa participation aux «’Guignols de l’Info’» en 2018, de sorte que cette action est enfermée dans un délai de prescription de deux ans dont le point de départ est le 31 mai 2018.

L’article L.1471-1 alinéa 1er du code du travail dispose que’«’Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit’».

Dans le cadre d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur un vice de fond, le délai biennal commence à courir au terme du dernier contrat à durée déterminée.

Les éléments de la procédure établissent que M. X a été salarié de la SNC NPA Prod de 1998 au 30 juin 2016, de sorte que son action engagée à l’encontre de cette dernière le 29 octobre 2018 est prescrite en application des dispositions précitées.

Par ailleurs, M. X a été salarié de la SAS SEC+, tout d’abord, de 1996 à juin 2003 ; l’action engagée à l’encontre de cette dernière le 4 mars 2020 est donc prescrite

En revanche, la collaboration a repris entre le salarié et la SAS SEC+ entre les mois d’août 2016 et mai 2018, de sorte que l’action engagée à l’encontre de cette dernière le 4 mars 2020 est recevable.

La demande de M. X concernant la rupture de la relation de travail doit également être déclarée recevable, s’agissant d’une conséquence de la requalification en contrat à durée indéterminée.

Sur le non-respect des mentions obligatoires propres au contrat de travail à durée déterminée d’usage

M. X invoque par ailleurs, le non-respect des mentions impératives imposées par la loi et la convention collective applicable concernant le salaire minimum applicable, la mention du lieu de consultation du règlement intérieur, et le statut occupé dans la classification de la Convention collective et la date de la dernière visite médicale obligatoire, qui a accru la précarité de sa situation et l’a privée d’un suivi médical adapté ; il réclame la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts.

Il ressort de l’examen des contrats à durée déterminée d’usage conclus par les parties que nonobstant les stipulations de l’article V.2.2 de la convention collective de la production audiovisuelle, l’employeur a omis de mentionner le salaire minimum applicable, le lieu de consultation du règlement intérieur, le statut occupé dans la classification de la convention collective et la date de la dernière visite médicale obligatoire.

Cependant, la convention collective n’assortit cette obligation d’aucune sanction et M. X ne rapporte pas la preuve d’un préjudice en lien avec l’absence de ces informations aux contrats.

Dans ces conditions, il doit être débouté de sa demande indemnitaire.

Sur la requalification des contrats à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée

M. X fait valoir que l’employeur lui a imposé de conclure des centaines de contrats à durée déterminée d’usage alors même que l’emploi occupé était lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Il soutient que la validité du recours à des contrats à durée déterminée d’usage successifs n’est pas uniquement subordonnée au rattachement de l’entreprise à un secteur d’activité visé par le législateur d’abord et à l’existence d’un usage constant, mais qu’il incombe à l’employeur de justifier d’éléments concrets établissant, dans le cas précis, le caractère par nature temporaire de l’emploi occupé par le salarié. Il conteste le caractère temporaire de son emploi, dès lors :

— qu’il a occupé cet emploi de manière régulière et systématique, uniquement pour les besoins des « Guignols de l’Info », émission qui a été diffusée pendant de nombreuses années et qui a connu un large succès,

— qu’il a exercé ses fonctions sur une très longue période, puisqu’il a exercé le métier de cadreur pour l’émission pendant plus de 20 années ;

— que le poste pour lequel il était engagé recouvrait exactement les mêmes missions, et qu’il était astreint aux mêmes directives et chartes de programme, interagissait avec les mêmes personnes, dans les mêmes locaux.

— que les fonctions de cadreur font parties de l’activité normale et permanente d’une société de production.

M. X affirme que le caractère permanent d’un emploi ne se mesure pas à l’intensité de la collaboration, mais bien à la continuité du besoin, qui peut être à temps partiel. Il soutient que les stipulations de l’avenant n°6 du 1er juillet 2016 prévoyant l’obligation pour l’employeur de proposer un contrat à durée indéterminée au salarié qui, dans le cadre de contrat à durée déterminée d’usage, a travaillé plus de 180 jours, d’au moins 7 heures, par an, ne s’oppose pas à la requalification sollicitée. Il sollicite le paiement d’une indemnité de requalification équivalent à 5 mois de salaire et demande à la cour de faire produit à la rupture de la relation de travail les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il sollicite par ailleurs le paiement de la prime de 13e mois prévue par chapitre III, II accessoires de salaires de la convention collective Canal + pour les années 2016 à 2018 et de l’indemnité forfaitaire de garde d’enfant prévue par l’article II-3 du chapitre III du même accord d’entreprise Canal +, outre 30 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier du plan de sauvegarde de l’emploi mis en oeuvre à l’annonce de l’arrêt de l’émission « Les Guignols de l’Info ». Enfin, il réclame 7 456 euros en réparation de son préjudice moral.

La SNC NPA Prod répond que l’office du juge saisi d’une demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l’emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit en ce cas le recours au contrat à durée indéterminée, il est effectivement d’usage constant de ne pas recourir à un tel contrat. L’employeur soutient qu’en l’espèce, le recours aux contrat à durée déterminée d’usage était légitime, dès lors qu’il s’agit d’un usage constant dans le secteur de l’audiovisuel auquel il appartient, conformément aux dispositions de l’article D 1242-1 du code du travail, à la convention collective de la production audiovisuelle ou encore à la convention collective des intermittents techniques de l’audiovisuel, qui visent spécifiquement les fonctions de M. X. Il estime donc que l’argumentation de l’appelant liée à son rattachement à une activité durable et permanente repose sur une démonstration inopérante. Il souligne que les partenaires sociaux du secteur de la production audiovisuelle, ont encadré le recours au contrat à durée déterminée d’usage, par la conclusion d’un avenant de branche, le 1er juillet 2016 qui prévoit que le rattachement à l’activité durable et permanente de l’entreprise est caractérisé par 180 jours de travail par année, constatés sur trois années civiles consécutives auprès d’une même entreprise, cas dans lequel un contrat à durée indéterminée doit être proposé au salarié. Il considère que le volume de recours au contrat à durée déterminée d’usage constitue un élément concret établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi, M. X n’ayant collaboré que très ponctuellement au cours de la période d’emploi considérée. L’employeur explique qu’il pèse sur la production d’un programme, en l’espèce « Les Guignols de l’Info» auquel collaborait M. X, des incertitudes quant à sa pérennité, cette dernière étant remise en jeu à chaque saison en fonction notamment du succès rencontré. Il souligne que l’émission s’est d’ailleurs trouvée en proie à l’érosion de l’attention téléspectateurs / abonnés, pour finalement s’arrêter. Il rappelle que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de convention ou d’accord collectif, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des salariés et l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu’au regard de l’accord interbranches du 12 octobre 1998 qui légitime le recours au contrat à durée déterminée d’usage, il appartient à la salariée de rapporter la preuve contraire. Subsidiairement, l’employeur demande à la cour de limiter les effets de la requalification en l’absence de démonstration par le salarié de son préjudice.

Il souligne de surcroît que :

— il ne justifie sur la période non prescrite du 30 octobre 2015 au 22 mai 2018, que de deux ans et 7 mois de présence dans l’entreprise, de sorte qu’il ne peut prétendre qu’à deux primes de 13e mois et non trois,

— il ne peut prétendre à la prime relative à la garde d’enfants au regard de l’âge de ses enfants pour la période non prescrite,

— les mentions impératives du contrat à durée déterminée d’usage ont bien été portées aux contrats,

— en application de l’article L.1235-2 du code du travail il est bien interdit de cumuler indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité pour irrégularité de la procédure,

— M. X ne justifie pas des préjudices dont l’indemnisation est sollicitée,

— le projet de plan de sauvegarde de l’emploi est intervenu plusieurs mois après l’arrêt de la collaboration avec M. X.

Selon l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ;

L’article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié (1°), l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°) ;

Il est acquis que l’article D. 1242-1 vise l’audiovisuel parmi les secteurs d’activité dans lesquels, en application du 3° de l’article L.1242-2, des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Par ailleurs, il est constant que la convention collective de la production audiovisuelle du 13 juin 2006 étendue le 24 juillet 2007 notamment, a fixé le principe du recours au contrat à durée déterminée d’usage pour certains emplois dont ceux de cadreur occupé par le salarié.

Cependant, si cette condition d’usage constant est nécessaire, elle n’est toutefois pas suffisante et il y a lieu de vérifier si l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs était justifiée par l’existence d’éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi occupée par le salarié en tenant compte des fonctions effectivement exercées dans l’entreprise.

Comme le soutient l’intimée, l’avenant de branche n°6 du 1er juillet 2016 prévoit que « dès lors qu’un salarié employé en CDD d’usage, a réalisé au titre d’une même fonction plus de 180 jours de travail, d’au moins 7 heures, par année, et constaté sur trois années civiles consécutives auprès d’une même entreprise, cette dernière devra proposer une offre d’emploi en contrat à durée indéterminée sur les mêmes fonctions ».

Cependant, ces stipulations ne font pas obstacle à la requalification de contrat à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée lorsque la collaboration n’a pas atteint le niveau d’intensité visé par le texte.

En effet, l’ampleur du recours aux services du salarié n’est qu’un des éléments objectifs permettant d’apprécier le caractère par nature temporaire de l’emploi occupé par le salarié.

En l’espèce, l’emploi de cadreur occupé par M. X est inhérent à l’activité normale et pérenne de la SAS SEC+ d’exploitation d’un service de télévision et l’employeur ne justifie pas de compétences techniques ou artistiques spécifiques excédant les compétences habituelles d’un assistant réalisateur, ayant justifié le recours aux services de M. X.

Néanmoins, la cour rappelle que la requalification ne peut être prononcée que pour la seule période d’emploi par la SAS SEC+ du mois d’août 2016 et mai 2018.

Or, il ressort des pièces n°4 à 7 produites par le salarié qu’au cours de cette période, la pérennité de l’émission était sérieusement remise en question. La nouvelle formule des «’Guignols de l’Info’» diffusée à compter du mois de janvier 2016 et réservée aux abonnés de la chaîne Canal +, a conduit à une chute très importante de l’audimat (1,8 millions de téléspectateurs en 2015 / 695 000 téléspectateurs en janvier 2016 / à peine 20 000 téléspectateurs en septembre 2017). Ce contexte justifiait le recours au contrat à durée déterminée d’usage.

Par ailleurs, il ressort des pièces produites que la collaboration de M. X avec la SAS SEC+ n’a été que de courte durée, puisqu’elle n’a pas atteint 2 ans (août 2016 à mai 2018) et qu’elle est demeurée très ponctuelle, puisqu’elle s’est limitée à 6,4 jours par mois en 2016 et 4,4 jours par mois en 2017 et 2018.

Au regard des incertitudes pesant sur la pérennité de l’émission, qui a d’ailleurs cessé d’être diffusée en juin 2018, et du caractère ponctuel de la collaboration de M. X, la demande de requalification ne peut aboutir.

Dès lors qu’il n’y a pas lieu à requalification, le salarié doit être débouté de ses demandes relatives à la rupture de la relation de travail et à la perte de chance de bénéficier du PSE.

De surcroît, concernant le rappel de la prime de 13e mois, le chapitre III, II, 1 de l’accord d’entreprise applicable prévoit que :« Tous les salariés titulaires d’un CDI ou CDD, reçoivent pour une année complète de présence une gratification égale au montant des appointements bruts de base au taux en vigueur au mois de décembre de l’année considérée.

Pour les salariés ne possédant pas une année complète de présence la gratification est calculée proportionnellement au temps de présence sur le ou les semestres considérés ».

Or, en l’absence de requalification, M. X ne justifie pas d’une année complète de présence dans l’entreprise au cours des années 2016 à 2018.

Enfin, s’agissant de l’indemnité forfaitaire de garde d’enfant, l’article II-3 du chapitre III de l’accord d’entreprise applicable prévoit qu’« une indemnité forfaitaire mensuelle de garde d’enfant d’un montant de 560 F [85,38 euros] brut est attribuée aux salariés mère ou père dont le conjoint travaille, ainsi qu’aux salariés ayant seuls la charge d’un ou plusieurs enfants.

Est réputé enfant à charge pour le bénéfice de cette indemnité, tout enfant légitime, reconnu, accueilli, qui est âgé de moins de 3 ans et vit au foyer ».

Cependant, en vertu des dispositions de l’article L.3245-1 précité, la demande de rappel d’indemnité s’avère prescrite pour la période antérieure au 29 octobre 2015. Or, à cette date, les enfants de M. X, respectivement nés le 14 février 2005 et le 20 novembre 2006, étaient âgé de plus de 3 ans. La demande indemnitaire ne peut par conséquent aboutir.

Sur le préjudice moral

Si M. X invoque l’existence d’un préjudice moral, la cour constate qu’il ne communique aucun élément probant permettant d’en démontrer l’existence, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande indemnitaire.

Sur l’exécution provisoire

Le présent arrêt n’étant pas susceptible de recours suspensif d’exécution, la demande formulée au titre de l’exécution provisoire est sans objet.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée du chef des dépens et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de M. X.

En revanche, l’équité commande d’infirmer le jugement déféré du chef des frais irrépétibles et de débouter la SNC NPA Prod et la SAS SEC+ de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement et contradictoirement

Confirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions relatives aux frais irrépétibles’;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ;

Déboute M. C X de sa demande relative au coemploi’et de sa demande subséquente concernant le travail dissimulé ;

Déclare prescrite l’action de M. C X à l’encontre de la SAS Société d’Edition de Canal + pour les contrats à durée déterminée d’usage conclus entre de 1996 et juin 2003′;

Dit n’y avoir lieu à requalification des contrats à durée déterminée d’usage conclus entre M. C X et la SAS Société d’Edition de Canal + du mois d’août 2016 au mois de mai 2018′;

Déboute M. C X de l’ensemble de ses demandes’;

Condamne M. C X aux dépens d’appel’;

Déboute la SNC NPA Prod et de la SAS SEC+ de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER Le PRESIDENT


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