Your cart is currently empty!
Gestion collective : attention à la rémunération équitable des artistes hors Espace Économique Européen. Le Traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (TIEP) fait partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union, il oblige l’Union et ses États membres à accorder le droit à une rémunération équitable et unique tant aux artistes interprètes ou exécutants et producteurs de phonogrammes qui sont ressortissants d’États membres de l’Union qu’à ceux qui sont ressortissants d’autres parties contractantes au TIEP.
Saisie d’une question préjudicielle, la CJUE a considéré que selon l’article 4 du TIEP chaque partie contractante (Union européenne comprise) doit accorder un droit à rémunération équitable, indistinctement à ses propres ressortissants et aux « ressortissants d’autres Parties contractantes », y compris aux artistes interprètes hors EEE.
La notion d’« artistes interprètes ou exécutants » fait référence à l’ensemble des personnes « qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent, interprètent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques ou des expressions du folklore ». L’article 8 de la Directive 2006/115 du 12 décembre 2006 confère à ces personnes un droit à caractère compensatoire, dont l’élément déclencheur est la communication au public de l’interprétation ou de l’exécution de l’œuvre fixée sur un phonogramme publié à des fins de commerce (arrêt du 31 mai 2016, Reha Training, C 117/15).
Il résulte de cette disposition que la législation de chaque État membre doit assurer, d’une part, qu’une rémunération équitable et unique soit versée par l’utilisateur lorsqu’un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques ou pour une communication quelconque au public et, d’autre part, que cette rémunération soit partagée entre l’artiste interprète ou exécutant et le producteur du phonogramme.
Tout en laissant la possibilité à chaque État membre de déterminer, faute d’accord entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes, les modalités de répartition de ladite rémunération, l’article 8 de la directive 2006/115 comporte néanmoins l’obligation claire et inconditionnelle d’accorder à ces artistes et ces producteurs le droit à une rémunération équitable, devant être partagée entre eux. Ainsi qu’il découle des considérants 5, 12 et 13 de cette directive, la quote-part de la rémunération versée à l’artiste interprète ou exécutant doit être appropriée en reflétant l’importance de la contribution de ce dernier au phonogramme.
Le régime établi par le CRR Act (Irlande), selon lequel les artistes interprètes ou exécutants qui ne sont ni ressortissants ni résidents d’un État membre de l’EEE, et dont les interprétations ou exécutions ne proviennent pas non plus d’un enregistrement sonore réalisé dans l’EEE, n’ont pas le droit de recevoir une quote-part des droits qui deviennent exigibles lorsque ces interprétations ou exécutions sont diffusées en Irlande, n’est pas compatible avec la directive 2006/115 ni avec les accords internationaux auxquels cette directive fait référence.
Le droit de l’Union s’oppose donc à ce qu’un État membre exclue les artistes interprètes ou exécutants qui sont ressortissants d’États tiers à l’EEE du droit à une rémunération équitable et unique pour la diffusion de musique enregistrée.
La directive 2006/115 s’oppose également à ce que seul le producteur du phonogramme concerné perçoive une rémunération, sans la partager avec l’artiste interprète ou exécutant qui a contribué à ce phonogramme.
La rémunération équitable des artistes interprètes hors EEE devra être acquittée sur la base d’un ou de plusieurs paiements à tout moment, lors de la conclusion du contrat ou ultérieurement. Elle devra tenir compte de l’importance de la contribution apportée au phonogramme et au film par les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants concernés.
La directive 2006/115 n’établit aucune condition selon laquelle l’artiste interprète ou exécutant ou le producteur du phonogramme devrait avoir la nationalité d’un État membre de l’EEE ou une autre condition de rattachement à ce territoire, telle que le domicile, le lieu de résidence ou le lieu de réalisation du travail créateur ou artistique. Au contraire, il résulte du contexte et des objectifs de la directive 2006/115 ainsi que de la primauté des accords internationaux conclus par l’Union que ladite directive doit être interprétée, dans la mesure du possible, d’une manière conforme au TIEP. Télécharger la décision