Prise illégale d’intérêt des sociétés de gestion collective ?
Prise illégale d’intérêt des sociétés de gestion collective ?
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Les décisions de la commission fixant les barèmes de rémunération équitable due par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce et autorisant la SPRE ou toute société de perception et de répartition des droits mandatée par elle à collecter des droits et recueillir les éléments documentaires indispensables à la collecte et à la répartition des droits, sans procédure de publicité préalable ni mise en concurrence et alors que des représentants de la SPRE siègent en son sein, ne sont pas constitutives d’une prise illégale d’intérêt au sens de l’article 432-12 du code pénal.  

Le législateur a entendu que la commission fixant les barèmes de rémunération soit composée en nombre égal de membres désignés par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération et de membres désignés par les organisations représentant les personnes utilisant les phonogrammes et que la perception de la rémunération pour le compte des ayants droit ainsi que sa répartition entre eux puisse être confiée à une société de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes.

Par ailleurs, eu égard à leur objet, les décisions de la commission qui précisent les modalités de calcul et de perception de la rémunération équitable due par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce, ne relèvent pas du champ de l’article 432-14 du code pénal.

Les artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes bénéficient du droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction, la mise à disposition du public et la communication au public de leurs phonogrammes (articles L. 213-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle). Par exception, l’article L. 214-1 du CPI a instauré un régime de licence légale prévoyant que lorsqu’un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l’artiste-interprète et le producteur ne peuvent s’opposer à sa diffusion dans un lieu public, « dès lors qu’il n’est pas utilisé dans un spectacle ».

En contrepartie, ces utilisations ouvrent droit au profit des artistes-interprètes et aux producteurs à une rémunération équitable, versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce.

Le barème de rémunération et les modalités de versement de la rémunération sont établis par des accords spécifiques à chaque branche d’activité entre les organisations représentatives des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et des personnes utilisant les phonogrammes (L. 214-3).

Ces accords doivent préciser les modalités selon lesquelles les personnes utilisant les phonogrammes dans ces mêmes conditions s’acquittent de leur obligation de fournir aux organismes de gestion collective le programme exact des utilisations auxquelles elles procèdent et tous les éléments documentaires indispensables à la répartition des droits.

A défaut d’accord, le barème de rémunération et les modalités de versement de la rémunération sont arrêtés par une commission composée en nombre égal, d’une part, de membres désignés par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, d’autre part, de membres désignés par les organisations représentant les personnes qui, dans la branche d’activité concernée, utilisent les phonogrammes (L. 214-4).

Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.

La rémunération due par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce est perçue pour le compte des ayants droit et répartie entre ceux-ci par un ou plusieurs organismes, constitués en sociétés de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes (L. 214-5).


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