Prétentions formées pour la 1ère fois en cause d’appel

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Prétentions formées pour la 1ère fois en cause d’appel
Ce point juridique est utile ?

L’article 564 du code de procédure civile édicte qu’à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ; l’article 566 précise que ces mêmes parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.

L’irrecevabilité tirée des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile n’est pas visée par l’article 914 du même code comme relevant de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et en conséquence ; il appartient donc en conséquence à la cour d’appel de se prononcer sur ce point.


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