Pas de publicité comparative sur un forum de discussion

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Pas de publicité comparative sur un forum de discussion
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Un message posté sur un forum de discussion au sujet d’un modèle de produit présenté  comme une copie d’un modèle commercialisé par un tiers « mais en moins bien », ne répond pas aux exigences de la publicité comparative au sens des articles L.122-1 et L.122-2 du code de la consommation.

Finalité des forums de discussion

En effet, un forum de discussion n’est pas un support publicitaire, mais un lieu d’échange ouvert au public. En outre, dans les échanges entre les membres, l’appréciation purement subjective « en moins bien », si elle est dénigrante, ne s’analyse pas en une promotion publicitaire qui suppose une présentation d’arguments identifiables comme objectifs. Il en résulte que les exigences de la publicité comparative au sens des articles L.122-1 et L.122-2 du code de la consommation ne sont pas applicables à ces communications qui n’ont pas d’objectif commercial.

Conditions de la publicité comparative

Selon l’article L.122-1 du code de la consommation, toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n’est licite que si :

1° Elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ;

2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ;

3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie.

L’article L.122-2 du même code, dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, disposait que la publicité comparative ne peut :

1° Tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque de fabrique, de commerce ou de service, à un nom commercial, à d’autres signes distinctifs d’un concurrent ou à l’appellation d’origine ainsi qu’à l’indication géographique protégée d’un produit concurrent ;

2° Entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activité ou situation d’un concurrent ;

3° Engendrer de confusion entre l’annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l’annonceur et ceux d’un concurrent ;

4° Présenter des biens ou des services comme une imitation ou une reproduction d’un bien ou d’un service bénéficiant d’une marque ou d’un nom commercial protégé.Télécharger la décision


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