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La responsabilité contractuelle du prestataire informatique s’apprécie contrat par contrat. Un client est en faute si, mécontent de la prestation de migration de ses données, résilie également son contrat d’hébergement de données sans justifier de faute à l’égard de cette dernière prestation.
La gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale, à charge pour celle-ci d’en supporter les risques et périls pour le cas où la faute imputée à la partie prétendument défaillante ne serait pas confirmée, voire pour le cas où elle ne serait pas jugée suffisamment grave pour justifier une résiliation unilatérale du contrat.
Or et ainsi que le tribunal l’a justement relevé, les manquements reprochés par la société Cash World à la société Network Consulting sont sans rapport avec l’installation et le fonctionnement des liens SDSL, puisque concernant exclusivement les opérations de migration des données des serveurs de la société Cash World au data center mis à la disposition de la société Network Consulting.
Dès lors, même à la supposer avérée, l’inexécution des obligations incombant à la société Network Consulting en rapport avec la prestation d’hébergement ne pouvait pas justifier la résiliation de la prestation de connexion, ces deux prestations étant indépendantes l’une de l’autre.
La société Cash World l’a elle-même reconnu dans un courrier qu’elle a adressé à la société Network Consulting pour lui signifier son intention de mettre un terme à la prestation d’hébergement’: «’Le contrat de mise à disposition des liens et le contrat d’hébergement regroupés dans l’accord-cadre sont indépendants, distincts et ont une finalité différente. Ils peuvent exister l’un sans l’autre’».
Il en résulte que la société Cash World n’était pas fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution pour refuser de faire installer par la société Network Cashworld les seize liens SDSL manquants prévus au contrat.
La société Cash World, franchiseur, est à la tête d’un réseau de magasins franchisés qui commercialisent des produits cosmétiques sous l’enseigne «’Saga’».
Jusqu’en 2011, le réseau informatique du groupe était organisé depuis les serveurs de la société Cash World alors installés à Geneston (44), l’ensemble des magasins étant reliés à ces serveurs via l’opérateur Orange. Début 2011, la société Cash World décidait de mettre en place un réseau privé virtuel délocalisé en data center, ayant confié la réalisation de ce projet à la société Network Consulting.
Ainsi et aux termes d’un «’contrat cadre technique et commercial’» (CCTC) signé le 21 juillet 2011, la société Cash World passait commande auprès de la société Network Consulting d’un réseau censé se structurer comme suit ‘:
– création par la société Network Consulting de liens SDSL (Symmetric Digital Subscriber Line) entre l’ensemble des magasins Saga et le siège de la société Cash World, permettant par là même l’inter-connexion des points de vente et du franchiseur’ ;
– mise à disposition du coeur de réseau de la société Network Consulting et infogérance de l’ensemble du système informatique par la société Network Consulting’ ;
– hébergement des serveurs de la société Cash World dans le data center de la société Network Consulting, laquelle devait mettre à la disposition de sa cliente une baie informatique située dans la région nantaise, le déménagement des serveurs devait être réalisé par un prestataire informatique extérieur, la société Advanti, elle-même mandatée à cet effet par la société Cash World.
Ce contrat entre la société Cash World et la société Network Consulting était conclu pour une durée de 36 mois, devant donner lieu à une facturation directe des magasins franchisés pour la mise en place des liens SDSL et à une facturation trimestrielle de la société Cash World pour la mise à disposition du coeur de réseau, l’infogérance et la location de la baie informatique, la société Cash World demeurant néanmoins personnellement tenue du règlement des factures incombant aux magasins en cas de défaillance de ceux-ci.
Au cours des mois suivants, la société Network Consulting allait procéder à l’installation des liens SDSL pour quatorze magasins du groupe Saga.
Par ailleurs et au cours de l’été 2012, la société Adventi procédait au déménagement physique des serveurs de la société Cash World jusqu’au data center de la société Network Consulting’; cependant et par deux fois, elle devait échouer dans les opérations de migration des données, la société Adventi s’étant en effet heurtée au barrage d’un routeur «’Astaro’» empêchant la complète transmission des informations vers le data center.
A l’issue d’une réunion, la société Network Consulting proposait à la société Cash World son assistance pour achever le raccordement des serveurs au data center, ce, moyennant une facturation complémentaire, proposition que cette dernière allait rejeter, la société Cash World reprochant en effet à la société Network Consulting son manque de collaboration aux opérations de migration engagées par la société Adventi alors par ailleurs qu’elle lui reprochait également de lui facturer la location d’une baie informatique inutilisable, la société Cash World ayant finalement annoncé à la société Network Consulting qu’elle cesserait de régler ces facturations tant que la migration ne serait pas effective, envisageant même la résiliation de la prestation d’hébergement.
De son côté, la société Network Consulting récusait toute responsabilité dans l’échec des opérations de migration et, par ailleurs, réclamait la mise en place de l’ensemble des liens SDSL prévus au contrat, soit trente au minimum et non seulement quatorze, menaçant finalement la société Cash World d’interrompre l’ensemble de ses services si celle-ci persistait à ne pas faire installer les seize liens manquants, a fortiori si elle cessait de régler ses factures.
Saisie du litige, la Cour d’appel a considéré que la résiliation de l’ensemble des services par le client a été jugée fautive.