Crédit d’impôt des sociétés de spectacles vivants

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Crédit d’impôt des sociétés de spectacles vivants
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Au sens de l’article 220 quindecies du code général des impôts, lorsqu’une subvention publique est versée globalement à une entreprise sans être destinée au financement d’un projet de spectacle en particulier, la part de cette subvention utilisée par l’entreprise bénéficiaire pour financer des dépenses éligibles doit être déduite des bases de calcul du crédit d’impôt. Il convient à ce titre de retenir un prorata des dépenses éligibles déterminé par rapport à l’ensemble des dépenses de l’entreprise.

Interprétation de l’article 220 quindecies du CGI

Le recours de l’orchestre national d’Ile-de-France contre l’interprétation donnée par l’administration fiscale à l’article 220 quindecies du code général des impôts a été rejeté.  

L’article 220 prévoit que les entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l’article L. 7122-2 du code du travail, et soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier, sur agrément, d’un crédit d’impôt au titre de certaines dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical ou de variétés à la condition qu’elles aient la responsabilité de ce spectacle et qu’elles supportent le coût de sa création. Cet article fixe les conditions que doit respecter le spectacle pour ouvrir droit au bénéfice du crédit d’impôt. Ce crédit d’impôt est égal à 15% du montant total de certaines dépenses engagées au titre des spectacles éligibles. A ce titre, il faut distinguer d’une part, les dépenses correspondant aux frais de création et d’exploitation du spectacle pour toutes ses représentations, y compris promotionnelles et, d’autre part, les dépenses liées à la numérisation de tout ou partie du spectacle. L’article 220 porte à 30% de cette assiette le montant du crédit d’impôt pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises.  

Position de l’administration fiscale

En énonçant que, lorsqu’une subvention publique est versée globalement à une entreprise sans être destinée au financement d’un projet de spectacle en particulier, la part de cette subvention utilisée par l’entreprise bénéficiaire pour financer des dépenses éligibles doit être déduite des bases de calcul du crédit d’impôt, l’administration fiscale s’est bornée à expliciter, sans y ajouter, les dispositions de l’article 220 quindecies du code général des impôts. En précisant que cette part correspond au prorata des dépenses éligibles dans l’ensemble des dépenses de l’entreprise, elle n’a pas davantage ajouté une condition à la loi. Télécharger la décision


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