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Le Club Guingamp n’a pas obtenu que la Ligue de football professionnel revoit le guide de répartition de ses droits audiovisuels pour 2020/2021 (à la baisse pour les clubs relégués en Ligue 2).
Le guide de répartition des droits audiovisuels pour la saison 2019-2020 prévoyait, au profit des clubs relégués de Ligue 1 en Ligue 2, une aide fixe de 2 000 000 euros la première saison et de 1 000 000 euros pour la deuxième saison, ainsi qu’une aide variable additionnelle, versée uniquement la première saison, d’un montant de 500 000 euros par saison immédiatement consécutive passée en Ligue 1 au cours des dix dernières années et de 250 000 euros par saison non consécutive.
Par une décision du 24 septembre 2020, le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel a adopté les guides de répartition des droits audiovisuels relatifs à la Ligue 1 et à la Ligue 2 pour la saison 2020-2021. Le guide de répartition des droits audiovisuels pour la Ligue 1 maintient le dispositif d’aide fixe mais prévoit, d’une part, que les clubs relégués de Ligue 1 en Ligue 2 à l’issue de la saison 2019-2020 percevront, lors de la première saison de relégation, soit en 2020-2021, une aide variable additionnelle d’un montant triplé, soit 1 500 000 euros par saison immédiatement consécutive passée en Ligue 1 au cours des dix dernières années et 750 000 euros par saison non consécutive et, d’autre part, qu’ils bénéficieront de cette aide variable additionnelle lors de la deuxième saison de relégation, soit en 2021-2022, à hauteur de 50 % du montant perçu lors de la première saison.
La société En avant Guigamp, alors que le club a été relégué en 2019, se prévalait d’une atteinte à ses intérêts qui ne résultait que de l’absence de perception, lors de sa deuxième saison de relégation, d’une aide additionnelle nouvelle dont la Ligue n’a ouvert le bénéfice qu’aux clubs relégués en 2020.
Au demeurant, l’estimation à la somme de 3 750 000 euros du manque à gagner dont elle prétendait être privée était pour le moins, sérieusement contestable. Elle partait en effet, de l’hypothèse qu’il conviendrait de calculer rétroactivement et fictivement le montant qu’elle aurait perçu en 2019-2020 si le nouveau régime avait déjà été mis en place, soit 7 500 000 euros, et d’appliquer au chiffre ainsi obtenu un taux de 50 % pour la saison 2020-2021, deuxième saison de relégation.
Or, un tel mode de calcul reviendrait à lui permettre de percevoir, la seconde saison, une aide additionnelle d’un montant 1,5 fois supérieur au montant de 2 500 000 euros qu’elle a effectivement perçu en 2019-2020, alors que le nouveau régime institué par la décision de la Ligue de football professionnel est fondé sur un principe de dégressivité et qu’en appliquant le taux de 50 % au montant de l’aide additionnelle effectivement perçue en 2019-2020, on parvient à un montant de 1 250 000 euros.
En tout état de cause, les circonstances avancées par la société ne permettent pas de regarder l’absence de perception de l’aide additionnelle dont elle revendique le bénéfice comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ni à un intérêt public.
Pour rappel, aux termes de l’article L. 333-1 du code du sport : ” Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l’article L. 331-5, sont propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent. »
Toute fédération sportive peut céder aux sociétés sportives, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées chaque saison sportive par la ligue professionnelle qu’elle a créée, dès lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou manifestations sportives. La cession bénéficie alors à chacune de ces sociétés.
Les droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives sont commercialisés par la ligue professionnelle. Afin de garantir l’intérêt général et les principes d’unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur, les produits de la commercialisation par la ligue des droits d’exploitation des sociétés sont répartis entre la fédération, la ligue et les sociétés. La part de ces produits destinée à la fédération et celle destinée à la ligue sont fixées par la convention passée entre la fédération et la ligue professionnelle correspondante. Les produits revenant aux sociétés leur sont redistribués selon un principe de mutualisation, en tenant compte de critères arrêtés par la ligue et fondés notamment sur la solidarité existant entre les sociétés, ainsi que sur leurs performances sportives et leur notoriété.