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En application de l’article 1216 du code civil, applicable au litige, un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé ; cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte ; la cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
En l’occurrence, s’il était établi que les conditions générales (location d’un site internet) n’étaient ni signées ni paraphées par le client, qui contestait en avoir eu connaissance, le bon de commande stipulait expressément : « Le client accepte dès à présent que le contrat puisse faire l’objet d’une cession à un bailleur ». Cependant, cette cession doit donner lieu à notification (faisant défaut en l’espèce).
A ce titre, la preuve de la notification de la facture unique de loyer et la lettre recommandée avec accusé de réception portant résiliation du contrat ne valent pas non plus notification de la cession. A défaut de preuve de la notification de la cession, la société Locam ne démontrait pas qu’elle avait qualité à agir, ses demandes en paiement ont donc été jugées irrecevables.