Quarantaine Covid : le recours aux moyens audiovisuels

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Quarantaine Covid : le recours aux moyens audiovisuels
Ce point juridique est utile ?

Demande de levée de placement en quarantaine (Covid 19) : le juge des libertés et de la détention doit statuer selon une procédure écrite. Le juge peut toutefois décider de recourir à des moyens audiovisuels ou téléphoniques, à condition que la confidentialité de la transmission et le contradictoire soient assurés.


Pour mémoire au sens de l’article R. 3131-20 du code de la santé publique : “I. La personne mise en quarantaine ou placée à l’isolement en application du II de l’article L. 3131-17, ainsi que le ministère public, peuvent à tout moment demander au juge des libertés et de la détention la mainlevée de la mesure de quarantaine ou d’isolement. Le juge est saisi par requête adressée au greffe par tout moyen. A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée et signée. Elle est accompagnée de toute pièce justificative utile. Le greffe la transmet sans délai au préfet.”

II. Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d’office à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu’elle estime utiles sur la situation d’une personne faisant l’objet d’une mise en quarantaine ou d’un placement à l’isolement en application du II de l’article L. 3131-17.”

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 03 JUIN 2021

N° 2021 – 116

N° RG 21/03523 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PAVW

X-A Y

C/

LE PREFET DE POLICE DE PARIS

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 31 mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00526.

ENTRE :

Monsieur X-A Y

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Appelant

ayant pour avocat Me Patrick LINGIBE, Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Cayenne, avocat choisi,

ET :

Monsieur LE PREFET DE POLICE DE PARIS

Service du préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris Roissy Pôle

Le Dôme

[…]

CS 10977 Tremblay-en-france

[…]

Monsieur le Procureur Général

cour d’appel

[…]

[…]

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Mélanie VANNIER, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.


Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 modifiée (LOI n°2021-160 du 15 février 2021) à compter du 17 février 2021 (NOR : PRMX2007883L);

Vu l’arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2 (Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 mai 2021 – NOR : SSAZ2018120A);

Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire (NOR : SSAX2027534D);

Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ( NOR : SSAZ2029612D) modifié par le décret n°2021-677 du 28 mai 2021 ;

Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire modifiée par la LOI n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire( NOR : PRMX2027873L);

Vu les articles L 3131-15, L3131-17 et R3131-19 à R3131-25 du code de la santé publique;

Vu l’arrêté n°411456 du préfet de police de Paris ordonnant le 29 mai 2021 un placement en

quarantaine de Monsieur X-A Y pour une durée de 10 jours pleins du 29 mai 2021 au 8 juin 2021 inclus 4bis rue Sant-Vicens à Perpignan;

Vu la requête de Monsieur X-A Y datée du 29 mai 2021 aux fins de mainlevée de la quarantaine reçue par voie électronique le 29 mai 2021 à 19 heures 02;

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 31 mai 2021 rejetant la requête de Monsieur X-A Y;

Vu l’appel du 1er juin 2021 à 23 h 10 de Me Patrick LINGIBÉ, avocat au barreau de CAYENNE pour le compte de Monsieur X-A Y contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 31 mai 2021 et non du 28 mai 2021 comme indiqué par erreur dans

l’acte d’appel, qui a rejeté sa requête en mainlevée de la quarantaine ordonnée par arrêté du préfet de police de Paris le 29 mai 2021 dès son retour par avion depuis le département de la Guyane;

Vu les observations du préfet de police en date du 2 juin 2021;

Vu les conclusions du procureur général en date du 2 juin 2021;

Sur la recevabilité de l’appel:

L’ordonnance querellée n’est pas du 28 mai 2021 comme indiqué par erreur dans l’acte d’appel mais du 31 mai 2021;

L’appel motivé déposé le 1er juin 2021 à 23 heures 10 par Me Patrick LINGIBÉ, avocat au barreau de CAYENNE pour le compte de Monsieur X-A Y contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 31 mai 2021qui a rejeté sa requête en mainlevée de la quarantaine ordonnée par arrêté du préfet de police de Paris le 29 mai 2021 dès son retour par avion depuis le département de la Guyane, est recevable au visa des articles du code de la santé publique suivants:

Art. R. 3131-20.’I. La personne mise en quarantaine ou placée à l’isolement en application du II de l’article L. 3131-17, ainsi que le ministère public, peuvent à tout moment demander au juge des libertés et de la détention la mainlevée de la mesure de quarantaine ou d’isolement.

« Le juge est saisi par requête adressée au greffe par tout moyen. A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée et signée. Elle est accompagnée de toute pièce justificative utile.

« Le greffe la transmet sans délai au préfet.

« II. Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d’office à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu’elle estime utiles sur la situation d’une personne faisant l’objet d’une mise en quarantaine ou d’un placement à l’isolement en application du II de l’article L. 3131-17.

« III. Dans les deux cas, le juge des libertés et de la détention statue selon une procédure écrite. Le juge peut décider de recourir à des moyens audiovisuels ou téléphoniques, à condition que la confidentialité de la transmission et le contradictoire soient assurés.

« Les parties peuvent échanger leurs écritures et leurs pièces par tout moyen dès lors que le juge peut s’assurer du respect du contradictoire.

« La personne mise en quarantaine ou placée à l’isolement peut être représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Elle peut être assistée d’un interprète.

« La personne qui fait l’objet de la mesure et, le cas échéant, son avocat ainsi que le ministère public et le préfet, peuvent adresser des observations au juge des libertés et de la détention. La décision du juge des libertés et de la détention leur est notifiée sans délai par tout moyen permettant d’en assurer la réception.’

Art. R. 3131-21: ‘l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans les cinq jours de sa notification. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai. Les dispositions de l’article R. 3131-20 s’appliquent devant la cour d’appel.’

Sur l’appel:

A titre liminaire, il est rappelé que la présente instance se déroule devant la déléguée du premier président de la cour d’appel de Montpellier , juridiction du second degré et qu’il eut été pour l’appelant plus judicieux de produire à tout le moins, des ordonnances de premiers présidents de cour d’appel plutôt que des ordonnances de juges des libertés et de la détention, en la matière.

Selon l’article L 3131-15 du code de la santé publique modifié par LOI n°2020-856 du 9 juillet 2020

  • art. 1 (V):

I.-Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique :

1° Réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l’accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage ;

2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;

3° Ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l’article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles d’être affectées ;

4° Ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, au sens du même article 1er, à leur domicile ou tout autre lieu d’hébergement adapté, des personnes affectées ;

5° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ;

6° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature ;

7° Ordonner la réquisition de toute personne et de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire. L’indemnisation de ces réquisitions est régie par le code de la défense ;

8° Prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché de certains produits ; le Conseil national de la consommation est informé des mesures prises en ce sens ;

9° En tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à la disposition des patients de médicaments appropriés pour l’éradication de la catastrophe sanitaire ;

10° En tant que de besoin, prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d’entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l’article L. 3131-12 du présent code.

II.-Les mesures prévues aux 3° et 4° du I du présent article ayant pour objet la mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement ne peuvent viser que les personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection, entrent sur le territoire hexagonal, arrivent en Corse ou dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution. La liste des zones de circulation de l’infection est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle fait l’objet d’une information publique régulière pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire.

Aux seules fins d’assurer la mise en ‘uvre des mesures mentionnées au premier alinéa du présent II, les entreprises de transport ferroviaire, maritime ou aérien communiquent au représentant de l’Etat dans le département qui en fait la demande les données relatives aux passagers concernant les déplacements mentionnés au même premier alinéa, dans les conditions prévues à l’article L. 232-4 du code de la sécurité intérieure.

Les mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement peuvent se dérouler, au choix des personnes qui en font l’objet, à leur domicile ou dans les lieux d’hébergement adapté.

Leur durée initiale ne peut excéder quatorze jours. Les mesures peuvent être renouvelées, dans les conditions prévues au III de l’article L. 3131-17 du présent code, dans la limite d’une durée maximale d’un mois. Il est mis fin aux mesures de placement et de maintien en isolement avant leur terme lorsque l’état de santé de l’intéressé le permet.

Dans le cadre des mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement, il peut être fait obligation à la personne qui en fait l’objet de :

1° Ne pas sortir de son domicile ou du lieu d’hébergement où elle exécute la mesure, sous réserve des déplacements qui lui sont spécifiquement autorisés par l’autorité administrative. Dans le cas où un isolement complet de la personne est prononcé, il lui est garanti un accès aux biens et services de première nécessité ainsi qu’à des moyens de communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer librement avec l’extérieur ;

2° Ne pas fréquenter certains lieux ou catégories de lieux.

Les personnes et enfants victimes des violences mentionnées à l’article 515-9 du code civil ne peuvent être mis en quarantaine, placés et maintenus en isolement dans le même logement ou lieu d’hébergement que l’auteur des violences, ou être amenés à cohabiter lorsque celui-ci est mis en quarantaine, placé ou maintenu en isolement, y compris si les violences sont alléguées. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’éviction de l’auteur des violences du logement conjugal ou dans l’attente d’une décision judiciaire statuant sur les faits de violence allégués et, le cas échéant, prévoyant cette éviction, il est assuré leur relogement dans un lieu d’hébergement adapté. Lorsqu’une décision de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement est susceptible de mettre en danger une ou plusieurs personnes, le préfet en informe sans délai le procureur de la République.

Les conditions d’application du présent II sont fixées par le décret prévu au premier alinéa du I, en fonction de la nature et des modes de propagation du virus, après avis du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131-19. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles sont assurés l’information régulière de la personne qui fait l’objet de ces mesures, la poursuite de la vie familiale, la prise en compte de la situation des mineurs, le suivi médical qui accompagne ces mesures et les caractéristiques des lieux d’hébergement.

III.-Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.’

Monsieur X-A Y conteste l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 31 mai 2021 qui a rejeté sa demande de mainlevée de la quarantaine du préfet de police dès son arrivée depuis le département de la Guyane Française à l’aéroport de Paris Orly le 29 mai 2021 pour les motifs suivants:

—  Monsieur X-A Y a été vacciné par les deux doses du vaccin COMINARTY (PFIZER-BIONTECH) le 20 mai 2021, a été testé négatif au Test PCR le 27 mai 2021 ainsi qu’aux tests antigéniques les 29 mai et 1er juin 2021, qu’il ne présente aucun risque de contamination et de

propagation du virus sur le territoire métropolitain et que la mesure est complètement disportionnée eu égard au risque encourru en lui enlevant toute liberté d’aller et de venir, comparant son contrôle par des militaires armés avec celui des brésiliens soumis à une déclaration de quarantaine non contrôlée,

— le territoire du département français de la Guyane n’est pas un pays étranger soumis aux restrictions sanitaires mises en place pour la sécurité sanitaire de la métropole et que les mesures sanitaires qui y sont appliquées le sont avec autant de sérieux et de moyens qu’en métropole,

— le juge des libertés et de la détention de Perpignan fait référence à un arrêté du 10 juillet 2020 qui n’existe pas,

— le juge des libertés et de la détention de Perpignan fait référence à un article R 3131-21 du code de la santé publique qui n’intéresse pas la procédure d’appel devant le premier président,

— le juge des libertés et de la détention de Perpignan a rendu une motivation qui est un copié-collé de l’arrêté préfectoral du 29 mai 2021 lequel n’a pas apprécié sa situation particulière, prenant la même motivation type pour tous les arrêtés pris en la matière.

Le préfet de Police répond que la situation personnelle de Monsieur X-A Y a été évaluée à l’aune des textes de loi applicables à ce jour, que partant de Guyane Française pour se rendre en France métropolitaine par avion, ce département français étant identifié comme faisant partie des zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2 , département limitrophe du Brésil, selon l’arrêté du 10 juillet 2021 en vigueur au 29 mai 2021, contrairement à l’argumentaire de l’avocat de l’appelante; le Brésil étant un pays infecté par le variant type BR-P1 dit variant brésilien, dont la contamination et la résistance aux vaccins à ARN comme celui dispensé à l’intéressée sont plus grandes que les autres variants au virus SARS-CoV-2, en l’état actuel des connaissances scientifiques; la vaccination de l’intéressée peu avant son envol et les résultats négatifs des test PCR et antigéniques étant sans incidence sur la mise en application de la quarantaine par le préfet en application de l’article 24 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, le préfet rappelant que la vaccination n’empêche pas l’infection au virus SARS-CoV-2 et la contamination par le porteur du virus, l’appelante étant présumée être plus suceptible d’avoir été contaminée par le variant BR-P1 du fait de son séjour en Guyane Française, produisant plusieurs articles scientifiques et notamment un article de la BBC News, selon lequel le brésil deviendrait une menace pour la santé publique mondiale; il soutient la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan motivée en droit et en fait.

En réponse au mémoire en défense du préfet de police, l’avocat de l’appelante produit le 2 juin 2021, un article publié le 7 mai 2021 intitulé Le vaccin de Pfizer-BioNTech efficace contre les inquiétants variants. Il fait état des données de l’étude publiée le 5 mai 2021 dans la prestigieuse revue médicale Th New En gland Journal ofMedicine. Cette étude démontre un taux d’efficacité réelle et mesurée du vaccin Pfizer-BioNTech contre la source originelle et les variants de celle-ci et un autre publié par l’AFP le 20 mai 2021 intitulé Covid-19: les vaccins efficaces contre « tous les variants du virus », selon l’OMS. Le directeur de l’OMS, Hans Kiuge, confirme très clairement que les vaccins approuvés sont efficaces contre tous les variants du virus. IL est indiqué que le vaccin AR Messager Pfizer est le seul vaccin qui est administré en Guyane. Or, c’est le vaccin jugé en l’état le plus efficace en taux de protection vaccinale parmi tous les vaccins existant.

Il ajoute que Monsieur Y X-A et Madame Y Z, son épouse, ont tous deux été vaccinés au Pfizer avec les deux doses prévues. Il est également fait observerqu’à la date de ce jour, se clients ne présentent aucun symptôme d’infection, ce constat étant confirmé par le dernier test antigénique négatif effectué le 1er juin 2021.

Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Montpellier, le 2 juin 2021 conclut que l’arrêté

du 14 mai 2021 impose à partir du 16 mai 201 un isolement de 10 jours aux voyaguers

en provenance de Guyane. Cette décision est fondée sur un avis du conseil scientifique COVID

19 du 16 avril 2021 , autorité scientifique incontestable sauf à s’ériger , comme l’ont fait les JLD dans les ordonnances produites par le conseil de l’appe1ante en specialistes épidemiologistes ce qu’ils ne sont pas. Pour le surplus , le ministère public adopte les ecritures et pieces produites par le Préfet de police de Paris.

Il n’est ni constesté ni contestable que Monsieur X-A Y a été vacciné complètement le 20 mai 2021 au moyen du vaccin à ARN Messager, COMINARTY du groupe PFIZER-BIONTECH, qu’il a fait un test PCR le 27 mai 2021 qui s’est révélé négatif , a pris l’avion le 29 mai 2021 en provenance du département français de la Guyane, pour attérir à l’aéroport de PARIS ORLY le même jour, qu’il a fait un test antigénique révélé négatif le jour même et le 1er juin 2021 également négatif.

La quarantaine de dix jours imposée par le préfet de police le 29 mai 2021 est motivée par le souci de la sécurité sanitaire des métropolitains, le département de la Guyane jouxtant le Brésil est un département d’outre-mer concerné par l’application de l’article 1 de l’arrêté du 10 juillet 2021 Article 1 modifié par Arrêté du 22 avril 2021 disposant: ‘ Pour l’application du II de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, y compris en tant que l’article 1er de la loi du 9 juillet 2020 susvisée y renvoie, constituent une zone de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2 l’ensemble des pays du monde à l’exception, pour la France, des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution autres que la Guyane.’

L’article 1-1 du dit arrêté modifié par Arrêté du 14 mai 2021 stipule le Brésil comme faisant partie des pays et territoires confrontés à une circulation particulièrement active de l’épidémie de covid-19 ou à la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 caractérisés par un risque de transmissibilité accrue ou d’échappement immunitaire pour l’application du V bis de l’article 6, du II bis de l’article 11 et de l’article 24 des décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire;

C’est donc à juste titre que le juge des libertés et de la détention de Perpignan a jugé que le département français de la Guyane était soumis aux dispositions restrictives de sécurité sanitaire et donc les voyageurs en provenance de ce département.

Pour répondre au moyen tiré de l’erreur de droit commise par le premier juge quant au visa de l’article R 3131-21 du code de la santé publique, il convient de renvoyer l’appelant à la lecture du paragraphe de la présente décision sur la recevabilité de son appel faisant référence audit article.

Le juge des libertés et de la détention de Perpignan a fait une juste appréciation de la cause, en écrivant: ‘Il résulte de l’article 24 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état

d’urgence sanitaire que le préfet territoriralement compétent est habilité à prescrire la mise en

quarantaine ou le placement et le maintien en isolement:

  • des personnes ne pouvant justifier, à leur arrivée, du résultat d’un test ou d’un examen

biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant l’embarquement ne

concluant pas à une contamination par le covid-19

  • des personnes arrivant sur le territoire métropolitain ou dans l’une des collectivités

mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution en provenance d’un pays ou territoire confronté

à une circulation particulièrement active de l’épidémie ou à la propagation de certains variants

du SARS-CoV-2 caractérisés par un risque de transmissibilité accrue ou d’échappement

immunitaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé;

  • des personnes arrivant sur le territoire d’une collectivité mentionnée à l’article 72-3 de la

Constitution en provenance du reste du territoire national.’

Contrairement aux allégations de la requête, l’arrêté (NOR: SSAZ2O1812OA) du 10juillet2020

identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2 et qui a été établi par le

ministre des Solidarités et de la Santé existe bien. L’article 1-1 de cet arrêté modifié par l’arrêté

du 14 mai 2021 précise que pour l’application du V bis de l’article 6, du Il bis de l’article 11 et

de l’article 24 des décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre

2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19

dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, la Guyane est considérée comme un territoire

confronté à une circulation particulièrement active de l’épidémie de covid-19 ou à la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 caractérisés par un risque de transmissibilité

accrue ou d’échappement immunitaire. ‘

Monsieur X-A Y de part sa provenance de Guyane Française au visa de l’article 24 alinéa 2 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, est considéré comme une personne arrivant sur le territoire métropolitain ou dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution en provenance d’un pays ou territoire confronté à une circulation particulièrement active de l’épidémie ou à la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 caractérisés par un risque de transmissibilité accrue ou d’échappement immunitaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et donc pouvant être soumis à la mesure de quarantaine prise par le préfet de police, indépendamment de sa vaccination, des tests PCR et antigéniques réalisés;

Ainsi que le préfet le rappelle dans son mémoire en défense, la situation sanitaire de la France métropolitaine est encore fragile, le niveau de contaminations journalières est encore élevé, le nombre de personnes en réanimation également et le risque de l’introduction et de la propagation sur le territoire national du variant BR-P1 , décrit par la presse scientifique comme plus dangereux que les autres variants du virus SARS-CoV-2 pour être plus contaminant et plus résistant aux vaccins à ARN messager comme celui administré à l’appelant, et elle doit être protégée contre tout risque de propagation de ce variant là.

Néanmoins, c’est à bon droit que le juge des libertés et de la détention de Perpignan a justement analysé le risque de propagation du virus SARS-CoV et de son variant BR P1 représenté par

l’intéressé qui n’a pas été sérieusement testé négatif depuis le 27 mai 2021, pouvant avoir été contaminé durant le temps du vol Cayenne-Paris le 29 mai 2021, les tests antigéniques n’étant pas suffisament fiables à cet égard, de plus, la vaccination complète datant de 9 jours avant le vol, l’immunité n’était pas encore acquise, et quand bien même elle l’aurait été, cette immunité protége l’intéressé contre un risque de conséquences graves de la maladie s’il était contaminé, mais n’empêcherait pas sa contamination et le fait qu’il puisse devenir un propagateur en métropole.

Ces éléments suffisent à fonder la décision querellée qui apparaît nécessaire et proportionnée au regard de l’état sanitaire actuel de la France et de la menace que constitue la circulation des variants du covid-19 particulièrement du variant BR-P1 et ce, comme l’observe très justement le juge des libertés et dela détention quelle que soit la situation spécifique de l’intéressée quant à la vaccination ou à la réalisation de tests PCR ou antigéniques même négatifs.

Il est noté par ailleurs que la mesure autorise les déplacements dans la limite de deux heures parjour sont autorisés « pour I’accès aux biens et services de première nécessité ” ainsi que pour « I’accès aux soins ”. L’appelant ne produit d’ailleurs aucun justificatif permettant d’attester de la réalité de ces rendez-vous ni de leur horaire et de leur lieu de sorte qu’il ne démontre pas que la plage horaire précitée serait insuffisante pour se rendre aux rendez-vous médicaux.

En conséquence, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de sa situation personnelle et du caractère disproportionné de la mesure de quarantaine sera rejeté et la décision dujuge des libertés et de la détention ayant ordonné le maintien de cette mesure sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

La déléguée de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Montpellier , statuant sans débat, par ordonnance susceptible de pourvoi en cassation,

Déclare recevable l’appel de Monsieur X-A Y contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 31 mai 2021 qui a rejeté sa demande de mainlevée de la mesure de mise en quarantaine prise par le préfet de police le 29 mai 2021 jusqu’au 8 juin 2021 mais le rejette comme malfondé en fait et en droit;

Confirme l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 31 mai 2021 déférée;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Montpellier, le 03 Juin 2021

La Greffière La Magistrate Déléguée


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