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Aux termes de l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions du même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande : à défaut, elle peut le faire d’office.
L’article 1425 du même code dispose que devant le tribunal de commerce, les frais de la procédure d’injonction de payer sont avancés par le demandeur et consignés au greffe au plus tard dans les 15 jours de la demande, faute de quoi celle-ci est caduque.
Dès lors que la caducité de la demande de litispendance est acquise (absence de paiement de la provision) et que le président du tribunal de commerce n’a fait que constater cette caducité, l’ensemble des actes de la procédure d’injonction de payer perdent leurs effets juridiques, de sorte que le créancier recouvre la faculté de procéder au recouvrement de sa créance par la voie du droit commun et donc du référé (rejet de l’exception de litispendance qualifiée d’exception d’incompétence d’attribution).