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Le Décret n° 2020-1095 du 28 août 2020 a défini la nature des activités artistiques et des revenus tirés des activités d’auteur perçus à titre principal ou accessoire au sens du droit de la sécurité sociale. Le texte crée également une nouvelle sanction pour non- respect de l’obligation de transmission de certificat de précompte à l’artiste-auteur.
Les artistes auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés (article L382-1 du Code de la sécurité sociale, CSS).
Sont concernés par le nouveau Décret :
Les auteurs d’œuvres photographiques journalistes professionnels au sens des articles L. 761-2 et suivants du code du travail, au titre des revenus tirés de l’exploitation de leurs oeuvres photographiques en dehors de la presse et pour leurs revenus complémentaires tirés de l’exploitation de leurs oeuvres photographiques dans la presse ;
Les auteurs d’œuvres photographiques non journalistes professionnels qui tirent de leur activité, directement ou par l’intermédiaire d’agences de quelque nature qu’elles soient, des droits d’auteurs soumis au régime fiscal des bénéfices non commerciaux et qui exercent leur activité depuis au moins trois années civiles.
L’affiliation à la SS est prononcée pour tous les auteurs se rattachant à l’une des branches professionnelles suivantes :
Branche des écrivains :
-auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques ;
-auteurs d’œuvres dramatiques ;
-auteurs de traductions, adaptations et illustrations des œuvres précitées ;
-auteurs de logiciels originaux ;
Branche des auteurs et compositeurs de musique :
-auteurs de composition musicale avec ou sans paroles ;
-auteurs d’œuvres chorégraphiques et pantomimes ;
Branche des arts graphiques et plastiques :
-auteurs d’œuvres originales, graphiques ou plastiques, mentionnées à l’article R. 122-3 du code de la propriété intellectuelle ;
-auteurs de scénographies de spectacles vivants, d’expositions ou d’espaces ;
-auteurs d’œuvres du design pour leurs activités relatives à la création de modèles originaux ;
Branche du cinéma et de l’audiovisuel :
-auteurs d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles, quels que soient les procédés d’enregistrement et de diffusion ;
-auteurs de traductions, de sous-titres ou d’audiodescriptions ;
Branche de la photographie :
-auteurs d’œuvres photographiques ou d’œuvres réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie (les œuvres précitées peuvent être réalisées sur tout support).
Constituent des revenus tirés d’une ou plusieurs activités d’auteur en contrepartie de la conception ou de la création, de l’utilisation ou de la diffusion d’une œuvre, lorsque ces activités ne sont pas exercées dans les conditions mentionnées à l’article L. 311-2, les revenus provenant de :
La vente ou la location d’œuvres originales mentionnées à l’article R. 382-1, y compris les recettes issues de la recherche de financement participatif en contrepartie d’une œuvre de valeur équivalente ;
La vente d’exemplaires de son œuvre par l’artiste-auteur qui en assure lui-même la reproduction ou la diffusion, ou lorsqu’il est lié à une personne mentionnée à l’article L. 382-4 par un contrat à compte d’auteur prévu à l’article L. 132-2 du code de la propriété intellectuelle ou par un contrat à compte à demi prévu à l’article L. 132-3 du même code ;
L’exercice ou la cession de droits d’auteurs prévus aux livres I et III du code ;
L’attribution de bourse de recherche, de création ou de production avec pour objet unique la conception, la réalisation d’une œuvre ou la réalisation d’une exposition, la participation à un concours ou la réponse à des commandes et appels à projets publics ou privés ;
Les résidences de conception ou de production d’œuvres ;
La lecture publique de son œuvre, la présentation d’une ou plusieurs de ses œuvres, la présentation de son processus de création lors de rencontres publiques et débats ou une activité de dédicace assortie de la création d’une œuvre ;
La remise d’un prix ou d’une récompense pour son œuvre ;
Un travail de sélection ou de présélection en vue de l’attribution d’un prix ou d’une récompense à un artiste-auteur pour une ou plusieurs de ses œuvres ;
La conception et l’animation d’une collection éditoriale originale.
Constituent des revenus accessoires, les revenus provenant :
Des cours donnés dans l’atelier ou le studio de l’artiste-auteur, d’ateliers artistiques ou d’écriture et de la transmission du savoir de l’artiste-auteur à ses pairs, lorsque ces activités ne sont pas exercées dans les conditions mentionnées à l’article L. 311-2 ;
De sa participation à des rencontres publiques et débats entrant dans le champ d’activité de l’artiste-auteur dès lors qu’il n’y réalise pas l’une des activités mentionnées au 6° de l’article R. 382-1-1 ;
Des participations à la conception, au développement ou à la mise en forme de l’œuvre d’un autre artiste-auteur qui ne constituent pas un acte de création originale au sens du livre I du code de la propriété intellectuelle ;
De la représentation par l’artiste-auteur de son champ professionnel dans les instances de gouvernance mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 382-1 du présent code et à l’article R. 6331-64 du code du travail. »
Sous réserve que leur bénéficiaire justifie de l’existence de revenus éligibles aux dispositions de l’article R. 382-1-1 sur au moins l’année en cours ou une des deux années précédant l’année en cours, les revenus accessoires sont intégrés à l’assiette des revenus annuels définis à l’article R. 382-1-1 du CSS.
Le défaut de production du certificat de précompte par les personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 382-4 ou R. 382-19 du CSS (diffuseurs, exploitants d’œuvres originales, y compris l’État) entraîne l’application d’une pénalité égale à 3×1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale. Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l’effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l’employeur. Lorsque le défaut de production n’excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n’est applicable qu’une seule fois par année civile.
Pour rappel, le précompte est la contribution des diffuseurs, exploitants d’œuvres originales et autre, calculée sur un barème tenant compte soit du chiffre d’affaires réalisé par ces personnes à raison de la diffusion ou de l’exploitation commerciale des œuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d’œuvres graphiques et plastiques ou de leur rémunération lorsque l’œuvre n’est pas vendue au public, soit des sommes qu’elles versent à titre de droit d’auteur aux artistes ou organismes percevant ces sommes pour leur compte, à l’occasion de la diffusion ou de l’exploitation commerciale des œuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques.