Preuve de l’injure par un salarié 

·

·

Preuve de l’injure par un salarié 
Ce point juridique est utile ?

L’employeur qui sanctionne un salarié pour injure (‘feignasse, balance, dresseur de merde’) doit apporter une preuve suffisante que le salarié a tenu ces propos, l’attestation d’un collègue peut être considérée comme une preuve fragile.

__________________________________

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 4

ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03029 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7NZJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F15/14567

APPELANT

Monsieur O Y

[…]

[…]

Représenté par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392

INTIMEE

EPIC RATP

[…]

[…]

Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : R062

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Monsieur Olivier MANSION, conseiller

Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. O Y a été engagé par la RATP selon contrat à durée indéterminée du 7 septembre 2006 en qualité d’élève sécurité au sein du département de la sécurité, ci-après dénommé SEC et commissionné le 1er octobre 2007 dans cet emploi.

Le 6 janvier 2014, M. O Y a effectué une mobilité au sein du Groupe Cynophile du département SEC.

M. O Y a entrepris plusieurs démarches :

— alarme sociale du 24 octobre 2014 ;

— droit d’alerte DP du 15 décembre 2014 ;

— saisine du CHSCT le 24 avril 2015 ;

— alarme sociale du 22 juillet 2015 ;

— droit d’alerte CHSCT du 30 mars 2016.

Concernant l’état de santé du salarié, le médecin du travail a rendu plusieurs avis concernant celui-ci :

– le 13 juin 2016, ‘apte à la reprise à mi-temps thérapeutique sous forme de 2 journées successives travaillées la première semaine, 3 la semaine suivante, à revoir avant sa reprise à temps complet.’ ;

– le 8 juillet 2016, ‘apte doit continuer de travailler en alternance sous forme de 2 journées successives la première semaine puis 3 la semaine suivante. A revoir par le médecin de secteur avant la reprise du temps complet’ ;

– le 8 septembre 2016, ‘ apte à reprendre son activité à temps plein’ ;

– le 16 septembre 2016 et le 21 novembre 2016, ‘apte’ ;

– le 15 mai 2017, ‘apte avec aménagement de poste ‘ contre-indication au port du costume et plastron’ ;

– le 3 avril 2018, ‘ apte à maintenir sur son roulement habituel (mixte alterné petite nuit) ‘ à revoir par le médecin de secteur.’ ;

– le 16 avril 2018, ‘ apte à respecter le roulement mixte alterné petite nuit’ ;

– le 10 octobre 2018, ‘ début inaptitude provisoire’ ;

– le 11 octobre 2018, ‘prolongation de l’inaptitude provisoire’ ;

– le 19 octobre 2018, visites à la demande de l’agent : ‘inapte définitif à son emploi statutaire’.

A la suite d’une altercation avec un autre salarié, M. X, M. O Y a de nouveau été placé en arrêt maladie à compter du 8 octobre 2017 jusqu’au 31 mars 2018.

Le 15 février 2018, pendant son arrêt maladie le salarié a été muté sur le site Kheops La Défense.

M. O Y a intégré ce nouveau poste au mois d’avril.

A ce jour, le salarié est en arrêt travail.

Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 18 décembre 2015, aux fins d’annulation d’une sanction disciplinaire prononcée par la RATP le 25 novembre 2014 et de la mutation disciplinaire notifiée le 15 février 2018 et d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :

—  30.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

—  10.000 euros de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de prévention du harcèlement moral ;

—  5.000 euros pour sanctions disciplinaires injustifiées ;

—  30.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;

—  2.000 euros en raison de la violation de son obligation de formation résultant de la note interne UO/D/2010/2025 ;

—  3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il demandait aussi d’ordonner à la RATP de le convoquer à la formation au ‘mordant’ et au ‘port du plastron’, sous astreinte de 50 euros par jours et par formation à compter de la décision à intervenir, le conseil s’en réservant la liquidation.

Le conseil a débouté M. Y et la RATP le 29 janvier 2019 de l’ensemble de leurs demandes et a condamné le premier aux dépens.

Appel a régulièrement été interjeté par le salarié le 27 février 2019, après notification du jugement à sa personne le 7 février 2019.

Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats déposées le 16 mars 2021, le salarié sollicite l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement et reprend ses demandes de première instance.

Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats déposées le 29 mars 2021, la société sollicite la confirmation du jugement et la condamnation du salarié au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Pour plus ample exposé sur le litige, la cour se réfère aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS :

1 : Sur l’annulation des sanctions disciplinaires

1.1 : Sur l’annulation du rappel à l’ordre du 25 novembre 2014

Selon un document du 20 octobre 2014, intitulé ‘constat’ émanant de la RATP, une ‘mesure disciplinaire’ a été infligée au salarié pour avoir dit le 3 octobre 2014 à son collègue M. X, pilote : ‘feignasse, balance, dresseur de merde’.

Le salarié conteste ce ‘rappel à l’ordre’ motif pris de ce qu’il n’aurait jamais tenu de tels propos.

Les injures ainsi reprochées au salarié sont prouvées par le compte rendu d’audition d’un collègue des deux protagonistes présent sur les lieux au moment de l’échange litigieux, à savoir M. Z et par la déclaration concordante de M. X.

Compte tenu des termes utilisés, la sanction au demeurant légère apparaît proportionnée.

1.2 : Sur l’annulation de la mutation disciplinaire du 15 février 2018

M. O Y s’est vu notifier par lettre du 15 février 2018 une mutation disciplinaire dans les termes suivants :

‘ Adopte une attitude d’opposition quasi systématique vis-à-vis de l’encadrement et

des pilotes, remet régulièrement en cause leurs décisions, avec un esprit très

procédurier qui se traduit par une mauvaise volonté à exécuter les consignes qui

lui sont données,

‘ Tient des propos mettant en cause les compétences et la qualité de travail des agents et des chiens. Ces propos répétitifs constituent un dénigrement du groupe cynotechnique,

‘ Inscrit des commentaires sur le travail des pilotes dans les carnets de suivi des chiens. De ce fait, outrepasse ses prérogatives et dénigre ses collègues.

‘ Remet en cause à plusieurs reprises, et par écrit (mails), les compétences de M.

CAPELLI,

‘ Profère des accusations infondées vis-à-vis de son encadrement, en particulier M.

CAPELLI.

‘ Par son attitude et sa propension à saisir les différents niveaux de la hiérarchie du département, pour des faits qui souvent ne le méritent pas, contribue à envenimer les relations de travail déjà dégradées au sein groupe cynotechnique.

Ainsi, M. Y s’est vu notifier une sanction du 1 er degré b) consistant en un déplacement d’office au KHEOPS de La Défense pour :

– Mauvaise exécution et refus d’exécution de son contrat de travail : M. Y

a adopté une attitude d’opposition quasi systématique vis-à-vis de l’encadrement et des pilotes. Il remet régulièrement en cause leurs décisions, il refuse d’exécuter certaines tâches et fait preuve d’une mauvaise volonté à exécuter les consignes qui lui sont données :

‘ il a refusé de sortir et d’entraîner le chien HULK le 30 avril 2017 ;

‘ le 04 juillet 2017, il a remis en cause les décisions de son agent de maîtrise

pour la journée du 30 juin, il a remis en cause les explications orales

relatives à l’organisation de la journée de travail qu’il lui a été données et a

exigé de lui par écrit des justifications sur ses décisions ;

‘ le 07 octobre 2017, il a refusé d’exécuter les consignes de son Pilote, en

exigeant de lui qu’il réalise lui-même l’exercice.

– Dénigrement des agents du Groupe Cynotechnique :

En effet, M. Y a tenu des propos mettant en cause les compétences et la qualité de

travail des agents et des chiens ;

o Il a déclaré à toutes les personnes qu’il connaissait dans le monde du chien qu’il ne

fallait pas vendre de chiens à la RATP et qu’il les vendrait plutôt à la SNCF ;

o Le 30 avril 2017, lors d’un entraînement dans la station de métro « Porte Dorée » il

a remis en cause la qualité des chiens et le travail de ses collègues en s’exprimant

devant des voyageurs.

o Lors de l’entretien du 17 août 2017, il a remis en cause les compétences des pilotes.

Il a mis également en cause les compétences et l’intégrité du responsable du

groupe cynotechnique. Ces remises en cause sont répétitives.

– Non-respect des consignes de travail

Il inscrit des commentaires sur le travail des pilotes dans les carnets de suivi des chiens.

– Propos insultants et dégradants à l’égard de votre supérieur hiérarchique :

Ainsi, il a tenu des propos insultant et dégradants à l’égard de M. B, Responsable

du Groupe Cynotechnique, dans un courriel en date du 27 octobre 2017 qu’il a rédigé et

envoyé :

« Lis ça mon ami ET REGARDE LA DATE …. Trop marrant de lire ça MAINTENANT !!!!

CAPELLI dans le caca !! »

M. O Y oppose la prescription des faits reprochés et au fond les conteste.

Sur ce

En application de l’article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que le comportement du salarié se soit poursuivi ou réitéré dans ce délai et s’il s’agit de faits de même nature.

La procédure disciplinaire ayant abouti à la sanction litigieuse a été engagée par la convocation du salarié à un entretien préalable qui s’est tenu le 19 janvier 2018. Le dernier fait rempoché remonte au 27 octobre 2017. Par conséquent les faits sont prescrits.

1.3 : Sur la demande de dommages-intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées

Le salarié sollicite l’allocation de la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts en réparation de l’inflixion de sanctions injustifiées.

Au vu des développements qui précèdent, il sera alloué à M. O Y la somme de 3.000 euros en réparation.

2 : Sur le harcèlement moral et les manquements de l’employeur à ses obligations de sécurité et de prévention du harcèlement moral

M. O Y sollicite la condamnation de la RATP à lui payer la somme de 30.000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de 10.000 euros de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de prévention du harcèlement moral. Il invoque pour caractériser ce harcèlement une série de faits imputables à l’employeur ou à des collègues.

L’employeur a opposé que ces agissements sont en réalité anodins et ne caractérisent pas un harcèlement moral, voire sont mensongers.

Sur ce

Aux termes de l’article L 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L’article L 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il convient donc d’examiner la matérialité des faits invoqués, de déterminer si pris isolément ou dans leur ensemble ils font présumer un harcèlement moral et si l’employeur justifie les agissements invoqués par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

S’agissant du grief tiré de l’intervention de M. X, non pas supérieur hiérarchique de M. O Y mais pilote, et de M. C sur les réseaux sociaux, il est établi que M. X,

sans viser nommément personne, manifeste sur les réseaux sociaux son opposition aux positions tenues par un syndicat et aux reproches qui lui sont faits par les représentants de celui-ci.

S’agissant du rappel à l’ordre du 25 novembre 2014, il a été relevé qu’il était fondé.

S’agissant du grief tiré des insultes émises contre M. Y, par un collègue de celui-ci, M. D, sans qu’aucune mesure ne soit prise contre ce dernier, les témoins de l’échange entre ces deux personnes entendus par la direction n’ont pas relevé les termes allégués par M. O Y selon lequel M. D lui aurait dit : ‘Tu dois bien sucer les maîtrises pour effectuer un entraînement réseau alors que tu viens travailler sur un jour de repos, je suis sûr que tu avales’. Un témoignage de M. E non conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile vient accréditer cette version. Devant ces éléments contradictoires, les propos injurieux alléguées ne peuvent être retenues.

S’agissant du grief tiré du refus de la candidature de M. O Y pour un poste d’agent de maîtrise le 7 janvier 2015, le salarié produit certes un certain nombre d’attestations manifestant ses qualités techniques et l’absence de difficulté en général à travailler avec lui.

S’agissant du grief tiré des propos tenus par M. F à l’égard de M. Y le 15 janvier 2015, à la suite desquels, le premier a présenté ses excuses au second, cet incident tient dans l’interpellation suivante de la part du premier selon le compte rendu d’audition auquel a procédé la RATP : ‘tu ne te rends pas compte, tu mets une mauvaise ambiance au chenil, tu nous fais chier, tu parles sur tout le monde ici’. M. F expliquait cette formule par le fait que le salarié l’avait poussé à bout, car il dénigrait le travail de ses collègues devant témoins. Il ne ressort pas de cet échange de propos injurieux, mais de termes reflétant un G parler pratiqué dans ce milieu professionnel.

S’agissant du grief tiré de l’agression du salarié par M. C le 18 février 2015, le compte rendu du comité d’hygiène et de sécurité rapporte une altercation. Le déroulement de celle-ci demeure inconnu. M. G agent de maîtrise intervenu à ce moment là a déclaré avoir prévenu sa hiérarchie, mais n’avoir pas observé autre chose qu’un différend entre les deux protagonistes.

L’enquête interne menée a révélé que M. O Y avait réagi de manière inadaptée et excessive en refusant de serrer la main de M. C, au motif que celui-ci l’aurait insulté par le passé. Ce dernier point n’a pu être confirmé. Les dépositions de deux collègues en la personne de M. H et de Mme I ne permettent pas de retenir les injures de M. C contre M. Y, mais plutôt d’injures du second adressées au premier.

S’agissant du grief tiré de la découverte par l’intéressé de son casier fracturé, dans lequel des déchets et des étuis de balles à blanc avaient été déposés, un courrier de la direction du 28 octobre 2016 adressé à l’intéressé lui fait savoir que l’auteur de ces faits n’a pu être identifié et que les mesures avaient été prises pour que de tels agissements dont d’autres avaient déjà été victimes ne se reproduisent plus.

S’agissant d’un appel téléphonique malveillant subi par M. O Y de la part de son collègue X, il ressort de l’attestation de M. J que celui-ci a appelé le premier qui, n’ayant pu répondre, l’a lui-même rappelé. Lors de ce second entretien téléphonique enregistré par M. O Y, M. X lui a dit : ‘Il paraît que tu as des problèmes à cause de moi et que tu as des problèmes de santé’.

S’agissant de l’agression verbale de M. O Y par M. X du 7 octobre 2017, il ressort d’une attestation de M. K, que le premier a refusé de manière réitérée de déplacer son véhicule personnel quoiqu’il fût garé à l’emplacement des véhicules de service. Le second s’est alors énervé ne lui disant qu’il faisait ‘sa tête de con’ et est reparti garer son véhicule de service près de celui du salarié qui ne pouvait ainsi plus accéder au sien.

S’agissant des injures proférées par des agents à l’encontre de M. O Y en son absence le 6 avril 2016, Mme L a qualifié celui-ci et un autre collègue M. M dans les termes suivants : ‘enculés, grosse merde, bons à rien’.

S’agissant de la mutation disciplinaire du 15 février 2018, il a été relevé que la sanction est nulle pour être prescrite.

Sur le fond, l’employeur n’apporte aucune pièce justificative.

S’agissant de l’état de santé de M. O Y, la cause des arrêts de travail du salarié qui peuvent être associés à un mauvais ressenti de sa situation professionnelle, ne peut être reliée nécessairement à un harcèlement moral.

Aucun autre agissement invoqué à l’appui du harcèlement moral n’est prouvé, notamment quant au comportement prétendument dangereux de M. N lors d’un exercice dans le métro en mai 2014.

Les faits établis sont la mutation disciplinaire irrégulière, les injures portées par une salariée contre M. O Y en son absence, la réaction opposée par M. X au refus inapproprié de M. O Y se changer son véhicule de place, un appel téléphonique d’un collègue pouvant être ironique, la fracture du casier de M. O Y par une personne non identifiée avec dépôt de détritus et d’étuis de balles à blanc, un refus de candidature du salarié à un poste d’encadrement, l’expression en termes généraux par M. X de son point de vue sur les problèmes internes à son service.

Si l’on met à part la sanction annulée et le refus de la promotion sollicitée qui s’expliquait pas les inimitiés entretenus par celui-ci avec nombre de ses collègues, les autres faits imputés relèvent de problèmes de personnes au sein de l’entreprise et aux heurts qui les émaillent, auxquels l’employeur a à chaque fois réagi en prenant les mesures adéquates. Dans ces conditions, les faits en cause pris dans leur ensemble ne permettent pas de faire présumer un harcèlement moral.

Il n’est pas démontré qu’un manque de formation ait causé un préjudice au salarié quant à sa sécurité.

Il résulte de ces motifs que la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ou pour manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral et à l’obligation de sécurité seront rejetées.

3 : Sur le manquement à l’obligation de formation

M. O Y sollicite la condamnation de la RATP à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation du manquement de l’employeur à son obligation de formation qu’il doit aux salariés après une longue absence en application d’une note d’information interne de la RATP. Il demande que la société soit condamnée à lui donner une formation au mordant sous astreinte.

La RATP ne répond pas sur ce point.

Sur ce

Aux termes de la note d’information UO/D/2010/025, les salariés absents pendant plus d’un an ou absents pour une durée inférieure ou égale à trois ans, ont droit à 5 jours de formation continue et à 15 jours dispensés dans les trois mois suivant la reprise dans le cadre d’un programme bâti en fonction des besoins identifiés à partir d’un QCM.

M. O Y a été absent du 24 avril 2015 au 7 juin 2016 soit pendant un an, un mois et 13 jours et avait donc droit à ces formations.

La société n’allègue, ni ne prouve avoir rempli ses obligations à cet égard.

Par conséquent, l’intéressé qui avait un intérêt certain à reprendre un poste avec l’appui d’une formation a subi un préjudice particulier. Ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 1.500 euros.

La cour ne saurait imposer à la RATP, comme le demande le salarié, de donner à celui-ci une formation au mordant et se substituer ainsi à l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.

4 : Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il est équitable au regard de l’article 700 du code de procédure civile d’allouer au salarié, qui triomphe sur certains points, mais à contraint l’employeur à une défense lourde sur la plus grosse part de ses demandes, une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et le même montant au titre des frais irrépétibles d’appel. Pour le même motif, la RATP supportera les dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Infirme le jugement déféré sur les demandes de dommages-intérêts sur l’annulation de la sanction du 15 février 2018, sur la demande de dommages-intérêts pour sanction injustifiée, sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation et sur la demande de M. O Y au titre des frais irrépétibles de première instance et sur les dépens ;

Annule la sanction du 15 février 2018 ;

Condamne la RATP à payer à M. O Y les sommes suivantes :

—  1.500 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation ;

—  3.000 euros de dommages-intérêts pour sanction injustifiée ;

—  1.000 euros d’indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Condamne la RATP aux dépens de première instance ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Y ajoutant ;

Déboute la RATP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la RATP à payer à M. O Y la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;

Condamne la RATP aux dépens d’appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Chat Icon