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Si les conditions générales d’affichage publicitaire le prévoient, un support est en droit de suspendre une campagne publicitaire portant atteinte à la neutralité du service public ou emportant un risque d’atteinte à l’ordre public (y compris un « Buzz » négatif).
L’association Alliance Vita qui avait décidé de diligenter une campagne de communication dans les gares et les couloirs des gares parisiennes en faveur notamment du respect de la paternité et de la maternité, a conclu un contrat de publicité pour un montant hors taxes de 28.494 euros avec le groupement d’intérêt économique (GIE) Media Transports au nom et pour le compte des SNC Mediagare et Mediarail, sociétés spécialistes des affichages publicitaires dans les gares et espaces ferroviaires.
Les affiches ont été visibles en gare à partir du 1er janvier 2020. Le contrat prévoyait un affichage jusqu’au 8 janvier suivant. L’Association a vu sa campagne interrompue par le groupement d’intérêt économique (GIE) Media Transports.
La campagne de publicité de l’association Alliance Vita a, dès la mise en place de ses affiches, suscité de nombreuses réactions tant sur les réseaux sociaux que dans la presse d’autant plus importantes qu’elles intervenaient dans le contexte de la reprise au Sénat du débat sur la loi bioéthique, les affiches litigieuses s’inscrivant à l’évidence dans le cadre d’une campagne militante sur ce sujet menée par l’Association. Ces réactions ont manifestement révélé que cette campagne d’affichage pouvait apparaître incompatible avec les principes fondamentaux de tout service public, notamment celui de la neutralité, et était susceptible d’entraîner un trouble à l’ordre public ainsi qu’une atteinte à l’image et aux intérêts de la SNCF.
La gérante non associé des SNC Mediarail et Mediagare a annoncé sur son compte tweeter que Media Transports retirait le jour même les deux visuels relatifs à la protection de la maternité et de la paternité.
Considérant que le retrait de ces deux affiches était manifestement illicite l’association Alliance Vita, après ordonnance d’autorisation, a fait assigner en référé d’heure à heure le GIE Media Transports et les SNC Mediarail et Mediagare devant le président du tribunal aux fins principalement de rétablissement de l’affichage. L’arrêt de la campagne publicitaire a été validé.
Le contrat contenant l’ordre de publicité conclu entre les SNC Mediagare et Mediarail stipulait que :
« Le régisseur peut à tout moment refuser d’afficher/de diffuser ou interrompre tout affichage/toute diffusion d’une publicité contraire aux lois et réglementations en vigueur ou susceptible de porter atteinte à l’image ou aux intérêts des Opérateurs, incompatible avec l’objet du service public auquel le domaine public est affecté ou avec les principes fondamentaux du service public, et ce, sans avoir à en justifier et sans que le Preneur ne puisse prétendre à aucune indemnité à ce titre. (…) Dans ce cas, le Preneur peut demander la résiliation du contrat pour la part de la publicité non exécutée. »
Ainsi la convention signée entre les parties prévoyait expressément la faculté pour les SNC Mediagare et Mediarail d’interrompre l’affichage, et par voie de conséquence de mettre un terme au contrat de façon unilatérale, en cas de risque d’atteinte à l’image et aux intérêts de la SNCF, le cocontractant ayant en pareil cas la faculté de résilier la convention et de solliciter le remboursement de la part de publicité qui n’a pas été effectuée.
Le contrat ne prévoit nullement que la mise en oeuvre de cette résiliation anticipée doit intervenir dans le cadre d’une procédure de référé, la faculté d’interrompre unilatéralement l’affichage n’étant manifestement soumise à aucune condition de forme ou de procédure.
Le contrat signé entre les parties fait la loi des parties et a vocation à s’appliquer tant qu’il n’en a pas été autrement jugé par une juridiction du fond, le juge des référés n’ayant pas le pouvoir de juger de sa validité pas plus que de ses clauses, lesquelles ne peuvent être qualifiées de manifestement nulles, la liberté d’expression n’étant pas absolue ainsi que cela résulte de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les termes clairs et dépourvus d’ambiguïté des Conditions d’affichage ne permettent pas non plus au juge des référés, juge de l’évidence, de considérer qu’elle contient manifestement une condition purement potestative dès lors que son application dépend de considérations échappant au contractant pouvant le mettre en oeuvre.