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Comme pour tout salarié, selon l’article L. 3123-14 du Code du travail, le contrat de travail à temps partiel du journaliste doit être écrit. L’absence d’un contrat écrit constatant l’existence d’un contrat de travail à temps partiel fait présumer que ce dernier a été conclu pour un horaire à temps complet. L’article L. 3123-14 du Code du travail dispose que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit également mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant tout à la fois la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Or, en l’espèce, l’employeur ne produisait aucun élément pour établir la répartition convenue de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, l’argument selon lequel il était difficile de prévoir une telle répartition pour une journaliste et que le travail réalisé concrètement ne représentait pas un travail à temps plein étant inopérant (requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein).