Titre de presse people ambigu : fin de la tolérance judiciaire

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Titre de presse people ambigu : fin de la tolérance judiciaire
Ce point juridique est utile ?

Les éditeurs de presse people pouvaient jusqu’alors, jouer sur l’ambiguïté de leurs titres de  couverture pour abuser le lecteur sur la réalité de certains faits concernant les personnalités publiques. Cette tolérance semble prendre fin, un titre de presse a été condamné pour divulgation d’une fausse nouvelle.  

Condamnation d’Ici Paris

L’éditeur du magazine Ici Paris a été condamné pour avoir trompé son public sur l’existence d’un cancer affectant une présentatrice de télévision : « Le cancer avait déjà emporté sa mère. Aujourd’hui, c’est une douloureuse épreuve pour l’animatrice de 56 ans, touchée dans sa chair… ».

L’article avait notamment relaté un drame personnel vécu et évoqué par les participants d’une émission télévisée présentée par l’animatrice et qui faisait écho au décès de sa propre mère.

Appréciation des couvertures de magazines

La couverture d’un magazine, vecteur d’information, doit, indépendamment de l’article auquel elle renvoie, respecter les droits de la personnalité, l’information présentée à la Une du magazine étant une information autonome, susceptible d’être appréhendée de manière distincte par un lectorat différent.

Divulgation de fausse nouvelle

Or en l’espèce, le titre porté en couverture précédé des termes ‘Le cancer avait déjà emporté sa mère’, sans plus de précision, annonçant sans ambiguïté possible que l’animatrice est atteinte d’un cancer, comporte une dénaturation totale des faits relatés en pages intérieures, dans un article dont seule une lecture intégrale et attentive permet de comprendre qu’il s’agit en réalité de faits survenus lors du tournage de sa nouvelle émission, ayant fait resurgir chez l’intéressée des souffrances liées au passé.

Le sous-titre de l’article renforce le caractère erroné de l’information donnée quant à la maladie dont serait atteinte l’animatrice.

Ainsi, si l’article en lui-même développe des propos conformes à la ligne éditoriale du magazine, détournant des informations données par l’intéressée elle-même une semaine auparavant dans un autre journal, et brodant autour des confidences publiques de la présentatrice sur sa vie personnelle et intime, le titre et le sous-titres ne sont quant à eux pas seulement accrocheurs relevant du style du magazine Ici Paris, mais caractérisent la divulgation par titre de presse d’une fausse nouvelle relevant de la vie privée et portant atteinte à celle-ci, peu important que l’information finalement donnée soit tout autre et accessible au lecteur qui se reporterait aux développements intérieurs de la publication.

Par ailleurs, la reproduction d’une photographie, publiée sans le consentement de l’intéressée et illustrant un titre véhiculant une information illicite relative à la vie privée, méconnaît le droit de la personne concernée au respect de son image.

Provision pour atteinte au droit à l‘image

Pour rappel, en application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Le montant de la provision qui peut être allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Si la seule constatation de l’atteinte au respect de la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, il appartient toutefois à la victime de justifier du dommage allégué. La complaisance alléguée envers les médias ne saurait toutefois suffire à justifier une réparation de pur principe (4 000 euros en réparation de l’atteinte à la vie privée et de 2 000 euros en réparation de l’atteinte au droit à l’image).


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