La gestion collective des droits musicaux face au Brexit

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La gestion collective des droits musicaux face au Brexit
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SPPF c/ SCPP

Hors du cadre de la SCPA, la SPPF et la SCPP ont fixé depuis 1986 les règles de répartition entre elles de cette rémunération ‘non répartissable’, à travers plusieurs protocoles d’accord successifs, le dernier étant le protocole dit ‘Répartition II’ en date du 15 juillet 2011 et son avenant du 15 décembre 2015, la règle adoptée étant de partager lesdites sommes au prorata des sommes ‘répartissables’, soit environ 70% pour la SCPP et 30% pour la SPPF, et non en fonction du nombre de phonogrammes relevant de leur répertoire respectif.

Dans la perspective du ‘Brexit’, la SPPF a notamment souhaité que la clé de répartition de la rémunération équitable ‘non répartissable’ soit modifiée, celle en vigueur lui étant selon elle défavorable dans la mesure où la plus grande partie de cette rémunération est générée par la diffusion de phonogrammes relevant du catalogue de ses membres.

Les discussions pour définir une nouvelle clé de répartition n’ayant pas abouti, l’assemblée générale de la SCPA, à l’initiative de la SCPP, associée majoritaire, a par une délibération du 14 décembre 2018 décidé, pour le cas où aucun accord sur un nouveau protocole n’interviendrait entre les associés sur les points en litige, de :

— substituer, à compter du 1er janvier 2019 et de la répartition des droits perçus au titre de l’année 2018, à la règle de répartition issue du protocole «Répartitions II» du 15 juillet 2011, des modalités de répartition en fonction du nombre de phonogrammes gérés par chacun des associées de la SCPA,

— modifier les modalités de détermination des avances de trésorerie pour les années 2019 et 2020 avec application des nouvelles règles adoptées sur le calcul des pesées des répartitions provisoires de 2016, 2017, 2018.

Action de la SPPF

C’est dans ce contexte que la SPPF a fait assigner la SCPP et la SCPA devant le TGI de Nanterre aux fins d’annulation de cette délibération pour violation des règles de majorité renforcée, violation de l’interdiction d’augmenter les engagements d’un associé sans son consentement ainsi que pour abus de majorité. La SPPF vient d’obtenir la suspension de l’application des nouvelles modalités de calcul de la répartition de ses droits.

La SPPF a également obtenu la suspension de l’application des règles de répartition adoptées à l’assemblée générale du 14 décembre 2018 à la répartition des droits perçus au titre de l’année 2018 ainsi que des stipulations relatives aux avances de trésorerie de 2019 et 2020. Par l’effet des nouvelles règles de répartition, il était établi par la SPPF, que son budget d’aides est susceptible d’être à l’avenir amputé de plus de 55% de son montant. L’imputation de plus de 50% de ce budget aurait nécessairement de graves conséquences sur le soutien apporté à ses adhérents qui sont tous des producteurs de musique indépendants, sans que les réserves financières ne puissent suffire à y suppléer.

Contexte du litige

Pour rappel, la société civile des producteurs associés (la SCPA) créée en 1988, est un organisme de gestion collective commun à ses deux associées, la société civile des producteurs phonographiques (la SCPP) qui comprend environ 3 000 membres dont les 3 ‘Majors’ de l’industrie musicale, et la société civile des producteurs de phonogrammes en France (la SPPF) qui en comprend 2 000, ces organismes étant chargés de percevoir et gérer pour le compte de leurs membres respectifs, les droits comprenant notamment la rémunération pour copie privée et la ‘rémunération équitable’ acquittée par les diffuseurs à des fins commerciales (télévisions, radios, lieux publics sonorisés).

Les producteurs de phonogrammes fixés pour la première fois hors des Etats parties à la Convention de Rome n’ayant pas droit, en application de l’article L. 214-2 du code de propriété intellectuelle, à cette ‘rémunération équitable’, les sommes perçues au titre de la diffusion de ces phonogrammes intègrent une masse dite ‘non répartissable’ de la rémunération équitable dont le sort est réglé par l’article L. 324-17 du même code qui impose aux organismes de gestion collective de les affecter à des actions d’aide à la création, à la diffusion de spectacle vivant, au développement de l’éducation artistique et culturelle et à des actions de formation des artistes.

La SCPA a ainsi pour mission de répartir entre ses associées, la ‘rémunération équitable’, répartissable et non répartissable, reçue de la société pour la rémunération équitable (la SPRE) après que celle-ci a opéré un premier partage de l’intégralité des droits perçus entre les producteurs de phonogrammes et les artistes, conformément aux dispositions des articles L.214-1 et L.214-2 du code de la propriété intellectuelle. Affaire à suivre …Télécharger la décision


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