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La vente de produits sous distribution exclusive ou sélective (parfums de luxe) n’est pas autorisée par les émissions de téléachat (« Télé Matin » et « C’est au programme »). En se livrant à la promotion d’un site internet vendant des parfums de luxe à des prix anormalement bas, il appartenait à France Télévisions de vérifier qu’il n’y avait pas de violation du réseau de distribution de la société Coty. La faute par négligence de la chaîne de télévision a été retenue.
La société Marvale a acquis et mis en vente sur son site internet Iloveparfums.com, des produits du réseau de distribution sélective de la société Coty dont elle n’était pas membre, sans autorisation, à des prix nettement inférieurs à ceux pratiqués. Ce site a fait l’objet d’une promotion illicite au cours d’émissions de téléachat de France Télévisions.
France Télévisions a indirectement porté atteinte au réseau de distribution sélective mis en place par Coty en assurant la promotion du site en question par des émissions « Télé Matin » et « C’est au programme » très prisées du public et à des heures de grande écoute, favorisant ainsi une commercialisation importante des parfums à prix cassé.
Sa responsabilité s’est trouvé engagée sur le fondement de l’article L. 442-6 I 6° du code de commerce. Pour rappel, au sens de cet article, toute personne qui porte atteinte, de manière directe ou indirecte, à un réseau de distribution sélective engage sa responsabilité et l’oblige à réparer le préjudice causé.
Le délit de publicité mensongère tel qu’il résulte de l’article L 121-1 du code de la consommation dans sa version applicable aux faits de la cause était aussi constitué en ce que France Télévisions a fait croire au consommateur, de manière fausse, à la possibilité d’acquérir légalement des produits par internet par l’intermédiaire du site en cause alors que cette activité est illicite, peu important que la publicité n’ait pas été diffusée à des fins lucratives et qu’elle ne présente pas de caractère commercial à l’égard de France Télévisions.
A noter que la société Coty France a aussi obtenu la condamnation de l’intervenante à l’émission présentée comme étant à l’origine du site et qui a participé à la promotion du site (illicite) dans le cadre des émissions de France Télévisions.
Si l’intervenante n’est ni fondatrice du site internet en cause, ni éditrice du site, ni dirigeant ou employée de la société, il n’en demeure pas moins qu’elle s’est livrée à la promotion du site lors de sa participation aux émissions diffusées par France Télévisions.
La société Coty justifiait ainsi d’un intérêt à agir à son encontre et la responsabilité de l’intervenante se trouvait ainsi engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil en ce que son intervention lors de ces émissions a favorisé sensiblement la vente de produits sur le site Iloveparfums.com aux dépens de la société Coty qui a constitué un réseau de distribution sélective des produits de luxe.
En l’absence d’approvisionnement licite établi, la revente sur le site internet de l’annonceur de parfums à prix bas, alors que ce dernier ne pouvait ignorer l’existence du réseau de distribution sélective de la société Coty, ne serait-ce que par la lecture des emballages, est constitutif d’un acte de concurrence déloyale.
De même l’atteinte à l’image de marque de Coty a été retenue au regard de la commercialisation par l’annonceur des produits sur son site internet à prix bradés, site ne respectant les qualités et standards habituellement utilisés pour les produits de luxe et en s’affranchissant des critères qualitatifs inhérent à un réseau de distribution sélective.
Les faits de parasitisme étaient également établis, en ce que l’annonceur a mis en vente des produits de marque en conscience du caractère illicite de cette activité et que cette société s’est affranchie des contraintes pesant sur les membres du réseau de distribution sélective, tout en bénéficiant sans bourse délier de leurs investissements pour assurer le renom des marques. Il a ainsi engagé sa responsabilité en participant indirectement à la violation de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective sur le fondement de l’article L 442-6,I, 6° (ancien) du code de commerce. Il a également porté atteinte de façon directe au réseau de distribution sélective en le désorganisant.
L’usurpation par l’annonceur de la qualité de distributeur agréé et la pratique de publicités mensongères ont été retenues, dès lors qu’il était justifié que les produits en cause portaient la mention d’un agrément.
Le réseau de distribution sélective de la société Coty a été jugé à plusieurs reprise licite comme ne tombant pas sous le coup de l’interdiction édictée par l’article 101 §1 TFUE.
Une restriction verticale anticoncurrentielle affectant un système de distribution sélective qui s’applique à la totalité du territoire national est présumée affecter sensiblement le commerce intracommunautaire, et entraîner, par voie de conséquence, l’application du droit de l’Union et ainsi de l’article 101 §1 TFUE.
Toutefois, un système de distribution sélective de produits de luxe visant, à titre principal, à préserver l’image de luxe des produits n’est pas contraire à l’article 101 §1 TFUE, pour autant que le choix des revendeurs s’opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, fixées d’une manière uniforme à l’égard de tous les revendeurs potentiels et appliqués de façon non discriminatoire, et que les critères définis n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire.
Si les critères ne satisfont pas à ces conditions, le système de distribution sélective est exonéré, s’il ne contient aucune restriction caractérisée, et sous réserve que fournisseur et distributeurs aient une part de marché inférieure à 30%, ce en application du règlement (CE) n°2790/99 du 22 décembre 1999 applicable à la cause.
Enfin, si le système de distribution sélective ne peut bénéficier d’une exemption par catégorie, il peut néanmoins bénéficier d’une exemption par une décision individuelle fondée sur l’article 101 §3 TFUE si les conditions requises sont satisfaites.
En l’espèce, les produits haut de gamme commercialisés par la société Coty France à destination des différents distributeurs, notamment en France, appartiennent au segment des produits de luxe et les clauses stipulées ont pour objet de préserver l’image de luxe de ces produits.
Les contrats de la société Coty justifient à suffisance que son réseau de distribution fonctionnent selon les règles de son contrat-type au moment des faits, de sorte que cette condition est satisfaite. Enfin, ces clauses sont proportionnées au regard de l’objectif poursuivi, et ainsi si ces restrictions sont appropriées pour préserver l’image de luxe des produits en cause, si elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
A titre d’exemple, le contrat de distributeur agréé de Coty France stipule:
‘ Le distributeur agréé s’engage à ne vendre les produits que sous leur présentation d’origine, non modifiée, ni altérée, et en aucun cas au poids, à la capacité ou autrement. Le distributeur agréé procède à l’exposition et à la vente des produits uniquement dans les locaux visés par le contrat, et s’interdit de recourir à la vente par correspondance et à la vente au déballage.
Il pourra également vendre les produits par l’intermédiaire de son site internet, en respectant les conditions posées à l’annexe 2″.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la vente assortie éventuellement de réduction de prix décidée par le distributeur agréé à des membres de collectivités ou de comités d’entreprises justifiant de leur appartenance, sous réserve que lesdits membres se déplacent pour effectuer personnellement et individuellement en tant que consommateurs directs, leurs achats, dans le(les) magasin(s) faisant l’objet du contrat et que les produits ne soient pas exposés en dehors des points de vente agréés’.
Cette dernière clause constitue une limitation à l’interdiction de vendre par correspondance. Cette interdiction ayant été déclarée conforme au droit communautaire par la Commission européenne, la clause en question ne peut avoir d’effet anticoncurrentiel en ce qu’elle limite l’interdiction de ce procédé de vente, en organisant les modalités d’une telle vente.
En effet, cette clause n’exclut pas la vente aux agents d’achat dans la mesure où elle permet d’acheter par leur biais en bénéficiant d’une réduction de prix, mais à la condition que le consommateur se rende personnellement au magasin, ce qui se justifie par l’image de luxe attaché aux produits et la nécessité d’assurer l’étanchéité du réseau. Ainsi, la clause ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour préserver l’image de luxe des produits en cause. Elle est licite sur le fondement de l’article 101 §1 TFUE comme dépourvue d’objet et d’effets anticoncurrentiels.
Une autre clause stipule également que le distributeur agréé qui prend l’engagement de ne pas vendre les produits à des revendeurs non agréés, peut revendre les produits à tout autre distributeur agréé de Coty installé en France et dans un autre pays l’Union Européenne.
L’interdiction de vendre à des distributeurs non agréés constitue le fondement même de la distribution sélective en ce qu’elle protège l’image de marque des produits en cause, en en interdisant la vente dans des conditions ne respectant l’image de luxe du produit, peu important que cette interdiction de revendre à des distributeurs non agrées, soit indépendante du territoire sur lequel ils sont établis.
Elle est ainsi proportionnée au but poursuivi et justifiée objectivement; elle ne peut dès lors avoir d’effet anticoncurrentiel.
Une autre clause stipule aussi que le distributeur agréé ‘ne doit pas faire de vente active d’un nouveau produit dans un Etat-membre de l’Union Européenne où Coty ou une société appartenant au même groupe, n’a pas encore mis en vente ledit produit, et ce pendant un délai d’un an à compter de la date du premier lancement du produit dans un Etat-membre’.
Les restrictions territoriales figurant dans un accord conclu entre un fournisseur et un distributeur peuvent ne pas relever de l’article 101 §1, pendant une certaine période, si elles sont objectivement nécessaires pour que le distributeur puisse pénétrer sur un nouveau marché (CJCE, 30 juin 1966, Société Technique Minière (L.T.M.) / Maschinenbau Ulm Gmbh (M. B.U.), 56-65).
Ainsi, une telle clause qui limite le territoire sur lequel l’acheteur peut vendre les biens contractuels dans le cadre de campagnes de lancement d’un nouveau produit pendant un délai d’un an, peut échapper à l’article 101 §1 TFUE sans même qu’il soit nécessaire de bénéficier d’une exemption.
En l’espèce, cette restriction territoriale se justifie par la nécessité d’inciter le distributeur agréé à réaliser des investissements pour lancer un nouveau produit, en le protégeant des ventes actives d’autres distributeurs agréés pendant une durée d’un an, permettant ainsi la vente de nouveaux produits et l’élargissement de l’offre à destination des consommateurs. La durée de la protection n’est pas disproportionnée au regard de son objet.
La clause est ainsi appropriée pour préserver l’innovation et la distribution de nouveaux produits de luxe et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Cette restriction territoriale limitée est objectivement nécessaire pour que le distributeur puisse pénétrer sur un nouveau marché et n’est pas disproportionnée à la nécessité de protéger l’efficacité du réseau, qui vise à promouvoir à destination du consommateur, de nouvelles marques dans des conditions de présentation optimales.
Cette clause est donc licite sur le fondement de l’article 101 §1 TFUE comme dépourvue d’objet et d’effets anticoncurrentiels. Elle ne peut constituer une ‘restriction caractérisée’ au sens du règlement applicable ainsi que le soutient France Télévisions.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 9 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/17379 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6BAB
Décision déférée à la Cour : Sur renvoi près cassation du 16 Mai 2018 ( Pourvoi n° K16-18.174) d’un arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS (Pôle 5 chambre 4 ) le 25 mai 2016 (RG 14/3918)
DEMANDERESSE A LA SAISINE:
SA FRANCE TELEVISIONS ,
prise en la personne de ses représentants légaux
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS,
sous le numéro 432 766 947
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée et assistée de Me Gauthier MOREUIL de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R047,
DÉFENDERESSES A LA SAISINE:
Madame F Y
Née le […] à […]
[…]
[…]
ITALIE
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
SAS COTY FRANCE,
prise en la personne de ses représentants légaux
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS,
sous le numéro 552 019 291,
Ayant son siège social 14 rue du Quatre-Septembre
[…]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018,
Assistée de Me François PONTHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1352, et de Me Diane RATTALINO, avocat au barreau de PARIS, toque C1352
Société MARVALE LLC,
société de droit américain,
prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social […]
[…]
USA
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre,chargée du rapport et de M. Dominique GILLES, Conseiller.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre
M. Dominique GILLES, Conseiller
Mme Sophie DEPELLEY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre et par Mme Sihème MASKAR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les 5 et 8 février 2010, le site www.iloveparfums.com proposant à la vente divers produits a fait l’objet d’une présentation lors des émissions « Télé Matin » et « C’est au programme» diffusées sur France 2, dont le replay a été mis en ligne sur le site Internet de la chaîne.
A cette occasion, la société Coty France, qui fait partie du groupe international Coty, l’un des plus gros producteurs mondiaux de produits, a constaté la commercialisation sur le site, de certains de ses produits à des prix allant jusqu’à 70% de réduction.
Par lettre recommandée du 10 février 2010, la société Coty France(ci-après Coty) a reproché à France Télévisions, média télévisuel diffusant des émissions notamment sur la Chaine France 2, d’avoir présenté le site www.iloveparfums.com (ci-après le Site) dans les émissions précitées, au motif que celui-ci offre à la vente des produits de marque […], Cerruti, B, H I, J K et X, sans faire partie de son réseau de distribution sélective et l’a mise en demeure de cesser la diffusion desdites émissions, de proposer des mesures de dédommagement et de porter à la connaissance du public le caractère illicite du site internet.
Le 12 février 2010, France Télévisions lui a répondu que les reportages en cause se bornaient à informer le public de l’existence du site www.iloveparfums.com, l’illicéité de celui-ci n’était nullement établie, de sorte qu’elle s’exposerait à des poursuites si elle le présentait comme tel, et que les émissions en cause n’étaient plus accessibles sur le site internet de France 2.
Sur assignation du 23 février 2010 par la société Coty de la société France Télévisions à l’effet de mettre un terme à la publicité faite au site et de voir condamnée cette société solidairement avec la société Marvale, société de droit américain éditrice du site internet www.iloveparfums.com, Mme Y, qui est intervenue sur France 2 lors de la présentation de ce site et M. Z, au paiement d°une somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le juge des référés du tribunal de commerce a, par ordonnance du 17 Mars 2010, dit n’y avoir lieu à référé.
Par jugement du 12 septembre 2012 sur assignations délivrées par la société Coty France, le tribunal de commerce de Paris, s’est notamment :
Déclaré compétent pour connaître l’action de la société Coty à l’encontre de la société Marvale, a dit que les actions de Coty sur le fondement délictuel à l’encontre de Messieurs A et Z irrecevables, faute d’intérêt à agir,a dit les actions de Coty sur le fondement délictuel à l’encontre de Madame Y et de la société France Télévisions recevable.
Par jugement du 23 janvier 2014 le tribunal de commerce de Paris a :
dit que la SAS Coty France a qualité à agir ;
dit que le réseau de distribution sélective de la SAS Coty France est licite ;
Condamné la SA France Télévisions à payer à la SAS Coty France la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice causé par la promotion du site internet,
ordonné la publication du présent jugement sur la page d’accueil du site internet de France télévisions, dans les quinze jours de sa signification et pendant un délai d’un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par jour manquant, pour une durée d’un mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit,
condamné Mme F Y à payer à la SAS Coty France la somme de
2 000 euros en réparation du préjudice causé par la promotion du site internet,
dit que la société Marvalle LLC s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale envers la SAS Coty France,
condamné la société Marvalle LLC à payer à la SAS Coty France la somme de 100 000 euros au titre de la concurrence déloyale,
ordonné l’interdiction définitive de toute commercialisation sur les sites internet www.iloveparfums.com, www.iloveparfums.fr ou sur tout autre site internet, des produits cosmétiques et des produits des marques suivantes : « BOTTEGA VENETA, BALENCIAGA (…), […], CERRUTI, X, CHOPARD, B, GWEN STEFANI, GUESS, H I, […], L M, […],
LANCASTER, T U, […], J K, et P Q,
ordonné à la société Maravale LLC, ou à toute personne qu’elle se subsituerait par la suite en qualité d’éditeur du site www.iloveparfums.com ou www.iloveparfums.fr, l’interdiction définitive de toute utilisation non autorisée des droits de propriété intellectuelle de Coty portant sur les produits et soins qu’elle distribue : « BOTTEGA VENETA, BALENCIAGA (…), […], CERRUTI, X, CHOPARD, B, GWEN STEFANI, GUESS, H I, […], L M, […], LANCASTER, T U, […], J K, et P Q, et notamment l’utilisation du nom de ces marques sur le site internet www.iloveparfums.com ou sur tout autre site internet qu’elle éditerait par la suite, et des photographies de leurs produits,
ordonné la saisie des stocks des produits de la société Coty France et leur remise à la société Coty France,
ordonné à la société Maravalle LLC ou à toute personne qu’elle se subsituerait par la suite en qualité d’éditeur du site www.iloveparfums.com ou www.iloveparfums.fr, la publication de la présente décision sur la page d’accueil des sites internet www.iloveparfums.com ou www.iloveparfums.fr dans les quinze jours de sa signification et pendant un délai d’un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par jour manquant, pour une durée d’un mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit,
ordonné la publication de la présente décision y compris en ce qu’elle concerne France Télévisions dans trois magazines au choix de Coty et aux frais exclusifs de la société Marvalle LLC, ou de toute personne qu’elle se substituerait par la suite en qualité d’éditeur du site www.iloveparfums.com ou www.iloveparfums.fr et ce dans la limite de 10 000 euros,
ordonné l’interdiction définitive de toute publicité relative au site www.iloveparfums.com ou www.iloveparfums.fr et faisant état des produits de la SAS Coty France ou de ses activités, et ce quel que soit le support utilisé par la société Marvalle LLC,
condamné la société Marvale LLC à payer à la SAS Coty France la somme de 8 000 euros en application de 1’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
débouté les parties de leurs demandes, autres, plus amples ou contraires,
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement sauf en ce qui concerne la publication du jugement,
condamné la société Marvalle LLC aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 129,24 euros dont 21,32 euros de TVA.
Sur appel de la société France Télévision, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 25 mai 2016, a infirmé le jugement en toutes ses dispositions, débouté la société Coty France de ses demandes, condamné celle-ci à payer à titre d’indemnité pour frais irrépétibles la somme de 15 000 euros à la société France Télévisions, celle de 5 000 euros à la société Marvale, ainsi que celle de 1000 euros à Madame Y, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par arrêt du 16 mai 2018, la Cour de cassation (chambre commerciale) a dit que: ‘pour rejeter les demandes de la société Coty, l’arrêt retient que trois clauses contractuelles constituent des restrictions caractérisées au sens du règlement (CE) n° 2790/99 du 22 décembre 1999 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3 du Traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées et en déduit que l’existence de ces clauses « noires ” dans le contrat de distribution sélective exclut tout caractère licite du réseau;
Qu’en statuant ainsi, alors que la circonstance, à la supposer établie, que l’accord ne bénéficie pas d’une exemption par catégorie n’implique pas nécessairement que le réseau de distribution sélective contrevient aux dispositions de l’article 101, paragraphe 1 TFUE, la cour d’appel a violé les textes susvisés’;
A cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 mai 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Paris;
a remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
Par déclaration du 11 juillet 2018, la société France Télévisions a saisi la cour de renvoi et a signifié sa déclaration de saisine notamment à la société Marvale LLC par acte d’huissier du 14 septembre 2018.
Par des dernières conclusions déposées et notifiées le 18 octobre 2019, la société France Télévisions prie la Cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
A titre principal,
Dire et juger que Coty France ne peut se prévaloir de la qualité de licenciée pour les marques invoquées à la date des faits litigieux,
Dire et juger que l’existence et la licéité à la date des faits litigieux du réseau de distribution sélective invoqué par Coty France n’est pas démontrée,
Dire et juger qu’il apparaît au contraire que, à la date des faits litigieux, le réseau de distribution sélective invoqué par Coty France n’était pas licite,
Déclarer irrecevables ou à tout le moins mal fondées les demandes de Coty France.
A titre subsidiaire,
Dire et juger que France Télévisions n’a commis aucun abus dans le
cadre de l’exercice de sa liberté d’expression,
Dire et juger qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée.
A titre infiniment subsidiaire,
dire et juger que Coty France ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle allègue,
dire et juger que la preuve d’un lien de causalité directe entre les fautes reprochées à France Télévisions et le préjudice allégué par Coty France n’est pas rapportée.
En conséquence,
débouter Coty France de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de France Télévisions, y compris ses demandes de publication,
condamner Coty France à payer à France Télévisions la somme de 45 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Coty France aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par des dernières conclusions déposées et notifiées le 1er octobre 2019, la société Coty France demande à la cour de :
la juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions,
Y faire droit, et en conséquence :
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 janvier 2014, sauf en ce qu’il a :
débouté Coty de sa demande de voir Marvale communiquer sous astreinte le nom de ses fournisseurs, débouté Coty de sa demande d’interdire la livraison des produits déjà commandés, débouté Coty de sa demande de communication des coordonnées de l’hébergeur du site, refusé de reconnaître que les agissements de Marvale sont constitutifs de parasitisme,
réduit le quantum du préjudice invoqué par Coty à l’encontre de Marvale et de France Télévisions, réduit le montant des astreintes sollicitées par Coty en première instance,
dire et juger, en conséquence, statuant à nouveau :
que Coty a qualité à agir,
que le réseau de distribution sélective de Coty est licite,
que Marvale a commis des agissements fautifs constitutifs de faits de concurrence déloyale, de parasitisme et de publicité trompeuse, et qu’elle engage à ce titre sa responsabilité civile,
que France Télévisions a commis des fautes (actes parasitaires, désorganisation du réseau de distribution sélective de Coty et atteinte à son image de marque) de nature à engager sa responsabilité civile,
que Madame F Y a participé à la promotion d’un site illicite et qu’elle engage à ce titre sa responsabilité civile,
constater que Marvale a commercialisé sur le site www.iloveparfums.com des produits de Coty, notamment des marques […], CERRUTI, X, B, H I et J K,
constater que ces produits sont distribués en France par la société Coty par l’intermédiaire d’un réseau de distribution sélective,
condamner solidairement Marvale et France Télévisions à payer à Coty la somme de 500 000 euros au titre de leurs agissements fautifs, à savoir :
200 000 euros au titre des actes de concurrence déloyale résultant de la désorganisation du réseau de distribution sélective de Coty,
200 000 euros au titre des actes parasitaires,
100 000 euros au titre de l’atteinte à l’image de marque de Coty .
ordonner à Marvale, ou à toute personne qui se substituerait à elle par la suite, l’interdiction définitive de toute commercialisation sur les sites internet www.iloveparfums.com, www.iloveparfums.fr ou sur tout autre site internet, des produits cosmétiques et des produits des marques suivantes : Alexander McQueen, Balenciaga, […], C, […], X, B, […], H I, […], T U, […], D,
ordonner à Marvale, ou à toute personne qui se substituerait à elle par la suite en qualité d’éditeur du site www.iloveparfums.com ou www.iloveparfums.fr, l’interdiction définitive de toute utilisation non autorisée des droits de propriété intellectuelle de Coty portant sur les produits et soins des marques suivantes : Alexander McQueen, Balenciaga, […], C, […], X, B, […], H I, […], T U, […], D, et notamment l’utilisation du nom de ces marques sur le site internet www.iloveparfums.com ou www.iloveparfums.fr ou sur tout autre site internet qu’elle éditerait par la suite, et des photographies de leur produits,
ordonner à Marvale de communiquer à Coty le nom et les coordonnées du ou des fournisseur(s) lui ayant vendu les produits litigieux, dans les huit jours de la signification de l’arrêt à intervenir, et sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard,
ordonner l’interdiction de livraison des commandes passées,
ordonner la saisie des stocks des produits de Coty France et leur remise à Coty France, ordonner à Marvale de communiquer, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard constaté, les nom et prénom, ou dénomination sociale, coordonnées postales ou l’adresse du siège social et le numéro de téléphone de l’hébergeur du site internet www.iloveparfums.com, ainsi que l’ensemble des informations visées à l’article 6 III de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique,
ordonner à Marvale l’interdiction définitive de toute publicité relative au site www.iloveparfums.com et www.iloveparfums.fr et faisant état des produits de Coty ou de ses activités, et ce quel qu’en soit le support,
ordonner à Marvale, ou à toute autre personne qui se substituerait par la suite à cette société en qualité d’éditeur du site www.iloveparfums.com ou www.iloveparfums.fr, la publication de l’arrêt à intervenir sur la page d’accueil des sites Internet www.iloveparfums.com et www.iloveparfums.fr, dans les huit jours de sa signification et pendant un délai d’un mois, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard et par jour manquant, pour une durée d’un mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau fait droit ;
ordonner la publication de l’arrêt à intervenir sur la page d’accueil du site internet de France Télévisions, dans les quinze jours de sa signification et pendant un délai d’un mois, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard et par jour manquant,
ordonner la publication de l’arrêt à intervenir, y compris en ce qu’elle concerne France Télévisions, dans trois magazines au choix de Coty et aux frais exclusifs de Marvale et de France Télévisions, ou de toute autre personne qui se substituerait à Marvale par la suite en qualité d’éditeur du site www.iloveparfums.com ou www.iloveparfums.fr, et ce dans la limite de 10 000 euros au total,
confirmer la condamnation de Madame F Y à payer à Coty la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice causé par la promotion du site internet,
condamner solidairement Marvale, France Télévisions et Madame F Y à payer à Coty la somme de 25.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’établissement des constats d’huissier.
Par des dernières conclusions déposées et notifiées le 14 décembre 2018, Madame F Y demande à la cour de :
constater que les sites iloveparfums sont exploités par des sociétés américaines Fragrance 26 et Marvale ;
constater que Madame Y n’est pas éditeur du site iloveparfums ;
En conséquence infirmer le jugement rendu le 23 janvier 2014 des chefs faisant griefs à Madame Y, et statuant à nouveau :
dire et juger que la société Coty France ne dispose d’aucun intérêt à agir contre Madame Y;
débouter la société Coty France de ses demandes contre Madame Y ;
condamner la société Coty France à verser à Madame Y la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
condamner la société Coty France aux dépens.
Vu l’acte du 16 janvier 2020 de transmission à l’autorité compétente étrangère en application de l’article 684 du code de procédure civile et d’une convention multilatérale à la requête de la société Coty France à la société de droit américain Marvale LLC notamment de ses dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2019.
SUR CE LA COUR:
Sur la recevabilité de l’action de la société Coty France
Selon la société France Télévisions la société Coty France ne dispose pas sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile, du droit d’agir puisqu’elle ne démontre pas qu’elle détenait au moment de la diffusion des émissions litigieuses en février 2010, la qualité de licenciée des six marques référéncées sur le site internet qu’elle revendique, à savoir […], Cerruti, X, B, H I et J K, et qu’elle est l’animateur en France d’un réseau de distribution sélective exempté pour les produits revêtus de ces marques.
Sur le premier point, elle plaide que Coty France ne justifie pas de son droit à agir sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil, faute de rapporter la preuve qu’elle était titulaire de licences pour les marques précitées et de justifier d’une inscription au registre National des Marques et Licences à la date des faits litigieux, pourtant condition sine qua non pour être opposable aux tiers.
Sur le second point, l’appelante soutient que selon une jurisprudence établie, l’examen d’une éventuelle atteinte à un réseau de distribution sélective suppose que celui qui s’en prévaut établisse préalablement sa licéité, soit que ce réseau ne relève pas du droit des ententes, soit qu’il bénéficie d’une exemption; qu’en l’espèce, les pièces versés par Coty France ne permettent pas d’apprécier si le réseau invoqué existait et fonctionnait à la date des faits litigieux (pièces adverses 3B, 3C, 3E, 3D, 3F et 3G, 40 à 43) selon les règles du contrat-type produit (3A) qui aurait été validé par la Commission Européenne le 28 septembre 2001 selon l’attestation produite (pièce Coty 32), ce qui démontre qu’il n’existe pas de réseau de distribution sélective Coty homogène à l’échelle de l’Union Européenne. Elle ajoute que selon les pièces adverses produites (14 et 44) deux distributeurs représentant plus de 50% de parts de marché ne fonctionnaient pas selon les règles du contrat-type.
Selon la société Coty France, son action est recevable sur le fondement de l’intérêt à agir (article 31 du code de procédure civile), puisqu’elle défend le réseau de distribution qu’elle a mis en place. Elle allègue que la qualité à agir (article 32 du code de procédure civile) en l’absence d’action attitrée, découle de l’intérêt qu’une personne a à mener une action, ces deux notions étant inextricablement liées. Dès lors, il importe peu qu’elle ait ou non reçu des pouvoirs en ce sens de ses concédants de marques dans la mesure où ces derniers seraient de toutes les façons irrecevables à agir pour la défense de ce réseau. Elle ajoute que conformément à la jurisprudence, même en l’absence de tout droit exclusif sur les marques des produits distribués, tout revendeur était en droit de commercialiser lesdits produits, pour lesquels il n’existait aucune exclusivité réservée à la tête d’un réseau de distribution sélective.
S’agissant de l’existence de son réseau de distribution sélective et de son opposabilité aux tiers, elle indique avoir communiqué son contrat de distributeur agrée type validé par la Commission Européenne, et les contrats de ses distributeurs agrées les plus importants. Elle ajoute que la société Marvale LLC non agréée, est un tiers au contrat de distributeur agréé, si bien que ledit contrat s’impose à elle en tant que fait juridique qu’elle ne peut méconnaître.
Sur ce, la Cour retient que la société Coty France a pour activité notamment la vente de produits de parfumerie et cosmétiques selon son extrait Kbis, que son action a pour objet, par la sanction des actes de concurrence déloyale qu’elle entend voir prononcer, de faire respecter le réseau de distribution sélective qu’elle a mis en place, de sorte que son intérêt à agir ne saurait dépendre ni de sa qualité de titulaire des droits d’exploitation des marques en cause, ni d’une inscription au registre national des marques.
Son intérêt à agir ne saurait davantage dépendre de la justification de la licéité du réseau de distribution sélective exempté pour les produits de ces marques, s’agissant d’une question de fond du litige.
Il sera seulement relevé au stade de la recevabilité, que la société Coty France justifie de la mise en place d’un réseau de distribution sélective par la production:
— de son contrat de distributeur agréé type ( sa pièce 3A),
— de contrats de distributeurs agréés ( ses pièces 3B à 3E et 38 à 43) conclus en 2008, 2010,2011,2012 et 2013,
— les articles parus sur internet relativement à des contrats de licence signés par Coty.Inc avec différentes marques (ses pièces 2b à 2 O)
— plusieurs photographies d’emballages de produits mentionnant ‘ce produit ne peut être vendu que par des dépositaires agréés’ en français et en anglais, ainsi que la dénomination sociale du créateur de parfum Coty, Coty Inc à New-York, ou Coty Prestige Paris démontrant à tout le moins que cette société a qualité pour les commercialiser (pièce 11),
— le courrier de la commission européenne du 9 janvier 2002 ayant validé le contrat-type de distributeur agréé qui lui avait été notifié par la société Coty en 1997 (pièce 12A) .
En conséquence, la société Coty France qui a qualité et intérêt à agir pour la protection de son réseau, est recevable en son action.
Sur la licéité du réseau de distribution sélective
Selon la société France Télévisions, au regard des pièces versées par Coty France, le contrat-type de distribution sélective ne bénéficie pas d’une exemption individuelle et le réseau invoqué est illicite.
Elle considère qu’a priori, ce serait une ancienne version du contrat qui aurait été notifiée à la Commission en 2002 (pièce adverse 3A).
Elle ajoute que le contrat de distribution sélective de Coty France ne remplit pas la double condition prévue par le Règlement (CE) n°2790/1999 lui permettant de bénéficier de l’exemption catégorielle. S’agissant de la condition relative aux parts de marché, Coty France ne verse pas d’éléments probants démontrant que sa part ne dépasse pas 30 % du marché pertinent sur lequel il vend les produits contractuels.
Enfin, elle soutient que le contrat-type versé aux débats par Coty France contient des clauses noires telles que l’interdiction de vente par correspondance aux comités d’entreprises et aux collectivités, l’interdiction au distributeur agrée de revendre à des distributeurs non agrées, indépendamment du territoire sur lequel ils sont établis, ainsi que l’interdiction faite au distributeur agréé de réaliser une vente active d’un nouveau produit contractuel vers un Etat Membre de l’Union européenne où Coty, ou une société du même groupe, ne l’aurait pas encore mis en vente, et ce pendant un délai d’un an à compter de la date du premier lancement. Dès lors, selon elle, l’ensemble de ces clauses sont considérées comme des restrictions caractérisées faisant perdre au contrat le bénéfice de l’exemption catégorielle au sens de l’article 4 du règlement applicable.
La société France Télévisions ajoute que si par extraordinaire, le réseau invoqué par Coty France fonctionne selon les règles de son contrat-type, les critères de sélection ne sont ni objectifs, ni proportionnés.
Selon la société Coty, son réseau de distribution sélective est licite. Elle soutient ainsi que :
— l’interprétation faite par France Télévisions est incorrecte puisqu’une ‘restriction caractérisée’ au sens du règlement d’exemption ne suffit pas à établir une restriction de concurrence illicite au sens de l’article 101 §1 TFUE,
— le règlement d’exemption ne doit s’appliquer que si le réseau de Coty France tombe sous le coup de l’article 101§1,
— le contrat-type du réseau a été examiné et validé en décembre 2017 par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans l’affaire Coty GMBH / Akzente, (CJUE aff. C-230/16, 6 déc. 2017, Coty Germany GmbH c/ Parfümerie Akzente GmbH),
— en l’espèce, les clauses litigieuses de son contrat de distribution sélective ont une très faible (voire nulle) incidence économique dans un marché où il existe des centaines de produits substituables et il a été établi que son réseau de distribution répondait aux conditions essentielles requises pour échapper à la prohibition de l’article 81 § 1 du traité CE devenu 101 §1 du TFUE, sans même qu’il soit nécessaire de bénéficier d’une exemption puisqu’aucune des clauses du contrat n’a pour objet ou pour effet « d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur. » ,
— l’analyse concernant les trois clauses contestées par France Télévisions doit être rejetée puisque l’objet de ces dispositions n’est pas d’empêcher le jeu normal de la concurrence, mais justement d’aménager, dans le cadre d’un contrat de distribution sélective, le respect de la qualité de la distribution de produits de luxe sans aller « au-delà de ce qui est nécessaire » à cette fin, ajoutant que s’agissant de la clause d’exclusion totale de la revente à des distributeurs non-agréés, elle constitue l’essence même de la distribution sélective et est inhérente à ce système,
— à titre subsidiaire seulement, si la cour d’appel devait juger que son réseau de distribution sélective tombe sous le coup de l’interdiction édictée à l’article 101§1, elle bénéficierait de l’exemption par catégorie du fait de l’absence de restrictions caractérisées et du non-dépassement du seuil de 30%.
Sur ce,
Une restriction verticale anticoncurrentielle affectant un système de distribution sélective qui s’applique à la totalité du territoire national est présumée affecter sensiblement le commerce intracommunautaire, et entraîner, par voie de conséquence, l’application du droit de l’Union et ainsi de l’article 101 §1 TFUE.
Toutefois, un système de distribution sélective de produits de luxe visant, à titre principal, à préserver l’image de luxe des produits n’est pas contraire à l’article 101 §1 TFUE, pour autant que le choix des revendeurs s’opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, fixées d’une manière uniforme à l’égard de tous les revendeurs potentiels et appliqués de façon non discriminatoire, et que les critères définis n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire.
Si les critères ne satisfont pas à ces conditions, le système de distribution sélective est exonéré, s’il ne contient aucune restriction caractérisée, et sous réserve que fournisseur et distributeurs aient une part de marché inférieure à 30%, ce en application du règlement (CE) n°2790/99 du 22 décembre 1999 applicable à la cause.
Enfin, si le système de distribution sélective ne peut bénéficier d’une exemption par catégorie, il peut néanmoins bénéficier d’une exemption par une décision individuelle fondée sur l’article 101 §3 TFUE si les conditions requises sont satisfaites.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les produits haut de gamme commercialisés par la société Coty France à destination des différents distributeurs, notamment en France, appartiennent au segment des produits de luxe et que les clauses ont pour objet de préserver l’image de luxe de ces produits.
En revanche, France Télévisions conteste que le choix des revendeurs s’opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, fixées d’une manière uniforme à l’égard de tous les revendeurs potentiels et appliqués de façon non discriminatoire, soutenant à cet égard que les plus importants distributeurs ( Marionnaud et Séphora) représentant plus de 50% du marché ont bénéficié d’un traitement dérogatoire.
Mais, outre que l’existence d’un traitement dérogatoire à l’égard de la société Séphora n’est pas établie, la circonstance que le seul contrat du 3 janvier 2013 conclu avec la société Marionnaud (pièce Coty 3d), postérieur aux faits litigieux, supprime l’article 3.1 relatif au respect des conditions générales de vente ainsi que certains sous-articles ou paragraphes de l’article 3.5 relatifs aux approvisionnements, modifie l’article 1 b en ce qu’il vise les conditions générales de vente telles qu’elles pouront être modifiées ou complétées dans le contrat cadre annuel entre les parties et complète, de même l’article 4.1 en faisant référénce aux conditions négociées entre les parties dans le cadre du contrat cadre annuel, n’empêche pas pour autant Coty de soutenir valablement que le choix des revendeurs de ce réseau s’opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif fixées d’une manière uniforme à l’égard de tous les revendeurs potentiels et appliqués de façon non discriminatoire.
En effet, les contrats produits justifient à suffisance que le réseau de distribution sélective de Coty fonctionnait selon les règles de son contrat-type au moment des faits, de sorte que cette condition est satisfaite. L’illicéité alléguée de ce chef n’est donc pas acquise.
Enfin, il convient de vérifier si, dans les circonstances en cause, ces clauses sont proportionnées au regard de l’objectif poursuivi, et ainsi si ces restrictions sont appropriées pour préserver l’image de luxe des produits en cause, si elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
La clause 3.4.1 du contrat de distributeur agréé de Coty France stipule:
‘ Le distributeur agréé s’engage à ne vendre les produits que sous leur présentation d’origine, non modifiée, ni altérée, et en aucun cas au poids, à la capacité ou autrement.
Le distributeur agréé procède à l’exposition et à la vente des produits uniquement dans les locaux visés par le contrat, et s’interdit de recourir à la vente par correspondance et à la vente au déballage.
Il pourra également vendre les produits par l’intermédiaire de son site internet, en respectant les conditions posées à l’annexe 2″.
La clause 3.4.2 stipule:
‘ Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la vente assortie éventuellement de réduction de prix décidée par le distributeur agréé à des membres de collectivités ou de comités d’entreprises justifiant de leur appartenance, sous réserve que lesdits membres se déplacent pour effectuer personnellement et individuellement en tant que consommateurs directs, leurs achats, dans le(les) magasin(s) faisant l’objet du contrat et que les produits ne soient pas exposés en dehors des points de vente agréés’.
Ainsi que le fait justement valoir la société Coty, cette dernière clause constitue une limitation à l’interdiction de vendre par correspondance posée par l’article 3.4.1.
Or, l’interdiction de vente par correspondance ayant été déclarée conforme au droit communautaire par la Commission européenne (décision AC AD AE produits du 16 décembre 1991), la clause 3.4.2 ne peut avoir d’effet anticoncurrentiel en ce qu’elle limite l’interdiction de ce procédé de vente, en organisant les modalités d’une telle vente.
En effet, cette clause n’exclut pas la vente aux agents d’achat dans la mesure où elle permet d’acheter par leur biais en bénéficiant d’une réduction de prix, mais à la condition que le consommateur se rende personnellement au magasin, ce qui se justifie par l’image de luxe attaché aux produits et la nécessité d’assurer l’étanchéité du réseau.
Ainsi, la clause 3.4.2 ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour préserver l’image de luxe des produits en cause.
Elle est licite sur le fondement de l’article 101 §1 TFUE comme dépourvue d’objet et d’effets anticoncurrentiels.
La clause 3.4.3 stipule que le distributeur agréé qui prend l’engagement de ne pas vendre les produits à des revendeurs non agréés, peut revendre les produits à tout autre distributeur agréé de Coty installé en France et dans un autre pays l’Union Européenne aux conditions exposées aux articles 3.4.3.1 à 3.4.3.5.
L’interdiction de vendre à des distributeurs non agréés constitue ainsi que le soutient Coty, le fondement même de la distribution sélective en ce qu’elle protège l’image de marque des produits en cause, en en interdisant la vente dans des conditions ne respectant l’image de luxe du produit, peu important que cette interdiction de revendre à des distributeurs non agrées, soit indépendante du territoire sur lequel ils sont établis.
Elle est ainsi proportionnée au but poursuivi et justifiée objectivement; elle ne peut dès lors avoir d’effet anticoncurrentiel, ce d’autant que Coty justifie par la production de son contrat type européen et le contrat signé en Allemagne avec la société Aksente (ses pièces 3 a, 31 et 33) avoir mis en place un tel système de distribution sélective dans d’autres Etats membres, peu important qu’elle ne démontre pas que son système couvre tous les territoires de l’Union.
Cette clause est licite sur le fondement de l’article 101 §1 TFUE comme dépourvue d’objet et d’effets anticoncurrentiels.
Enfin la clause 3.4.3.3 stipule que le distributeur agréé ‘ne doit pas faire de vente active d’un nouveau produit dans un Etat-membre de l’Union Européenne où Coty ou une société appartenant au même groupe, n’a pas encore mis en vente ledit produit, et ce pendant un délai d’un an à compter de la date du premier lancement du produit dans un Etat-membre’.
Les restrictions territoriales figurant dans un accord conclu entre un fournisseur et un distributeur peuvent ne pas relever de l’article 101 §1 , pendant une certaine période, si elles sont objectivement nécessaires pour que le distributeur puisse pénétrer sur un nouveau marché (CJCE, 30 juin 1966, Société Technique Minière (L.T.M.) / Maschinenbau Ulm Gmbh (M. B.U.), 56-65).
Ainsi, une telle clause qui limite le territoire sur lequel l’acheteur peut vendre les biens contractuels dans le cadre de campagnes de lancement d’un nouveau produit pendant un délai d’un an, peut échapper à l’article 101 §1 TFUE sans même qu’il soit nécessaire de bénéficier d’une exemption.
En l’espèce, cette restriction territoriale se justifie par la nécessité d’inciter le distributeur agréé à réaliser des investissements pour lancer un nouveau produit, en le protégeant des ventes actives d’autres distributeurs agréés pendant une durée d’un an, permettant ainsi la vente de nouveaux produits et l’élargissement de l’offre à destination des consommateurs. La durée de la protection n’est pas disproportionnée au regard de son objet.
La clause est ainsi appropriée pour préserver l’innovation et la distribution de nouveaux produits de luxe et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Cette restriction territoriale limitée est objectivement nécessaire pour que le distributeur puisse pénétrer sur un nouveau marché et n’est pas disproportionnée à la nécessité de protéger l’efficacité du réseau, qui vise à promouvoir à destination du consommateur, de nouvelles marques dans des conditions de présentation optimales.
Cette clause est donc licite sur le fondement de l’article 101 §1 TFUE comme dépourvue d’objet et d’effets anticoncurrentiels.
Elle ne peut constituer une ‘restriction caractérisée’ au sens du règlement applicable ainsi que le soutient France Télévisions.
En conséquence, le réseau de distribution sélective est licite, comme ne tombant pas sous le coup de l’interdiction édictée par l’article 101 §1 TFUE.
Il n’y a dès lors pas lieu de rechercher si Coty bénéficierait de l’exemption par catégorie du fait de l’absence de restrictions caractérisées et du non-dépassement du seuil de 30%, ni davantage si Coty bénéficie d’une exemption par une décision individuelle fondée sur l’article 101 §3 TFUE.
Sur les fautes imputables à la société Marvale LLC
Selon la société Coty,
— en s’approvisionnant de manière illicite, la société Marvale LLC a commis des actes de concurrence déloyale et des actes de parasitisme, en usurpant la qualité de distributeur agréé,
— la société américaine a commis un acte de concurrence déloyale mais aussi de publicité trompeuse, en commercialisant à plusieurs reprises des produits sur le site à des prix réduits, sans son autorisation préalable nécessaire et alors que le site ne présentait pas les qualités et les standards habituellement utilisés pour la commercialisation des produits de luxe,
— la société a porté atteinte à son image de marque, en n’ayant pas la qualité de distributeur agréé et ne pouvant justifier de son approvisionnement régulier,
— la société a enfreint l’article L 442-6, I,6° du code de commerce, en portant atteinte au réseau mis en place par elle et en le désorganisant par la revente des produits sur le territoire français,
— en commercialisant ses produits à des prix bradés et ainsi en utilisant les investissements réalisés par les distributeurs agréés sans en avoir les obligations, la société a commis des actes de parasitisme.
Sur ce, il résulte des pièces produites que la société Marvale a acquis et mis en vente sur son site internet Iloveparfums.com, des produits du réseau de distribution sélective Coty dont elle n’était pas membre, sans autorisation, à des prix nettement inférieurs à ceux pratiqués.
En l’absence d’approvisionnement licite établi, la revente sur son site internet des produits en cause à prix bas, alors qu’elle ne pouvait ignorer l’existence du réseau de distribution sélective, ne serait-ce que par la lecture des emballages, est constitutif d’un acte de concurrence déloyale.
De même l’atteinte à l’image de marque de Coty doit être retenue au regard de la commercialisation par Marvale des produits sur son site internet à prix bradés, site ne respectant les qualités et standards habituellement utilisés pour les produits de luxe et en s’affranchissant des critères qualitatifs inhérent à un réseau de distribution sélective.
Les faits de parasitisme sont également établis, en ce que Marvale a mis en vente des produits de marque […], Cerruti, B, P Q, J K et L M en conscience du caractère illicite de cette activité et que cette société s’est affranchie des contraintes pesant sur les membres du réseau de distribution sélective, tout en bénéficiant sans bourse délier de leurs investissements pour assurer le renom des marques.
Marvale a engagé sa responsabilité en participant indirectement à la violation de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective sur le fondement de l’article L 442-6,I, 6° (ancien) du code de commerce. Elle a également porté atteinte de façon directe au réseau de distribution sélective en le désorganisant. En conséquence, Marvale doit réparer le préjudice causé à Coty France, conformément aux dispositions de l’article L. 442-6, I 6° du code de commerce.
L’usurpation par Marvale de la qualité de distributeur agréé et la pratique de publicités mensongères doivent être retenues, dès lors qu’il est justifié que les produits en cause portaient la mention d’un agrément.
Sur les fautes reprochées à la société France Télévisions
Sur la pratique de la marque d’appel
La société Coty France soutient que France Télévisions s’est servie du pouvoir attractif des marques d’autrui pour attirer des clients potentiels, que ce soit des consommateurs sur le site iloveparfum.com ou bien encore des annonceurs pour ses propres émissions.
La société France Télévisions rétorque que cette pratique ne peut lui être reprochée, ne commercialisant pas de produit des marques dont Coty France détiendraient des licences, de sorte qu’elle ne peut attirer la clientèle pour lui proposer des produits concurrents.
Sur ce, la pratique de la marque d’appel consiste pour un distributeur à annoncer la vente de produits d’une marque renommée alors qu’il détient un nombre insuffisant d’exemplaires pour répondre à la demande normale de la clientèle, afin d’attirer cette dernière et de lui proposer des produits d’une autre marque.
En l’espèce, il ne peut être retenu, ainsi que le soutient Coty, que France Télévisions se serait rendu coupable de parasitisme indirect en utilisant la pratique de la marque d’appel, alors que la seule circonstance qu’elle ait bénéficié de l’effet d’aubaine du succès de ses émissions et du site internet iloveparfum.com ne saurait caractériser une telle pratique.
Sur les autres fautes
La société Coty France reproche à la société France Télévisions de multiples fautes commises à son préjudice :
– La négligence
Selon la société Coty, la société France Télévisions a commis une faute de négligence en ce qu’elle a permis le développement d’un site internet illicite en vantant de manière très explicite ses mérites.
La société France Télévisions rétorque que la liberté d’expression ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi, et que des propos mensongers n’entrent dans aucun de ces cas, de telle sorte qu’à supposer que les informations relatives au site iloveparfums.com étaient erronées cela ne saurait caractériser un abus de sa part dans l’exercice de sa liberté d’expression. Elle ajoute qu’elle ne peut être tenue de vérifier qu’une société ne commet aucun acte illicite pour pouvoir lui consacrer un sujet.
Sur ce , la liberté d’expression de France Télévisions n’est pas ici en cause. La cour retient qu’en se livrant à la promotion d’un site internet vendant des produits à des prix anormalement bas, il appartenait à France Télévisions de vérifier qu’il n’y avait pas de violation d’un réseau de distribution. La faute de négligence est retenue.
— La commercialisation des produits
La société Coty France soutient que la responsabilité de la société France Télévisions doit être retenue car conformément à l’article L. 442-6,I 6° du code de commerce, toute personne qui porte atteinte, de manière directe ou indirecte, à un réseau de distribution sélective engage sa responsabilité et l’oblige à réparer le préjudice causé. Elle dit que la société France Télévisions a pris part indirectement à la commercialisation de marchandises dépendant d’un système de distribution sélective, et en tout cas qu’elle l’a largement relayée, permettant une commercialisation à très grande échelle par le biais de la vente électronique de produits de beauté et de produits dépendant de la distribution sélective, peu important qu’elle ne commercialise pas les produits. Elle ajoute que la loi LCEN permet d’engager la responsabilité de l’hébergeur d’un site internet même si celui-ci ne commercialise aucun produit.
Elle ajoute que cette participation à la commercialisation des produits est d’autant plus constitutive d’une faute que le site n’affiche aucune adresse physique , ni de contact e-mail et a des conditions générales qui appliquent le droit de l’Etat du Delaware. France Télévisions a ainsi manqué à son obligation de s’assurer que son activité ne génère pas d’actes illicites, en l’espèce d’actes contournant les réseaux de distribution sélective au préjudice d’acteurs économiques.
Elle lui reproche aussi d’avoir manqué à son obligation de vérification des informations les plus élémentaires sur l’existence et la fiabilité du site de la société dont elle vante les mérites.
Sur ce,
Certes France télévisions ne commercialise aucun des produits en cause et sa responsabilité en qualité d’hébergeur ne peut être retenue puisqu’elle a dès la réception de la mise en demeure de Coty France du 10 février 2010 , retiré de son site Internet les émissions communicant sur le site ilovepafums.com ainsi qu’elle le fait valoir.
Cependant, elle a indirectement porté atteinte au réseau de distribution sélective mis en place par Coty en assurant la promotion du site par des émissions « Télé Matin » et « C’est au programme » très prisées du public et à des heures de grande écoute, favorisant ainsi une commercialisation importante des produits par le biais du site internet de Marvale. L’huissier de justice a notamment relevé dans son procès-verbal de constat ‘ Mon parfum préféré à prix cassé'( pièce 5 de Coty).
Sa responsabilité se trouve ainsi engagée sur le fondement de l’article L. 442-6 I 6° du code de commerce.
– La publicité trompeuse
Selon la société Coty France, la publicité du site iloveparfum.com faite par France Télévisions dans ses émissions peut être qualifiée de publicité trompeuse, en ce qu’elle a induit en erreur les consommateurs en leur indiquant qu’il était possible de revendre sur le marché français à un prix bradé en raison des règles juridiques en vigueur au sein de l’Union Européenne en omettant les règles de la distribution sélective, portant ainsi atteinte à l’étanchéité du réseau. Elle indique qu’à la suite de la diffusion des deux émissions puis sur internet, le site a été très rapidement saturé. En effet, le site a été présenté et loué, à deux reprises au moins, dans deux émissions très connues et prisées du public, et ce à une heure de grande écoute. Ce faisant, la société France Télévisions a induit en erreur les consommateurs et a incité aux ventes des produits de Coty sur le site iloveparfum.com.
La société France Télévisions rétorque que les programmes « Télé Matin » et « C’est au programme » ne peuvent être qualifiés de publicités puisque la société n’a perçu aucune rémunération ou contrepartie de l’éditeur du site www.iloveparfums.com et que le sujet litigieux n’avait qu’un caractère informatif s’inscrivant dans le cadre de rubriques destinées à informer le consommateur.
Sur ce, le délit de publicité mensongère tel qu’il résulte de l’article L 121-1 du code de la consommation dans sa version applicable aux faits de la cause est constitué en ce que France Telévisions a concouru comme auteur à une pratique publicitaire trompeuse permettant à un client potentiel de se faire une opinion sur les résultats qui peuvent être attendus du service qui lui est proposé, en l’espèce, en faisant croire de manière fausse à la possibilité d’acquérir légalement des produits par internet par l’intermédiaire du site alors que cette activité est illicite, peu important que la publicité n’ait pas été diffusée à des fins lucratives et qu’elle ne présente pas de caractère commercial à l’égard de France Télévisions.
Les faits de publicité trompeuse sont établis.
Sur les préjudices
Selon la société Coty France la commercialisation des produits par le site Marvale LLC constitue un acte de concurrence déloyale et de parasitisme, la société France Télévisions devant être tenue solidairement responsable en ce qu’elle a assuré la publicité du site iloveparfums.com en la dénigrant ce qui lui a causé plusieurs préjudices. Elle demande le paiement de 100 000 euros au titre de l’atteinte à son image de marque, 200 000 euros au titre des actes de concurrence déloyale et 200 000 euros au titre des actes parasitaires.
Selon la société France Télévisions, la société Coty ne prouve pas le préjudice qu’elle allègue, aucun élément concret n’étant versé aux débats à cet égard. Elle ajoute que si la Cour devait retenir que France Télévisions a commis une faute en l’espèce, elle ne pourrait que constater l’absence de lien de causalité direct entre cette faute et le préjudice allégué par Coty France puisqu’elle est totalement étrangère à l’activité menée sur le site www.iloveparfums.com, laquelle est la seule cause directe du préjudice allégué par l’intimée.
Sur ce, la Cour rappelle que la charge de la preuve pèse sur Coty.
Au regard des éléments produits le préjudice causé par l’atteinte à son image de marque faite auprès des membres de son réseau est certain en ce que ceux-ci ont pu légitimement douter de la capacité de la tête de réseau à jouer son rôle et sera justement réparé au vu du nombre de ses membres par l’allocation d’une somme de 20 000 euros.
Il s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale un trouble commercial constitutif d’un préjudice. Au vu des éléments produits, le préjudice causé à Coty par les actes de concurrence déloyale, au regard notamment de la désorganisation du réseau de distribution sélective occasionnée par les pratiques litigieuses, du manque-à gagner sur les ventes captées et du succès de l’opération ainsi qu’il résulte de la saturation du site, sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 150 000 euros.
Au regard des éléments produits, le préjudice causé à Coty par les actes de parasitisme est certain, constitué notamment des frais engagés par Coty pour la défense de son réseau et sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 80 000 euros.
Marvale doit être condamnée au paiement de ces sommes, in solidum avec la société France Télévisions, laquelle a indirectement porté atteinte au réseau de distribution sélective mis en place par Coty en assurant la promotion du site par des émissions « Télé Matin » et « C’est au programme » très prisées du public et à des heures de grande écoute, favorisant ainsi une commercialisation importante des produits par le biais du site internet de Marvale, dont la responsabilité se trouve engagée sur le fondement de l’article L. 442-6 I 6° du code de commerce qui prévoit qu’: ‘engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel, ou personne immatriculée au répertoire des métiers(…) de participer directement ou indirectement à la violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables au droit de la concurrence’.
Les fautes de France Télévisions ont, en effet, concouru à la réalisation du dommage. Il sera relevé en particulier l’incidence des émissions sur les ventes de produits, résultant du procès-verbal de constat d’huissier du 8 février 2010 (pièce 6) faisant état de produits momentanément indisponibles.
Cependant, dans la mesure où les achats par internet ont pu intervenir indépendamment des émissions litigieuses, il y a lieu de dire que France Télévisions sera tenue in solidum avec Marvale à hauteur de 60 % des sommes allouées à Coty d’un montant total de 250 000 euros, soit à hauteur de 150 000 euros.
En revanche, elle devra être condamnée seule, au titre des faits de publicité trompeuse dont elle s’est rendu coupable, à verser à Coty la somme de 50 000 euros.
Sur l’intérêt à agir, les fautes reprochées à Mme Y et le préjudice subi
La société Coty France fait valoir que Mme Y a été présentée comme étant à l’origine du site iloveparfum.com et a participé à la promotion d’un site illicite dans le cadre des émissions.
Dès lors la société Coty France demande la condamnation de Mme Y au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice causé par la promotion du site sur le fondement de l’article 1382 (ancien) du Code Civil.
L’intéressée rétorque que Coty est dépourvue d’intérêt à agir à son encontre sur fondement de l’article 122 du code de procédure civile en l’absence de lien avec la société Marvale, exploitante du site. Elle soutient n’être ni fondatrice du site, contrairement à ce qui a été dit dans les émissions France Télévisions, ni éditrice de celui-ci, ni davantage dirigeante ou employée de la société Marvale LLC et qu’elle ne vend pas ses produits. Elle allègue ne pas avoir le moindre lien avec le société Marvale LLC.
Sur ce, la Cour retient que si Mme Y n’est ni fondatrice du site internet en cause, ni éditrice du site, ni dirigeant ou employée de Marvale, il n’en demeure pas moins qu’elle s’est livrée à la promotion du site lors de sa participation aux émissions diffusées par France Télévisions; les 5 et 8 février 2010 sur France 2 respectivement ‘Télé matin’ et ‘C’est au programme’.
Coty justifie ainsi d’un intérêt à agir à son encontre et la responsabilité de Mme Y se trouve ainsi engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil en ce que son intervention lors de ces émissions a favorisé sensiblement la vente de produits sur le site Iloveparfums.com aux dépens de la société Coty qui a constitué un réseau de distribution sélective des produits de luxe.
Mme Y sera condamnée à payer à Coty la somme de 2 000 euros sollicitée à ce titre, étant observé que la Cour n’est saisie d’aucune demande de condamnation solidaire à son égard. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les mesures sollicitées
– Sur l’interdiction définitive de toute commercialisation sur les sites internet www.iloveparfums.com, www.iloveparfums.fr ou sur tout autre site internet, des produits cosmétiques et des produits des marques suivantes : Alexander McQueen, Balenciaga, […], C, […], X, B, […], H I, […], T U, […], D,
Cette demande est rejetée en l’absence de toute justification de ce que les pratique litigieuses persistent. Le jugement est infirmé de ce chef.
— Sur la demande tendant à voir ordonner à Marvale, ou à toute personne qui se substituerait à elle par la suite en qualité d’éditeur du site www.iloveparfums.com ou www.iloveparfums.fr, l’interdiction définitive de toute utilisation non autorisée des droits de propriété intellectuelle de Coty portant sur les produits et soins des marques suivantes : Alexander McQueen, Balenciaga, […], C, […], X, B, […], H I, […], T U, […], D, et notamment l’utilisation du nom de ces marques sur le site internet www.iloveparfums.com ou www.iloveparfums.fr ou sur tout autre site internet qu’elle éditerait par la suite, et des photographies de leur produits.
Cette demande qui excède l’objet du litige, lequel ne porte pas sur la titularité des droits de Coty, doit être rejetée, étant de surcroît observé qu’il n’est pas établi que les pratiques litigieuses se poursuivent Le jugement est infirmé sur ce point.
– Sur la demande de communication sous astreinte du nom des fournisseurs de la société Marvale
Le tribunal doit être approuvé d’avoir rejeté cette demande, laquelle ne contribue ni à la réparation, ni à la cessation du trouble litigieux.
– Sur la demande tendant à voir interdire à la société Marvale la livraison des produits déjà commandés
Le tribunal doit de même être approuvé d’avoir rejeté cette demande, s’agissant de ventes effectuées au profit de consommateurs qui ne sont pas dans la cause.
— Sur la demande de saisie des stocks des produits de Coty et leur remise à cette dernière
Le jugement qui a fait droit à cette demande, est confirmé.
– Sur la demande de communication par Marvale des coordonnées de l’hébergeur du site
Cette demande est rejetée, la nécessité d’une telle demande pour la cessation du trouble et la réparation du dommage n’étant pas justifiée. Le jugement est confirmé de ce chef.
— Sur la demande d’interdiction de toute publicité relative aux sites Iloveparfums.com et Iloveparfums.fr et faisant état des produits de Coty ou de ses activités
Le jugement est confirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande.
– Sur la publication de l’arrêt
Il y a lieu de faire droit à cette demande en page d’accueil des sites Iloveparfums.com et Iloveparfums.fr ainsi qu’en page d’accueil du site France Télévisions dans les 15 jours de sa signification et pendant un délai d’un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par jour manquant.
En revanche, il y a lieu de rejeter la demande de publication de la décision dans trois magazines, au regard de l’ancienneté des faits et le préjudice apparaissant suffisamment réparé par les dommages-intérêts alloués ainsi que les publications déjà ordonnées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société France Télévisions qui succombe partiellement avec Mme Y sont déboutées de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sont condamnées in solidum avec la société Marvale aux dépens et à payer à la société Coty France la somme de 25 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dont font partie les frais d’établissement de constats d’huissier ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2018,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— condamné la SA France Télévisions à payer à la SAS Coty France la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice causé par la promotion du site Internet,
— condamné la société Marvalle LLC à payer à la SAS Coty France la somme de 100 000 euros au titre de la concurrence déloyale,
— Ordonné l’interdiction définitive de toute commercialisation sur les sites Internet www.iloveparfums.com, www.iloveparfums.fr ou sur tout autre site Internet, des
produits cosmétiques et des produits des marques suivantes : « BOTTEGA VENETA, BALENCIAGA (…), […], CERRUTI, X, CHOPARD, B, GWEN
STEFANI, GUESS, H I, […], L M, […], LANCASTER, T U, […], J K, et P Q,
— Ordonné à la société Maravale LLC, ou à toute personne qu’elle se subsituerait par la suite en qualité d’éditeur du site www.iloveparfums.com ou www.iloveparfums.fr, l’interdiction définitive de toute utilisation non autorisée des droits de propriété intellectuelle de Coty portant sur les produits et soins qu’elle distribue : « BOTTEGA VENETA, BALENCIAGA (…), […], CERRUTI, X, CHOPARD, B, GWEN STEFANI, GUESS, H I, […], L M, […], LANCASTER, T U, […], J K, et P Q, et notamment l’utilisation du nom de ces marques sur le site Internet www.iloveparfums.com ou sur tout autre site Internet qu’elle éditerait par la suite, et des photographies de leurs produits,
— Condamné la société Marvalle LLC aux dépens
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Marvale LLC à payer à la société Coty France les sommes de:
— 20 000 euros au titre de l’atteinte à l’image de marque de la société Coty France,
— 150 000 euros au titre des actes de concurrence déloyale,
— 80 000 euros au titre des actes de parasitisme ;
Dit que la société France Télévisions est tenue in solidum au paiement de ces sommes à hauteur de la somme globale de 150 000 euros et la condamne au paiement de cette somme ;
Condamne la société France Télévisions à payer à la société Coty France la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour publicité trompeuse ;
Ordonne à la société Marvale LLC, ou à toute autre personne qui se substituerait par la suite à cette société en qualité d’éditeur du site www.iloveparfums.com ou www.iloveparfums.fr, la publication de l’arrêt sur la page d’accueil des sites Internet www.iloveparfums.com et www.iloveparfums.fr, dans les 15 jours de sa signification et pendant un délai d’un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par jour manquant ;
Ordonne la publication de l’arrêt sur la page d’accueil du site internet de France Télévisions, dans les quinze jours de sa signification et pendant un délai d’un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par jour manquant;
Condamne in solidum les sociétés Marvale LLC, France Télévisions et Mme F Y aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Coty France la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
La Greffière La Présidente