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Les juges sont en droit, dans le cadre d’une expertise sur les dysfonctionnements d’un progiciel, de faire finaliser la prestation pour permettre à l’expert de mener à bien sa mission.
Les sociétés Orchestra et Secrets Travel ont conclu un contrat aux termes duquel la société la société Orchestra s’est engagée auprès de la société Secrets Travel au déploiement d’une plate-forme composée de plusieurs modules informatiques, moyennant le paiement d’un montant de 50 000 euros HT au titre de la licence Orchestra couvrant l’accès à la plate-forme logicielle et l’ensemble de ses versions à venir, du payement de coûts de fonctionnement mensuels fixés à 3 800 euros HT représentant l’hébergement, la surveillance et la maintenance corrective et, d’un montant de 60 000 euros HT destiné à la rémunération du coût du projet de mise en oeuvre spécifique.
Se plaignant de dysfonctionnements non-résolus amiablement, la société Secrets Travel a notifié la résiliation du contrat conclu par lettre recommandée avec accusé réception et a fait délivrer assignation devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir instaurer une mesure d’expertise.
Le choix qu’a fait la société Orchestra de supprimer la solution en dépit d’une assignation aux fins d’expertise du logiciel, délivrée antérieurement à la date de prise d’effet de la résiliation du contrat, ne peut fonder légitiment un refus d’exécuter l’ordonnance entreprise se caractérisant par l’absence de mise à disposition de l’expert du progiciel spécifique mis en place au bénéfice de la société Secrets Travel dans le délai ordonné. Le rétablissement du progiciel limité à l’exécution d’une mesure d’expertise sur les dysfonctionnements allégués de la solution, ne constitue pas un rétablissement contraint d’une relation contractuelle antérieure.
Il n’était pas non plus démontré que le rétablissement de la solution logicielle afin d’établir l’existence de dysfonctionnements de la solution logicielle, ordonné dans le cadre précis d’une mesure d’expertise judiciaire nécessairement limitée dans le temps et au contrôle de certaines fonctionnalités alléguées de défectueuses, constitue une atteinte disproportionnée aux droits de propriété intellectuelle de la société Orchestra. Télécharger la décision