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Le licenciement pour faute d’une surveillante éducatrice en internat catholique a été validé. Celle-ci, affectée à un internat de jeunes filles, avait eu une discussion « ouverte » sur le film « 50 nuances de Grey ». La salariée avait fait état de ses ébats sexuels avec son époux en précisant notamment qu’elle appréciait tout particulièrement que celui-ci lui fasse mal et réciproquement ; parler des matériels permettant d’amplifier le plaisir lors des ébats sexuels ; donner aux enfants des explications sur les maisons closes.
La juridiction a jugé ces éléments constitutifs d’une méconnaissance flagrante de la mission éducative associée au poste exercé au contact d’adolescentes.
___________________________________________________________________
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 17 JUIN 2021
N° RG 20/01672 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HV7P
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 10 MARS 2020 (référence dossier N° RG 18/00363)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame C X
[…]
[…]
comparante en personne, assistée, concluant et plaidant par Me B GRAUX de la SELAFA SEJEF, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMES
Maître E F ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de l ‘ A s s o c i a t i o n M O N T A L E M B E R T D O U L L E N S ( O G E C D U C O L L E G E L Y C E E MONTALEMBERT)
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
concluant et plaidant par Me Florence HY-DENTIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau D’AMIENS
ASSOCIATION […]) prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
concluant et plaidant par Me Florence HY-DENTIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau D’AMIENS
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’AMIENS VENANT AUX DRO ITS DU CGEA D’AMIENS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée et concluant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 01 avril 2021, devant Mme I J-K, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme I J-K en son rapport,
— Me Graux et Hy-Dentin en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme I J-K indique que l’arrêt sera prononcé le 17 juin 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme I J-K en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
Mme I J-K, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 17 juin 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 10 mars 2020 par lequel le conseil de prud’hommes d’Amiens, statuant dans le litige opposant madame C X à son ancien employeur l’association Montalembert Doullens (OGEC du collège lycée Montalembert), Me Stéphane Vermue en qualité d’administrateur judiciaire de ladite association, Me E F en qualité de mandataire judiciaire, en présence du CGEA d’Amiens, a donné acte au CGEA de son intervention volontaire, rappelé les limites et plafonds de la garantie de l’AGS, rappelé que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations, dit madame X recevable mais partiellement mal fondée en ses demandes, a dit l’avertissement du 12 janvier 2017 disproportionné et l’a annulé, a débouté madame X de sa demande indemnitaire formulée à ce titre, a dit que l’association n’a pas failli à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail dans le cadre de l’accident de madame X, a débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 15.000 euros, a dit le licenciement justifié pour faute F, a dit madame X mal fondée en ses demandes de rappel de salaires, congés payés et préavis, a dit la salariée mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire, a débouté madame X de ses demandes, a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l’appel interjeté le 8 avril 2020 par voie électronique par madame C X à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 13 mars précédent ;
Vu la constitution d’avocat de l’association Montalembert Doullens (OGEC du collège Lycée Montalembert), intimée, effectuée par voie électronique le 12 mai 2020 ;
Vu la constitution d’avocat de l’Unedic délégation AGS CGEA d’Amiens venant aux droits du CGEA d’Amiens, intimée, effectuée par voie électronique le 12 mai 2020 ;
Vu l’assignation en intervention forcée de Me E F de la SELARL F Randoux ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de l’association Montalembert Doullens suivant exploit d’huissier du 19 novembre 2020 ;
Vu la constitution d’avocat de la SELARL F Randoux prise en la personne de Me E F ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, intervenante forcée, formalisée le 10 décembre 2020 ;
Vu la constitution d’avocat de l’Unedic délégation AGS CGEA d’Amiens en lieu et place de Me Bouquet effectuée par voie électronique le 8 février 2021 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2021par lesquelles la salariée appelante, dénonçant le caractère disproportionné et inadaptée aux faits de l’avertissement notifié le 12 janvier 2017 et invoquant les conséquences préjudiciables de cette sanction disciplinaire, soutenant que les griefs invoqués au soutien de son licenciement ne sont pas établis, reposent pour le grief principal sur une accusation mensongère non étayée par des éléments de preuve loyaux et pour les autres sur des éléments imprécis et contradictoires que l’employeur n’a pas vérifiés, soulignant que ce licenciement est intervenu dans un contexte de difficultés économiques, faisant valoir à titre principal que le licenciement dès lors que la faute F n’est pas établie est nul en ce qu’il a été prononcé au cours d’une période de suspension du contrat suite à son accident du travail, faisant valoir à titre subsidiaire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, soutenant le caractère brutal et vexatoire de la procédure de licenciement, invoquant le comportement déloyal de l’employeur dans le cadre de la déclaration de reconnaissance d’accident du travail, sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a annulé l’avertissement notifié le 12 janvier 2017, son infirmation pour le surplus, prie la cour de lui allouer les sommes reprises au dispositif de ses conclusions à titre de dommages et intérêts pour avertissement abusif (5.000 euros) et de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail (15.000 euros), d’ordonner l’inscription de ces sommes au passif de l’association intimée et leur prise en charge par le CGEA, de prononcer l’annulation du licenciement subsidiairement de le dire sans cause réelle et sérieuse, de lui octroyer les sommes reprises au dispositif de ses conclusions à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (44.000 euros) subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (44.000 euros), de rappel de salaire au cours de la période de mise à pied conservatoire (1.795,94 euros) et de congés payés y afférents, de rappel de préavis (7.183,76 euros) et de congés payés incidents, de dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire de la procédure mise en ‘uvre (15.000 euros), d’ordonner l’inscription de ces sommes au passif de l’association et leur prise en charge par le CGEA, de lui allouer une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner la prise en charge de cette somme par le CGEA, d’ordonner la remise des documents de fin de contrat régularisés sous astreinte, de condamner l’association intimée aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2021aux termes desquelles l’association Montalembert Doullens (OGEC du collège Lycée Montalembert) et la SELARL F Randoux prise en la personne de Me E F agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que l’association employeur n’a commis aucun manquement dans la déclaration de l’accident que la caisse primaire d’assurance maladie, après enquête, a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, cette décision ayant été confirmée par la commission de recours amiable et le tribunal judiciaire, que l’avertissement notifié à la salariée le 12 janvier 2017 est justifié au regard du caractère éducatif de sa fonction, du caractère propre de l’établissement au sein duquel elle exerçait et de l’accompagnement dont elle a bénéficié, que la réalité des faits invoqués dans la lettre de licenciement est établie et que leur gravité justifie l’éviction immédiate de la salariée, sollicitent pour
leur part l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a annulé l’avertissement du 12 janvier 2017 et sa confirmation en ses autres dispositions, prient la cour en conséquence de débouter madame X de l’ensemble de ses demandes, de la condamner à verser à l’association une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2020 aux termes desquelles l’Unedic délégation AGS CGEA d’Amiens venant aux droits du CGEA d’Amiens, s’associant aux observations développées au soutien des intérêts de l’association quant à l’avertissement, soutenant que la salariée ne justifie ni des motifs ni du fondement de la nullité du licenciement, que l’employeur garde la faculté de licencier un salarié pour faute F même si ce dernier est en arrêt de travail, que la faute F est caractérisée, faisant valoir subsidiairement sur les conséquences de la rupture que la salariée eu égard à sa classification ne peut prétendre qu’à un préavis de deux mois, que la demande indemnitaire n’est pas fondée et que le préjudice allégué n’est pas démontré, la somme réclamée excédant au surplus le plafond fixé par l’article L.1235-3 du code du travail issu de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, opposant aussi que la salariée n’apporte aucun élément permettant de retenir le caractère vexatoire de la procédure de licenciement et de justifier du préjudice invoqué, faisant valoir que la preuve des manquements imputés à l’employeur dans le cadre de la déclaration de l’accident du travail n’est pas rapportée par la salariée, rappelant les limites et plafonds de sa garantie et l’adoption d’un plan de redressement par continuation qui s’analyse en la possibilité pour l’association de faire face avec son actif disponible aux créances exigibles, sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a annulé l’avertissement du 12 janvier 2017, son infirmation sur ce point, prie la cour statuant à nouveau de lui donner acte de ce qu’elle s’associe aux observations développées au soutien des intérêts de l’association, de débouter madame X de sa demande d’annulation de l’avertissement de de dommages et intérêts, de dire le licenciement pour faute F justifié, de débouter madame X de ses demandes au titre de la nullité du licenciement et au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et des conséquences indemnitaires qui en découlent, subsidiairement de fixer le salaire de référence à la somme de 1.806,15 euros par mois, de limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents aux sommes précisées au dispositif des conclusions, très subsidiairement de réduire le montant des dommages et intérêts sollicités à la somme indiquée au dispositif des conclusions, en tout état de cause de dire que le montant des dommages et intérêts ne saurait excéder 18,5 mois de salaire (soit 33.413,77 euros), de débouter madame X de ses demandes de dommages et intérêts pour déclaration mensongère et tardive de l’accident du travail ainsi que pour procédure vexatoire, de dire que l’AGS ne devra être amenée à garantir les éventuelles créances salariales que dans la mesure où l’employeur justifierait de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de procéder lui-même au règlement des dites créances et en en vertu du principe de subsidiarité de la garantie de l’AGS, de dire que l’AGS ne peut en aucun cas être condamnée et qu’elle ne peut garantir la somme sollicitée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni au titre des dépens et de l’astreinte, de rappeler les limites et plafonds de sa garantie, de dire qu’en application des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date d’ouverture de la procédure collective ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 mars 2021 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 1er avril 2021 ;
Vu les conclusions transmises le 5 mars 2021 par l’appelante, le 19 mars 2021 et le 5 octobre 2020 par les intimés auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR :
Madame C X, née en 1978, a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 novembre 2000 par l’association Montalembert Doullens, association
gestionnaire du collège et lycée privé d’enseignement catholique Montalembert de Doullens (80).
Au dernier état de la relation contractuelle, madame X occupait l’emploi de surveillante éducatrice strate II coefficient 1226 de la convention collective nationale des salariés de l’enseignement privé moyennant un salaire mensuel de base de 1.776,68 euros.
Elle était affectée à l’internat des jeunes filles du collège et du lycée.
Elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 février 2018 par lettre du 5 février précédent, mise à pied à titre conservatoire, puis licenciée pour faute F par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 février 2018, motivée comme suit :
« Nous faisons suite à notre entretien de ce jeudi 15 février au cours duquel vous vous êtes présentée accompagnée de Monsieur Y, Conseiller syndical extérieur à l’établissement.
Vous avez été reçus par Monsieur Z et moi-même.
Les explications que vous avez données ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés ce qui nous conduit, après mûre réflexion, à vous notifier votre licenciement pour faute F, sans indemnité ni préavis, pour les faits et motifs suivants :
– Le 6 février dernier, nous avons eu une discussion avec deux jeunes filles de l’internat et la mère d’une d’entre elles sur vos pratiques à l’internat filles, lesquelles vont à l’encontre du rôle éducatif qui vous est dévolu en votre qualité de Maîtresse d’internat :
Nous vous rappelons que vous avez fait l’objet d’un avertissement le 12 janvier 2017 pour avoir diffusé aux jeunes filles qui vous sont confiées un film pouvant heurter la sensibilité d’un jeune public (sexe, drogue ‘).
Or, en l’espèce, la situation est pire car ces jeunes filles ont fait état du mal-être qu’elles ressentent quant à votre comportement récurrent au sein de l’internat filles.
Le 6 novembre 2017, vous vous êtes étonnée des coupures de certaines scènes lors de la diffusion du film particulièrement osé, parce qu’il traite du sadomasochisme, « 50 nuances de Grey » (notamment celles avec les boules de Geishas), trouvant cela dommage, et suite à cela, vous vous êtes permise :
o de faire état de vos ébats sexuels avec votre époux en précisant notamment que vous appréciez tout particulièrement que celui-ci vous fasse mal et réciproquement,
o de leur parler des matériels permettant d’amplifier le plaisir lors des ébats sexuels,
o et de leur donner des explications sur les maisons closes ‘.
– Vous adoptez un comportement introspectif concernant leur vie amoureuse, voire sexuelle.
A noter qu’en outre, même si cela n’est qu’anecdotique eu égard à la gravité des faits relatés plus haut :
– lors de la sortie à la patinoire des internes du 25 janvier 2018, alors qu’un garçon portait un déguisement de tigre avec une queue, vous avez interpellé une jeune fille pour lui demander, je cite : « tu aimes attraper la queue des garçons ‘ », phrase pleine de sous-entendus ….
– un autre soir, le 1er février 2018, après qu’un garçon soit passé à l’internat filles pour prendre un chargeur de téléphone, vous vous êtes esclaffée « aller les filles, toutes à poil ! »
Imaginons même que vous preniez ce type d’évènements pour de l’humour, vous comprendrez aisément qu’ils n’ont pas leur place dans un internat de jeunes filles et encore moins dans votre bouche alors que vous avez, en votre qualité de Maîtresse d’internat, une fonction éducative !
Nous vous rappelons qu’en outre, vous exercez vos fonctions dans un établissement scolaire catholique et qu’un tel comportement est inacceptable car il met à mal la réputation et la renommée de notre École !
En l’espèce, la mère d’une des deux jeunes filles que nous avons reçues a été particulièrement consternée par ce que sa fille lui a raconté, en pleurs, compte tenu du malaise que ce récit lui procurait … à noter qu’en outre, dès le 6 février dernier, elle apprenait de sa fille que vous aviez appelé des élèves de Terminale pour leur dire que vous alliez être virée à cause de deux élèves de seconde …. Cela ne fait que corroborer un copinage avec certains élèves et une immaturité intolérable eu égard à vos fonctions!
La mise à pied conservatoire dont vous avez fait l’objet aura permis de questionner vos collègues et en votre absence, les langues se délient : nous avons pu apprendre que vous avez tendance à évoquer facilement et régulièrement votre vie sexuelle, que ce soit auprès de vos collègues comme auprès d’élèves.
Une telle situation ne saurait être tolérée au sein de notre établissement ! Outre le fait que nous nous devons de protéger les élèves de l’internat filles qui sont placées par leurs parents sous notre responsabilité chaque semaine afin de leur permettre d’étudier dans les meilleures conditions, si cela venait à s’ébruiter, cela pourrait nuire à l’image de marque de notre établissement.
Votre licenciement pour faute F prendra effet à la date de première présentation de la présente lettre à votre domicile, date à laquelle vous ne ferez plus partie des effectifs de l’Association.
Nous vous enverrons vos documents de fin de contrat de travail, à savoir attestation Pôle Emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte par un prochain courrier (…) ».
La salariée a sollicité des précisions sur les motifs du licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 mars 2018 à laquelle l’employeur a répondu en maintenant la motivation de la lettre de rupture.
Contestant la validité, subsidiairement la légitimité, de son licenciement, contestant aussi l’avertissement notifié antérieurement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, madame C X a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens, qui, statuant par jugement du 10 mars 2020, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Entre temps, le 11 janvier 2019, le tribunal judiciaire d’Amiens a prononcé le redressement judiciaire de l’association Montalembert Doullens et désigné Me Vermue en qualité d’administrateur et Me F en qualité de mandataire judiciaire.
Par décision de ce même tribunal en date du 4 février 2020, un plan de redressement par continuation a été arrêté et la Selarl F Randoux en la personne de Me E F désignée comme commissaire à l’exécution.
Sur l’avertissement notifié le 12 janvier 2017 :
Madame C X s’est vue notifier un avertissement suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 janvier 2017 motivée comme suit :
« Le mercredi 11 Janvier 2017, dans le cadre d’une activité avec les internes dont vous avez la charge, vous avez diffusé le film « Very Bad Trip ».
Il s’avère que ce film comporte des scènes pouvant heurter la sensibilité d’un jeune public (sexe, drogue, alcool, violence et prostitution).
Devant ces faits, nous sommes dans l’obligation de vous donner un avertissement pour ne pas avoir su anticiper l’impact de ce film auprès des jeunes qui vous sont confiées.
Nous vous informons que cet avertissement est versé à votre dossier (…) ».
Le salarié peut contester la mesure disciplinaire prise à son encontre par son employeur.
En application de l’article L. 1333-1 du code du travail, le juge prud’homal apprécie en cas de litige la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la diffusion du film litigieux n’est pas contestée, les parties s’opposant sur le point de savoir si ce fait est constitutif d’un manquement de madame X à ses obligations contractuelles.
Ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges sans être utilement critiqués il apparaît que ce film est classé administrativement à l’attention de tout public sans aucune restriction à raison de l’âge et que les différentes critiques parues à l’occasion de sa sortie en salles ne font pas état de scènes susceptibles de heurter la sensibilité d’un jeune public.
Force est de constater au vu des pièces produites que seuls les parents d’une interne ont exprimé leur désaccord sur la diffusion de ce film, dont ils n’ont néanmoins visionné que la bande-annonce selon les termes de leur courrier et que la seule réaction négative relevée est celle de leur fille qui a critiqué, en des termes révélant une maturité et des capacités de recul certaines, l’ « utilité » du film et le parti pris du réalisateur.
C’est également de manière pertinente que les premiers juges ont relevé qu’il appartenait à l’employeur de définir les films pouvant être visionnés ce qui n’a pas été fait. Au regard des éléments et moyens débattus en cause d’appel, il n’apparaît pas qu’une programmation des films avait été préalablement arrêtée par la direction ni que des consignes précises avaient été données quant au contenu et aux catégories des films que la salariée pouvait montrer aux internes dont elle avait la responsabilité, rien de ce genre ne ressortant des comptes rendus des réunions de pré rentrée ou des projets d’établissement et le règlement intérieur ne contenant aucune stipulation spécifique.
Dans ces conditions, le fait reproché ne saurait constituer un manquement de la salariée à ses obligations contractuelles ni caractériser une défaillance éducative étant observé que l’employeur n’explique pas en quoi le fait que l’établissement relève de l’enseignement catholique imposerait des obligations particulières alors qu’il ressort des commentaires de presse spécialisée que le film litigieux est une comédie à vocation de divertissement et qu’il a obtenu un visa d’exploitation pour tous publics sans avertissement quant à son contenu.
En conséquence, la sanction apparaît injustifiée et doit, par application des dispositions de l’article L.1333-2 du code du travail, être annulée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Cette sanction disciplinaire injustifiée, maintenue en dépit de la contestation argumentée de la salariée, a été versée à son dossier constituant ainsi un précédent défavorable.
Ce préjudice sera suffisamment réparé par l’allocation de la somme précisée au dispositif de la décision.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté madame X de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le licenciement :
La faute F s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; les faits invoqués comme constitutifs de faute F doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai.
La preuve des faits constitutifs de faute F incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
En l’espèce, au vu des éléments versés aux débats en cause d’appel, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d’une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d’appel, ont à bon droit retenu l’existence d’une faute F.
En effet, l’élève D.A. B. dans un témoignage établi le 6 février 2018 et versé en procédure relate de manière circonstanciée que la salariée a évoqué un soir avec certaines internes le film « 50 nuances de grey », leur a ensuite expliqué ce qu’étaient « les maisons pour les putes », « les petites boules pour donner du plaisir à la femme » et aussi « qu’elle aimait que son mari lui fasse du mal et que c’était réciproque ». La jeune fille rapporte également les faits des 25 janvier et 1er février 2018 tels qu’ils sont relatés dans la lettre de licenciement et confirme la teneur des propos attribués à madame X dont la connotation sexuelle est évidente.
Cette jeune fille a établi une attestation également produite confirmant son récit ; elle y précise les dates des faits dénoncés et notamment celle de la conversation relative au film s’expliquant de manière argumentée sur l’erreur commise dans son premier témoignage tout en fournissant des détails matériellement confirmés (notamment l’absence de son amie corroborée par le relevé des absences de cette dernière).
Par ailleurs est aussi produit le témoignage de madame A, établi le 6 février 2018, qui relate les circonstances dans lesquelles sa fille lui a révélé les faits au retour de sa semaine à l’internat le 26 janvier précédent ; elle décrit le mal être de sa fille à leur évocation et rapporte que celle-ci se plaint aussi d’une attitude intrusive de madame X qui pose très souvent des questions au sujet des garçons.
Ces éléments dont la crédibilité n’est pas sérieusement contestée se trouvent encore confortés par le témoignage écrit d’une autre élève mineure, dont les parents ont refusé la levée de l’anonymat, mais également par des collègues de la salariée, mesdames Lorenski, Millecamps et monsieur B qui confirment en procédure qu’elle évoquait sans gêne son intimité notamment avec certaines élèves.
Les pièces de la salariée ne permettent pas de démentir factuellement l’ensemble de ces éléments.
En effet les attestations des élèves qu’elle fournit sont sujettes à caution dès lors qu’il résulte des pièces concordantes de l’employeur qu’elle a en cours de procédure expressément sollicité auprès de certaines internes des témoignages favorables pour les besoins de la cause dans des circonstances illustrant une relation de « copinage » inappropriée eu égard à ses fonctions. Lesdits témoignages par leur généralité et leur imprécision ne sont pas de surcroît de nature à contredire le récit circonstancié livré par l’employeur. En outre, certaines des élèves n’étaient plus scolarisées dans l’établissement au moment des faits de sorte qu’elles ne sont pas en mesure de témoigner objectivement et de manière contemporaine aux faits reprochés. Il en est de même de la plupart des collègues ayant attesté en faveur de madame X qui n’étaient plus alors salariés de l’association.
Ainsi, les pièces et documents versés aux débats permettent de tenir établis les griefs lesquels sont constitutifs de faute F eu égard à la méconnaissance flagrante de la mission éducative associée au poste exercé au contact d’adolescentes.
Le motif personnel est ainsi avéré et justifié de sorte que c’est en vain que madame X H de la situation économique de l’association au moment de son licenciement ; l’employeur justifie en outre l’avoir remplacée à son poste.
En conséquence de ces développements, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement justifié pour faute F.
La faute F étant établie, l’employeur pouvait rompre le contrat de travail quand bien même celui-ci était suspendu en raison d’un arrêt de travail prescrit pour accident du travail déclaré par la salariée comme survenu le 5 février 2018.
Pour ce motif, la salariée doit être déboutée de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande indemnitaire afférente.
Le licenciement étant légitime, madame X doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses prétentions relatives aux indemnités de rupture.
En présence d’une faute F, la retenue de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire est justifiée ; par confirmation du jugement entrepris la salariée doit aussi être déboutée de sa demande de rappel de salaire et de congés payés incidents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure de licenciement vexatoire :
Madame X fait valoir qu’elle a fait l’objet d’un licenciement sans vérification ni enquête contradictoire sérieuse ainsi que d’une mise à pied conservatoire dans des conditions choquantes, que l’employeur l’a fait venir à son poste pour lui annoncer des accusations graves et infamantes ce qui constitue une manœuvre d’une violence extrême, que ces circonstances ont dégradé son état de santé.
La cour relève que ces moyens sont inopérants en ce qu’ils tendent à remettre en cause la légitimité du licenciement dont il a été dit précédemment qu’il était fondé sur une faute F. En outre les éléments de la salariée ne permettent pas de caractériser un usage abusif ou anormal de son pouvoir de direction par l’employeur qui a la faculté de prononcer une mise à pied conservatoire, aucune circonstance brutale ou vexatoire n’étant mise en évidence.
Par confirmation du jugement entrepris, cette demande doit être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour comportement déloyal dans la déclaration d’accident du travail :
Madame X soutient que l’employeur a procédé tardivement à la déclaration de l’accident auprès de la CPAM et a menti dans sa relation du déroulement de l’entretien qui s’est tenu le 5 février 2018 au cours duquel lui a été remise la convocation à entretien préalable ; elle maintient qu’elle a pleuré et subi à cette occasion une dégradation brutale de son état de santé.
L’association intimée et Me F ès qualités opposent qu’aucun manquement n’a été commis, la déclaration d’accident du travail ayant été dument effectuée auprès de la CPAM. Ils rappellent que la caisse a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, décision confirmée par la commission de recours amiable puis le tribunal judiciaire et que s’agissant des circonstances et de la nature professionnelle ou non de l’accident, il appartient à la CPAM et non au juge prud’homal de se prononcer. Ils réfutent tout mensonge.
L’Unedic fait valoir en substance que la salariée ne rapporte pas la preuve d’une faute ni d’un préjudice, qu’il est justifié par l’employeur avoir déclaré l’accident et que la preuve du caractère mensonger de la déclaration effectuée n’est pas rapportée.
La cour observe en l’état des éléments soumis à son appréciation que l’association a réceptionné l’arrêt de travail prescrit pour accident du travail le 9 février 2018 et qu’elle a établi et transmis la déclaration qui lui incombe à la caisse primaire d’assurance maladie dont relève madame X. Ainsi que les dispositions de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale le lui permettent, l’employeur a assorti sa déclaration de réserves sur le caractère professionnel de cet accident. Il convient de rappeler que le juge prud’homal n’est pas compétent pour se prononcer sur cette question ; la cour ne peut donc dans le cadre de la présente instance apprécier la pertinence et la sincérité ou la véracité des éléments produits de part et d’autre permettant ou non de conclure au caractère professionnel de l’accident déclaré étant relevé qu’un litige est actuellement pendant devant la chambre de la protection sociale de la cour, la salariée ayant indiqué avoir interjeté appel du jugement qui l’a déboutée de son action tendant à voir l’accident pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels.
En revanche, il est constant que l’employeur a procédé aux formalités déclaratives le 13 février 2018 soit quatre jours après avoir eu connaissance de l’accident donc tardivement dès lors que les dispositions de l’article R.441-3 du code de la sécurité sociale imposent un délai de 48 heures non compris les dimanche et jours fériés. Il est donc établi un manquement de l’employeur aux obligations qui lui incombent vis-à-vis de la salariée. Les intérêts de cette dernière, alors que l’instruction de la reconnaissance d’accident du travail doit être menée de manière diligente, ont ainsi été lésés et le préjudice subi doit être réparé à hauteur de la somme indiquée au dispositif du présent arrêt.
Le jugement sera débouté en ce qu’il a intégralement débouté madame X de sa demande.
Sur la garantie de l’AGS :
Conformément au principe de subsidiarité de la garantie, il sera précisé que l’AGS ne devra être amenée à garantir les créances salariales que dans la mesure où l’association Montalembert Doullens justifiera de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de procéder elle-même au règlement des créances.
Il convient de rappeler, en tant que de besoin, que la garantie de l’AGS n’est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D. 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue de sa garantie à savoir les articles L 3253-8 à L 3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à L.3253-24 du code du travail.
Il convient également de dire que l’AGS ne garantit pas les sommes allouées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les intérêts :
Par application de l’article L. 622-28 du code de commerce, l’ouverture de la procédure collective interrompt le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard ou majoration.
Il apparaît que par jugement du 11 janvier 2019, le tribunal judiciaire d’Amiens a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’association employeur.
Le cours des intérêts a donc été arrêté à cette date.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles seront confirmées, l’équité commandant de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel.
Les dispositions de première instance seront infirmées sur les dépens.
Succombant partiellement, l’association Montalembert Doullens sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressortant
Confirme le jugement rendu le 10 mars 2020 par le conseil de prud’hommes d’Amiens sauf en ce qu’il a débouté madame C X de ses demandes de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire abusive et déclaration tardive à la caisse primaire d’assurance maladie ainsi que sur ses dispositions relatives aux dépens,
L’infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la créance de madame C X dans la procédure collective de l’association Montalembert Doullens aux sommes suivantes :
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour déclaration tardive de l’accident à la caisse primaire d’assurance maladie dont relève la salariée ;
Précise que le jugement d’ouverture de la procédure collective du 11 janvier 2019 a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;
Dit que l’AGS ne devra être amenée à garantir les créances salariales que dans la mesure où l’association Montalembert Doullens justifiera de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de procéder elle-même au règlement des créances ;
Dit en tant que de besoin que la garantie de l’AGS n’est due, toutes créances avancées pour le compte
du salarié que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D. 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue de sa garantie à savoir les articles L 3253-8 à L 3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à L.3253-24 du code du travail ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ;
Condamne l’association Montalembert Doullens aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT