Concerts : les subventions publiques remboursables

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Concerts : les subventions publiques remboursables
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En application de l’article 220 quindecies du code général des impôts, lorsqu’une subvention publique est versée globalement à une entreprise sans être destinée au financement d’un projet de spectacle en particulier, la part de cette subvention utilisée par l’entreprise bénéficiaire pour financer des dépenses éligibles doit être déduite des bases de calcul de son crédit d’impôt.

Redressement de l’Orchestre national d’Ile-de-France

Dans cette affaire, l’orchestre national d’Ile-de-France n’a pu obtenir l’annulation de son redressement fiscal.  Lorsqu’une subvention publique est versée globalement à une entreprise, sans être affectée à un projet de spectacle en particulier (cas des subventions de fonctionnement), la part de subvention servant à financer des dépenses éligibles doit être déduite des bases de calcul du crédit d’impôt. Il convient à ce titre de retenir un prorata des dépenses éligibles déterminé par rapport à l’ensemble des dépenses de l’entreprise.

Crédit d’impôt des entrepreneurs de spectacles vivants

Pour rappel, l’article 220 quindecies du code général des impôts, prévoit que les entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l’article L. 7122-2 du code du travail, et soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier, sur agrément, d’un crédit d’impôt au titre de certaines dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical ou de variétés à la condition qu’elles aient la responsabilité de ce spectacle et qu’elles supportent le coût de sa création.

Le II du même article fixe les conditions que doit respecter le spectacle pour ouvrir droit au bénéfice du crédit d’impôt. Son III précise que le crédit d’impôt est égal à 15% du montant total de certaines dépenses engagées au titre des spectacles éligibles, dont il donne la liste en distinguant, d’une part, les dépenses correspondant aux frais de création et d’exploitation du spectacle pour toutes ses représentations, y compris promotionnelles et, d’autre part, les dépenses liées à la numérisation de tout ou partie du spectacle.

Le IV porte à 30% de cette assiette le montant du crédit d’impôt pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Le VII de l’article 220 quindecies du code général des impôts prévoit que ” Sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt : 1° Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses mentionnées au III (…) “.

Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le législateur a entendu que soient déduites de la base de calcul du crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises dans la mesure où elles sont directement affectées, par les bénéficiaires, au financement de dépenses éligibles. Télécharger la décision


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