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En cas de diffamation sur les réseaux sociaux, le référé est une arme efficace qui peut aboutir au retrait de la page Facebook de l’auteur, des propos diffamatoires. L’interdiction de toute nouvelle publication sur quelque support que ce soit et tout propos mettant en cause la « victime » peut également être ordonnée.
Des propos publiés sur la page Facebook d’une association ont été jugés comme nuisant à la notoriété et à la probité d’une société de façon délibérée et en des termes totalement assumés. Le président de l’association a soutenu avoir été victime d’un défaut de paiement de ses prestations de photographe, d’un abus de confiance, voire d’une escroquerie relative à l’achat d’une moto, d’actes déloyaux dans le cadre de relations professionnelles et de propos mensongers, multipliant et réitérant les attaques à l’encontre de la société et alimentant des conversations de nature à propager lesdits propos. La teneur de ces attaques, les termes employés ainsi que la virulence du ton utilisé portaient nécessairement atteinte à l’honneur et à la considération de la société.
Par application de l’article 809 du Code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2020, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’article 29 al. 1er de la loi du 29 juillet 1881 dispose que toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toutes les exceptions de nullité de l’assignation ont été rejetées : les demandes étaient motivées en droit conformément aux dispositions de l’article 56 du CPC, les textes applicables en matière de diffamation étant expressément visés, d’une part, le visa de l’article 809 du CPC n’étant pas obligatoire, d’autre part, étant rappelé que ses dispositions sont rappelées dans les motifs de l’acte, l’acte de poursuite a été notifié au parquet. Télécharger la décision