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Ne demandez pas en appel à ce que votre adversaire soit déclaré irrecevable au vu du caractère fictif de son adresse, en application des articles 901 et 960 et suivants du code de procédure civile. Une telle demande doit être présentée devant le conseiller de la mise en état, et non devant la cour d’appel. Cette demande sera donc déclarée irrecevable. La sanction de l’absence d’adresse ou du caractère fictif de l’adresse figurant dans un acte est, au vu des articles 901 et 58 du code de procédure civile, la nullité de l’acte, laquelle constitue une exception de procédure, et non une fin de non-recevoir.
Pour rappel, l’article 901 liste les mentions devant figurer à peine de nullité dans la déclaration d’appel, et l’article 960, relatif à la constitution d’avocat, précise les mentions qui doivent y figurer, qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale. L’article 74 du code de procédure civile précise que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond, et le conseiller de la mise en état est, par application des articles 907 et 771 dudit code, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les parties n’étant plus recevables à soulever ces exceptions ultérieurement, à moins qu’elles ne soient survenues postérieurement au dessaisissement du conseiller. Télécharger la décision