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En cas de doute sur sa légalité interne ou externe, il est vivement conseillé de contester une sanction du CSA. En effet, en cas de renouvellement du manquement visé, une sanction pécuniaire sévère peut être prononcée. En l’occurrence, la sanction de trois millions d’euros prononcée par le CSA contre la société Groupe Canal Plus et la société C8 a été confirmée par le Conseil d’Etat.
La sanction a été prononcée en raison d’une séquence de l’émission ” Touche pas à mon poste “, diffusée le 18 mai 2017 par le service C8, au cours de laquelle l’animateur incitait des personnes contactées par téléphone à tenir des propos d’une crudité appuyée dévoilant leur intimité et exposant leur vie privée, alors même qu’elles ne pouvaient imaginer que leurs propos seraient diffusés lors d’une émission publique.
Parmi les nombreuses réactions critiques suscitées par la diffusion de cette séquence, figurait le témoignage d’une personne qui soutenait que son passage à l’antenne, lors de l’émission, avait eu pour elle des conséquences très graves. Or, ce récit, qui avait été largement relayé dans les médias avant que n’intervienne la sanction infligée à la société C8, fut toutefois démenti quelques mois plus tard.
S’il est constant que les allégations du récit se présentant comme le témoignage d’un auditeur ayant participé à l’émission en litige étaient inexactes, il résulte de l’instruction que la sanction prononcée ne reposait que sur le contenu de cette émission et non sur ses conséquences supposées. Les sociétés requérantes n’étaient par suite, pas fondées à soutenir que la sanction dont elles demandaient le retrait a, à raison du caractère mensonger de ce récit, été prise sur le fondement de faits matériellement inexacts.
Les éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle et les opérateurs de réseaux satellitaires peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes fixés par leurs conventions (article 42 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication).
Si l’éditeur faisant l’objet d’une mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, le CSA peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, et à la condition que celui-ci repose sur des faits distincts ou couvre une période distincte de ceux ayant déjà fait l’objet d’une mise en demeure, entre autres, une sanction pécuniaire assortie éventuellement d’une suspension de l’édition ou de la distribution du ou des services ou d’une partie du programme. Télécharger la décision