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Le Tribunal de l’Union européenne a annulé, aujourd’hui même, la décision de la Commission sur les rulings fiscaux irlandais en faveur d’Apple.
Au sein du groupe Apple, Apple Operations International est une filiale à 100 % d’Apple Inc. Apple Operations International détient à 100 % la filiale Apple Operations Europe (AOE), qui à son tour détient à 100 % la filiale Apple Sales International (ASI). ASI et AOE sont toutes deux constituées en tant que sociétés de droit irlandais, mais ne sont pas résidentes fiscales irlandaises. Les autorités fiscales irlandaises ont adopté des décisions fiscales anticipatives, dites « rulings fiscaux », à l’égard de certains contribuables qui en avaient fait la demande. Les autorités fiscales irlandaises avaient marqué leur accord avec les propositions formulées par les représentants du groupe Apple concernant les bénéfices imposables d’ASI et d’AOE en Irlande.
Par décision du 11 juin 2014, la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE concernant ces rulings fiscaux, au motif qu’ils pouvaient constituer une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Selon la Commission, les rulings fiscaux contestés auraient été susceptibles de procurer un avantage aux entreprises auxquelles ils avaient été accordés s’ils avaient entériné un accord sur les prix de transfert qui se serait écarté des conditions qui auraient été fixées entre des opérateurs de marché indépendants (le principe de pleine concurrence).
Premièrement, la Commission a relevé que les rulings fiscaux contestés avaient été accordés par l’administration fiscale irlandaise et étaient donc imputables à l’État. Dans la mesure où ils entraînaient une réduction du montant de l’impôt dû par ASI et AOE, l’Irlande avait renoncé à des recettes fiscales, ce qui avait donné lieu à une perte de ressources d’État.
Deuxièmement, ASI et AOE faisant partie du groupe Apple, actif dans tous les États membres, les rulings fiscaux contestés étaient, de ce fait, susceptibles d’affecter les échanges à l’intérieur de l’Union européenne.
Troisièmement, dans la mesure où les rulings fiscaux contestés avaient entraîné une réduction de la base imposable d’ASI et d’AOE, aux fins de l’établissement de l’impôt sur les sociétés en Irlande, ils procuraient un avantage à ces deux sociétés.
La Commission a également reproché aux autorités irlandaises d’avoir erronément attribué aux sièges d’ASI et d’AOE des actifs, des fonctions et des risques, alors que ces sièges n’avaient pas de présence physique ni de salariés. Plus particulièrement s’agissant des fonctions afférentes aux licences de PI, la Commission a soutenu que de telles fonctions n’avaient pas pu être exercées uniquement par le biais des conseils d’administration d’ASI et d’AOE, en l’absence de personnel, ce qui aurait été démontré par l’absence de références à des discussions et à des décisions à cet égard dans les procès-verbaux des réunions des conseils d’administration fournis à la Commission. Partant, selon la Commission, dans la mesure où les sièges d’ASI et d’AOE n’avaient pas pu contrôler ni gérer les licences de PI du groupe Apple, ces sièges n’auraient pas dû se voir attribuer, dans un contexte de pleine concurrence, les bénéfices tirés de l’utilisation de ces licences. Partant, ces bénéfices auraient dû être attribués aux succursales d’ASI et d’AOE, les seules qui auraient été en mesure d’exercer effectivement des fonctions en rapport avec la PI du groupe Apple et qui étaient essentielles à l’activité commerciale d’ASI et d’AOE.
Le TPUE a annulé la décision contestée car la Commission n’est pas parvenue à démontrer à suffisance de droit l’existence d’un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
Le Tribunal a approuvé les appréciations de la Commission relatives à l’imposition normale en vertu du droit fiscal irlandais applicable en l’espèce, notamment au regard des outils développés au sein de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), tels que le principe de pleine concurrence, afin de contrôler si le niveau des bénéfices imposables validés par les autorités irlandaises correspond à celui qui aurait été obtenu dans des conditions de marché. Toutefois, le Tribunal considère que la Commission a erronément conclu, au titre de son raisonnement principal, que les autorités irlandaises ont accordé un avantage à ASI et AOE. Selon le Tribunal, la Commission aurait dû démontrer que ces revenus représentaient la valeur des activités effectivement réalisées par les succursales irlandaises elles-mêmes, eu égard notamment, d’une part, aux activités et aux fonctions effectivement exercées par les succursales irlandaises d’ASI et d’AOE et, d’autre part, aux décisions stratégiques prises et mises en œuvre en dehors de ces succursales.
En outre, le Tribunal considère que la Commission n’est pas parvenue à démontrer, au titre de son raisonnement subsidiaire, des erreurs méthodologiques dans les rulings qui auraient abouti à une diminution des bénéfices imposables d’ASI et d’AOE en Irlande. En effet, bien que le Tribunal déplore le caractère lacunaire et parfois incohérent des rulings fiscaux contestés, les défaillances identifiées par la Commission, à elles seules, ne suffisent pas à prouver l’existence d’un avantage, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
Par ailleurs, le Tribunal considère que la Commission n’a pas prouvé, au titre de son raisonnement alternatif, que les rulings fiscaux contestés étaient la conséquence du pouvoir discrétionnaire exercé par les autorités fiscales irlandaises et que, de ce fait, un avantage sélectif aurait été accordé à ASI et à AOE. Télécharger la décision