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Le service régional d’enquête des douanes a contrôlé les importations de la SAS [T] Silicones France, révélant des infractions au régime de perfectionnement actif. En conséquence, un avis de mise en recouvrement a été émis pour un montant de 8’257’527€, dont 4’594’991€ ont été partiellement payés. Un sursis de paiement a été accordé pour le montant restant de 3’662’536€, garanti par un acte de cautionnement. L’administration des douanes a inscrit un privilège sur cette somme, contesté par la société. Le tribunal a ordonné la radiation de l’inscription de privilège, décision que les douanes ont contestée en appel. La cour a confirmé la recevabilité de la demande de la société, mais a infirmé la radiation du privilège, condamnant la société aux dépens et à verser une somme à l’administration des douanes.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Décision du Président du TJ de Lyon en référédu 02 janvier 2024
RG : 23/01386
LA RECETTE INTERRÉGIONALE DES DOUANES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
LA DIRECTION INTERRÉGIONALE DES DOUANES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
C/
S.A.S.U. [T] SILICONES FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 16 Octobre 2024
APPELANTS :
1° LA RECETTE INTERRÉGIONALE DES DOUANES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, prise en la personne de Madame la Receveuse interrégionale des Douanes Auvergne-Rhône-Alpes, demeurant en cette qualité au siège de la Recette interrégionale des douanes de [Localité 3], sise [Adresse 2]
2° LA DIRECTION INTERRÉGIONALE DES DOUANES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, prise en la personne de Madame la Receveuse interrégionale des Douanes Auvergne-Rhône-Alpes, demeurant en cette qualité au siège de la Recette interrégionale des douanes de [Localité 3], sise [Adresse 2]
Représentées par Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, toque : 2274
Ayant pour avocat plaidant Me Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[T] SILICONES FRANCE (anciennement dénommée « BLUESTAR SILICONES France » – BSF) Société par actions simplifiée, ayant son siège au [Adresse 1], immatriculée au R.C.S. de LYON sous le n° 420 611 386, agissant poursuites et diligences de sa présidente, représentante légale de la société
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me René LEDRU de la SELARL VERIDIEN, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Juin 2024
Date de mise à disposition : 16 Octobre 2024
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique DRAHI, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
– Bénédicte BOISSELET, président
– Véronique DRAHI, conseiller
– Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le service régional d’enquête de la direction régionale des douanes de [Localité 3] a contrôlé les opérations d’importation effectuées par la SAS [T] Silicones France (ci-après société [T]) et, par procès-verbal de constat du 23 mars 2018, il a été notifié au contribuable différentes infractions et notamment le non-respect du régime de perfectionnement actif (PA) dont la société était titulaire.
À la suite de cette notification, la recette interrégionale des douanes de [Localité 3] a émis le 5 avril 2018 un avis de mise en recouvrement (AMR) numéro 865/440/2018 pour un montant de 8’257’527€ aux titres de droits de douane, droits antidumping, taxe sur la valeur ajoutée et intérêts de retard sur droits de douane, droits antidumping et taxes nationales.
Cet avis de mise en recouvrement a fait l’objet d’un paiement partiel de 4’594’991€ et d’une contestation (procédure en cours).
Au vu de la garantie constituée par le redevable destinée à assurer le recouvrement de la créance contestée, soit un acte de cautionnement par la société Natixis en date du 24 avril 2018, la recette interrégionale des douanes de [Localité 3] a, par courrier du 11 décembre 2018, accordé à la société [T] Silicones le sursis du paiement des sommes non-acquittées pour un montant restant dû de 3’662’536€.
L’administration des douanes a également procédé, le 25 février 2019, à une inscription de privilège, pour la somme de 3’662’536€, à l’encontre de la société [T] Silicones qui a été renouvelée à son terme de validité quadriennale, soit le 1er février 2023.
Le redevable a contesté cette inscription de privilège par courrier de son conseil du 3 mai 2023 sollicitant de l’administration des douanes sa radiation. Par courrier du 8 juin 2023, la recette inter-régionale des douanes Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté cette contestation et la société [T] Silicones a saisi le président du tribunal judiciaire de cette demande de radiation, d’abord par requête qui sera rejetée, puis par voie d’assignation en référé.
Par ordonnance de référé rendue le 2 janvier 2024, la Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Lyon a statué ainsi’:
Déclarons recevable et non forclose la demande de la société [T] Silicones France,
Ordonnons la radiation immédiate de l’inscription de privilège du Trésor portant sur la somme de 3’662’536 € dont avis en date du 1er février 2023 a été délivré par la Recette inter-régionale des douanes Auvergne Rhône-Alpes à la société [T] Silicones,
Condamnons la Recette inter-régionale des douanes Auvergne Rhône-Alpes aux dépens,
Condamnons la Recette inter-régionale des douanes Auvergne Rhône-Alpes à payer à la société [T] Silicones la somme de 2’000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le juge des référés a retenu en substance :
Que l’administration des douanes n’a pas notifié à la société [T] Silicones, ni le délai, ni les modalités de recours contre sa décision du 8 juin 2023 de maintenir l’inscription du privilège enregistrée à son encontre pour conserver le droit de préférence du Trésor public ; que dès lors le délai de 15 jours prévu aux termes de l’article 379 du Code des douanes ne peut être opposé à la société [T] Silicones qui a agi dans un délai raisonnable, soit moins de deux mois plus tard et moins d’un mois après le rejet du 6 juillet 2023 du président statuant sur sa requête ;
Que l’article 89 de du Code des douanes de l’UE dispose que les autorités douanières ne peuvent exiger la constitution que d’une seule garantie pour des marchandises déterminées ou une déclaration déterminée ; que les inobservations concernent notamment le régime douanier communautaire de perfectionnement actif dont il n’est pas établi qu’elles ne relèveraient pas de cette législation ; que dès lors, le privilège du Trésor constitue une garantie de paiement d’une autre nature que la caution qui doit être considérée comme une seconde garantie prohibée.
Par déclaration en date du 16 janvier 2024, la Recette inter-régionale des douanes Auvergne Rhône-Alpes la Direction inter-régionale des douanes Auvergne Rhône-Alpes ont relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 25 janvier 2024 pris en vertu de l’article 905 et suivants du Code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 21 juin 2024 (conclusions récapitulatives et responsives d’appel n°3), la Recette inter-régionale des douanes Auvergne Rhône-Alpes et la Direction inter-régionale des douanes Auvergne Rhône-Alpes demandent à la cour’:
Vu les articles 349, 379 et 379 bis du Code des douanes,
Vu la décision de la Direction régionale des douanes du 8 juin 2023,
Juger La Recette Interrégionale des Douanes Auvergne-Rhône-Alpes et la Direction Interrégionale des Douanes Auvergne-Rhône-Alpes recevables en leurs appels et bien fondés en leurs demandes,
Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 2 janvier 2024 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a : (reprise du dispositif de l’ordonnance de référé),
Et statuant de nouveau,
In limine litis’: Juger que l’action de la société [T] Silicones France est forclose,
Sur le fond’: Débouter la société [T] Silicones France SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause’:
Condamner la société [T] Silicones France SAS au paiement de la somme de 3’200 € à la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 3] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société [T] Silicones France SAS aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 6 mai 2024 (conclusions d’intimée n°2), la SAS [T] Silicones France demande à la cour’:
DECLARER l’appel mal fondé,
LE REJETER,
CONFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions, soit en ce qu’elle a : (reprise du dispositif de l’ordonnance de référé),
EN TOUT ETAT DE CAUSE et Y AJOUTANT,
ORDONNER la radiation immédiate de l’inscription de privilège susvisée sous astreinte de 1’000 € par jour de retard dans l’exécution, et ce à compter du 15ème jour de la signification de l’arrêt de la Cour de céans à la Recette interrégionale des douanes Auvergne-Rhône-Alpes,
DECLARER la Recette interrégionale des douanes Auvergne-Rhône-Alpes et la Direction interrégionale des douanes Auvergne-Rhône-Alpes irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes et les en débouter,
CONDAMNER la Recette interrégionale des douanes Auvergne-Rhône-Alpes et la Direction interrégionale des douanes Auvergne-Rhône-Alpes à payer à la société [T] Silicones France la somme de 5’000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la Recette interrégionale des douanes Auvergne-Rhône-Alpes et la Direction interrégionale des douanes Auvergne-Rhône-Alpes aux entiers dépens.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
Sur la forclusion de l’action de la société [T]’:
La Recette et la Direction inter-régionales des douanes Auvergne Rhône-Alpes demandent à la cour, in limine litis, de constater que la société [T] est forclose dans sa contestation formée au-delà du délai de 15 jours prévu à l’article 349 du Code des douanes. Elles rappellent que le redevable l’a fait assigner en référé le 1er août 2023, soit plus de 15 jours après la notification de la réponse de l’administration des douanes, datée du 8 juin 2023 et reçue le 15 juin 2023.
Elles considèrent que la société [T] ne peut pas se prévaloir de l’article R.421-5 du Code de la justice administrative prévoyant que le délai de recours ne court pas à défaut d’avoir été notifié puisque le redevable avait initialement saisi le président du Tribunal Judiciaire par requête le 27 juin 2023, date depuis laquelle, en vertu de la théorie de la connaissance acquise et d’une jurisprudence du conseil d’Etat en date du 11 décembre 2013, un second recours ne pouvait être engagé que dans le délai de 15 jours. Elles considèrent que cette jurisprudence du conseil d’Etat se rapportant à la saisine dans un délai raisonnable d’une juridiction incompétente est transposable même si le président du Tribunal Judiciaire de Lyon, saisi sur requête par [T], ne s’est pas déclaré incompétent mais a considéré que la demande de radiation du privilège nécessitait un débat contradictoire. Elles contestent que la décision rendue sur requête le 6 juillet 2023 soit une décision provisoire dépourvue d’autorité de chose jugée et elles estiment au contraire que cette décision a fait courir le délai de recours de 15 jours.
La société [T] conteste être forclose en son action puisqu’en application de l’article R.421-5 du Code de justice administrative, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés dans la notification de la décision.
Elle conteste que le rejet de sa requête initiale ait fait courir un délai de 15 jours en l’absence de notification de ce délai, soulignant que le conseil d’Etat est revenu sur sa jurisprudence de 2013. Elle en conclut que son recours doit uniquement respecter un délai raisonnable, comme retenu par le premier juge, et que, selon la jurisprudence récente du conseil d’Etat, le délai de recours ne lui serait opposable qu’à compter d’une décision par laquelle la première juridiction saisie se serait, de manière irrévocable, déclarée incompétente. Or, elle fait valoir que l’ordonnance sur requête rendue par le président du Tribunal Judiciaire est une décision provisoire dépourvue d’autorité de chose jugée, dès lors insusceptible de faire courir le délai de 15 jours prévu à l’article 349 du Code des douanes. Au demeurant, elle souligne que cette ordonnance sur requête ne lui a été, ni signifiée, ni notifiée. Elle ajoute qu’en l’absence de notification du délai de recours, il y a lieu de tenir compte des circonstances aux titres desquelles elle fait valoir qu’elle a présenté sa requête initiale le 27 juin 2023, soit dans les 15 jours de la décision de l’administration de douanes contestée et qu’elle n’a été contrainte d’assigner, malgré la lettre de l’article 349 prévoyant un recours «’par simple demande’», qu’à raison de l’ordonnance sur requête du 6 juillet 2023.
Sur ce
Aux termes du premier alinéa de l’article 349 du Code des douanes, toute contestation des décisions du comptable des douanes relatives aux garanties exigées du redevable peut être portée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la réponse du comptable des douanes ou de l’expiration du délai imparti pour répondre, devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé. Le président, saisi par simple demande écrite, statue dans un délai d’un mois.
L’article R.421-5 du Code de la justice administrative énonce que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
Le conseil d’Etat retient que si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le Code de la justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable, lequel ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le courrier du 8 juin 2023 reçu par [T] le 15 juin 2023, par lequel la recette inter-régionale des Douanes rejette la demande de radiation de l’inscription du privilège de l’administration des douanes qui a été renouvelée le 17 février 2023, ne comporte aucune mention relative aux délai et voies de recours.
Cette absence de mention est en réalité restée sans incidence puisque la société [T] a régulièrement engagé un recours dans le délai de 15 jours devant la juridiction compétente conformément aux prévisions de l’article 349 du Code des douanes. En effet, le redevable a présenté une requête adressée au Président du Tribunal Judiciaire de Lyon, déposée au greffe le 27 juin 2023. Dès lors, il y a lieu de constater que cette requête a valablement interrompu le délai de recours.
L’ordonnance du 6 juillet 2023 ayant rejeté cette requête au motif que «’aucune circonstance ne justifie qu’il soit passé outre la règle du contradictoire’» rendue au visa de l’article 493 du Code de procédure civile, n’est qu’une décision provisoire rendue non-contradictoirement. Cette ordonnance, qui n’a d’ailleurs pas statué sur la demande de radiation, pouvait même faire l’objet d’une modification ou d’une rétractation par le juge l’ayant rendue en vertu de l’article 497. En réalité, cette ordonnance de rejet n’a été induite que par le courrier qui accompagnait la requête du 27 juin 2023 et qui visait improprement des dispositions du Code de procédure civile, d’une part, inapplicables à la cause pour concerner les instances engagées au fond devant le Tribunal Judiciaire, et d’autre part, incompatibles entre elles pour concerner à la fois les procédures contradictoires (article 750 et suivants) et non-contradictoires (article 845 et 846).
Quoi qu’il en soit, l’assignation du 1er août 2023 n’a été délivrée que pour poursuivre l’instance déjà engagée par la requête déposée au greffe le 27 juin 2023 conformément à l’article 349 précité qui prévoit une saisine du président du Tribunal Judiciaire «’par simple demande écrite’», étant précisé qu’il incombait alors au président du Tribunal Judiciaire de Lyon, régulièrement saisi, de faire convoquer l’administration des douanes par le greffe pour pouvoir statuer en référé. Il apparaît dès lors inutile d’examiner les moyens des parties se rapportant au délai raisonnable dans lequel l’assignation en référé aurait été délivrée, cet acte superfétatoire n’étant pas à l’origine de l’action engagée par [T].
Au final, la cour constate que le recours de la société [T] par requête déposée au greffe le 27 juin 2023 a régulièrement été formé dans les forme et délai prévus par l’article 349 du Code des douanes de sorte que l’ordonnance de référé attaquée, qui a rejeté la forclusion invoquée par l’administration des douanes et qui a déclaré [T] recevable en son action, sera confirmée par substitution de motifs.
Sur la demande de radiation fondée l’article 89 du Code des Douanes de l’Union
La société [T] fait d’abord valoir que le privilège du Trésor, régi par les articles 379 et 379 bis du Code des douanes, est une garantie, contestant la distinction opérée par les parties appelantes entre «’sûreté mobilière’» et «’garantie’». Elle estime qu’en réalité, toutes les sûretés sont des garanties comme cela résulte selon elle des textes et des analyses de doctrine et elle cite plusieurs ouvrages de droit donnant une telle définition. Elle rappelle que l’article 379 du Code des douanes est inséré dans une section «’sûretés garantissant l’exécution’» et que le bulletin officiel des impôts confirme que le privilège du Trésor prévu à l’article 1920 du Code générale des impôts, visé à l’article 379, est une garantie visant à assurer le recouvrement des droits et taxes dus par un redevable.
Elle conteste que l’inscription du privilège ne soit qu’une simple publicité mais elle affirme qu’il s’agit d’une formalité substantielle conditionnant l’existence même de la garantie qu’est le privilège. Elle cite encore les articles R.521-1 et suivants du Code de commerce relatifs aux modalités de mises en ‘uvre du privilège du Trésor qui sont insérés dans le titre II concernant «’les garanties’», ainsi que l’exposé des motifs du projet de loi de finance de la loi Pacte qui rappelle que le Trésor dispose d’un privilège afin de garantir le recouvrement de ses créances.
Elle considère ensuite que la Recette des douanes ne peut pas exiger deux garanties pour une même dette en application des dispositions communautaires qui prévalent sur les dispositions nationales. Elle fait valoir que le paragraphe 4 de l’article 89 du Code des douanes de l’Union (CDU) est de portée générale, sans exclure les garanties exigées a posteriori à la suite d’un contrôle et que le droit de l’Union prévaut sur les dispositions nationales contraires. Elle en conclut que, dans la présente affaire, même si le privilège du Trésor est une garantie imposée à l’administration des douanes en application des articles 379 et 379bis du Code des douanes, cette garantie doit être écartée en application du principe de primauté du droit de l’Union. Elle conteste la portée que donnent les appelantes, d’une part, à une décision du conseil d’État du 11 février 1994, qui emporte en réalité uniquement que le privilège n’empêche pas le refus du sursis à paiement, et d’autre part, à une décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 21 juin 2018 qui concerne, non pas une dette douanière régie par le CDU, mais une dette de TVA à l’importation régie par le CDN (Code des douanes national). Elle considère que le privilège du Trésor et le cautionnement de Natixis ont exactement les mêmes objets et finalités : assurer le recouvrement des droits et taxes impayés au titre des mêmes marchandises et des mêmes déclarations en douane, ce qui est proscrit par le CDU.
La Recette et la Direction inter-régionales des douanes Auvergne Rhône-Alpes demandent à la cour de rejeter la demande de radiation de l’inscription de privilège du Trésor car elle conteste que ce privilège constitue une garantie. Elles soulignent en effet que le privilège légal du Trésor ne garantit pas le recouvrement effectif des sommes dues mais confère simplement un avantage à son bénéficiaire à l’égard des autres créanciers et que la publicité du privilège est destinée à informer les tiers. Elles considèrent qu’il y a lieu de distinguer entre garantie de paiement, telle un cautionnement, qui peut être réalisé par la prise de mesures d’exécution en cas de défaillance du débiteur, et sûreté, tel le privilège du Trésor qui apporte uniquement un droit de préférence dans le cadre d’une procédure collective éventuelle et notamment d’une liquidation judiciaire. Elles en concluent que le privilège du Trésor, d’origine légale, trouve à s’appliquer même en l’absence de garantie offerte cas de contestation d’un avis de mise en recouvrement et de demande de sursis à paiement comme l’a rappelé un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 21 juin 2018. Elles font valoir que le terme «’garantie’» issu de l’exposé des motifs de la loi pacte est à prendre au sens générique et ne concerne pas directement les dispositions douanières et elles citent un arrêt du Conseil d’Etat du 11 février 1994 ayant considéré que le privilège du Trésor n’est pas une garantie.
Elles contestent ensuite que l’article 89 du Code des douanes de l’Union trouve à s’appliquer puisque la prohibition de la double garantie doit concerner directement une ou des opérations d’importation déterminées, soit des garanties constituées au moment du dépôt de la déclaration en douane pour bénéficier d’un report.
Or, elles rappellent que la caution de la banque Natixis a été souscrite pour obtenir le sursis au paiement prévu par l’article 348 du Code des douanes, sans constituer une garantie de recouvrement de la créance au sens de l’article 89 du CDU. Elles ajoutent que le cautionnement de Natixis ne peut pas être confondu avec l’inscription du privilège puisque les objectifs de ces procédures sont distincts et que l’article 89 ne fait pas obstacle à l’inscription du privilège. Elles indiquent que la position de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a été confirmée par un arrêt du 28 septembre 2023 qui retient que la publication du privilège du Trésor était obligatoire eu égard au montant de la créance, indépendamment d’une caution bancaire qui avait été fournie.
Sur ce,
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 348 du Code des douanes, le sursis de paiement sollicité par le redevable lui est accordé si sa contestation est accompagnée de garanties destinées à assurer le recouvrement de la créance contestée. Ces garanties prennent la forme d’une caution ou d’une consignation.
L’article 379 du même code prévoit que «’Pour le recouvrement des impositions de toutes natures et taxes assimilées, confiscations, amendes et restitutions prévues au présent code, les comptables publics bénéficient du privilège du Trésor prévu à l’article 1920 du Code général des impôts.’».
Le Code des douanes de l’Union comporte un article 89 dont le paragraphe 4 énonce que sous réserve des garanties complémentaires ou de remplacement prévu à l’article 97, les autorités douanières ne peuvent exiger la constitution que d’une seule garantie pour des marchandises déterminées ou une déclaration déterminée.
En l’espèce, la société [T] a contesté l’AMR du 5 avril 2018 et, au vu du cautionnement donné par la société Natixis le 24 avril 2018 pour la somme restant due de 3’662’536 €, l’administration des douanes lui a accordé un sursis à paiement.
Par ailleurs, l’administration des douanes a procédé, le 25 février 2019, à une inscription de privilège à l’encontre de la société [T] Silicones qui a été renouvelée à son terme de validité quadriennale, soit le 1er février 2023. L’avis d’inscription précise qu’il se rapporte à des droits de douanes d’un montant de 3’662’536 €.
Ainsi, il est établi que le cautionnement et l’inscription de privilège du Trésor concernent la même créance constituée de droits de douane, droits antidumping, taxe sur la valeur ajoutée et intérêts de retard sur droits de douane, droits antidumping et taxes nationales, objet de l’AMR du 5 avril 2018.
A supposer que l’article 89 du CDU s’applique non pas seulement aux opérations initiales de dédouanement mais également aux hypothèses de contestation du bien-fondé et du montant des droits mis à la charge d’un redevable par voie d’AMR, la situation de la société [T] ci-avant exposée n’enfreindrait pas le principe de l’unicité de la garantie énoncée à l’article 89 du CDU dès lors que le privilège du Trésor ne constitue pas une garantie exigée par les autorités douanières et qui serait constituée par le redevable. En effet et au cas particulier, ce privilège n’a pas été exigé par la recette inter-régionale des douanes Auvergne Rhône Alpes, bénéficiaire de ce privilège d’origine légale, ni constitué par le redevable. En revanche, l’administration était tenue, eu regard au montant de la créance, de procéder à la publication litigieuse pour la mise en ‘uvre de ce privilège.
En réalité, le privilège du trésor est une sûreté réelle spécifique dont bénéficie le comptable public indépendamment du fait que la société [T] ait, même préalablement à l’inscription de ce privilège, d’une part, sollicité un sursis à paiement, et d’autre part, fourni une caution bancaire. D’ailleurs, l’alinéa 5 de l’article 1920 du Code général des impôts précise que «’le privilège du Trésor ne préjudicie pas aux droits que, comme tout créancier, le comptable public peut exercer sur les biens des redevables’».
Il en résulte que les appelantes sont fondées à invoquer la nature particulière du privilège du trésor qui, si sa fonction est in fine de garantir le recouvrement de la créance douanière mais en instaurant uniquement un droit de préférence dans le cadre d’une procédure collective éventuelle, ne constitue pas une garantie au sens de l’article 89 du CDU.
Dès lors, l’ordonnance de référé attaquée, qui a retenu que le privilège du Trésor devait être considéré comme une seconde garantie prohibée par le CDU pour accueillir la demande de radiation de l’inscription du privilège du Trésor prise le 1er février 2023, est infirmée.
Sur la demande de radiation fondée sur la modification de l’article 379 du Code des Douanes’:
La société [T] fait valoir que le privilège de l’administration des douanes ne concerne pas les droits de douane, les droits antidumping et les intérêts de retard puisque l’article 379 du Code des douanes, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022, réserve ce privilège aux impositions nationales prévues au Code des douanes nationales (CDN). Elle précise que les droits de douanes et les droits antidumping ne sont pas des «’impositions’» prévues au CDN mais des « droits à l’importation » prévus et résultant de la législation communautaire. Elle affirme qu’en vertu de l’article 130 Y de la loi de finance pour 2022, le nouvel article 379 est applicable à la cause puisque la créance contestée, mise en recouvrement antérieurement, reste due.
La Recette et la Direction inter-régionales des douanes rappellent que le nouvel article 379 du Code des douanes, entré en vigueur le 1er janvier 2022, n’est pas applicable car la créance a été mise en recouvrement par l’AMR du 5 avril 2018, soit antérieurement. Elles se prévalent en conséquence de l’ancien article 379 qui prévoit le privilège de l’administration pour tous les droits de douanes. En tout état de cause, elles invoquent l’article 345 du CDN en vertu duquel elles sont compétentes pour recouvrer, par voie d’AMR, tous les droits de douane et elles en concluent que le privilège du Trésor trouve à s’appliquer.
Sur ce,
L’article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 dit loi de finance pour 2022 a modifié l’article 379 du Code des douanes en précisant que la nouvelle rédaction de ce texte entre en vigueur le 1er janvier 2022 et s’applique aux créances mises en recouvrement à compter de cette date, ainsi qu’aux créances mises en recouvrement antérieurement et restant dues à cette date.
En l’espèce, il est constant que l’AMR du 5 avril 2018 n’a été payé que partiellement de sorte que la créance contestée, à hauteur d’un solde de 3’662’536 €, restait due au jour de l’entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l’article 379.
Pour autant, la cour relève que l’AMR du 5 avril 2018 ne porte pas seulement sur des créances constituées de «’droits à l’importation’» prévus et résultant de la législation communautaire mais également sur des intérêts de retard sur taxes nationales. Dès lors, à supposer que les droits douanes et les droits antidumping ne bénéficient pas, en l’état de la nouvelle rédaction de l’article 379, du privilège du Trésor, ces droits constitueraient des créances accessoires aux créances nationales privilégiées et peuvent, à ce titre, être couverts par le privilège de l’administration des douanes.
La demande de radiation de l’inscription de ce privilège, fondée sur la modification de l’article 379 du Code des douanes par la loi de finance pour 2022, sera rejetée.
Sur la demande de radiation fondée sur la modification de l’article 379bis du Code des douanes’:
La société [T] fait valoir que la loi Pacte a supprimé l’inscription de privilège lorsque, comme au cas d’espèce, le redevable a contesté l’avis de mise en recouvrement et que l’administration des douanes a accordé le sursis à paiement. Elle précise que cette suppression ne s’applique qu’aux créances exigibles à compter du 1er janvier 2020 mais qu’ayant contesté la créance et obtenu un sursis de paiement en fournissant une caution, l’évolution législative commande de faire droit à sa demande de radiation de l’inscription de privilège du Trésor.
La Recette et la Direction inter-régionales des douanes contestent que la société [T] puisse se prévaloir de l’évolution législative et elles considèrent que la cour ne pourra appliquer que la loi effectivement en vigueur au moment des faits.
Sur ce,
Les dispositions de l’article 379 bis du Code des douanes ont été modifiées par la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 pour prévoir notamment qu’«’il n’est pas procédé à l’inscription des sommes mentionnées au premier alinéa lorsque le débiteur a déposé une contestation d’un avis de mise en recouvrement assortie d’une demande expresse de sursis de paiement à laquelle il a été fait droit.’».
Aux termes des dispositions transitoires de la loi Pacte, cette suppression de l’inscription du privilège du Trésor ne s’applique qu’aux créances exigibles à compter d’une date fixée par décret et au plus tard à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il n’est pas discuté que les sommes faisant l’objet de l’AMR du 5 avril 2018 sont devenues exigibles avant le 1er janvier 2020 de sorte que, nonobstant sa contestation par la société [T] et le sursis à paiement obtenu par le redevable à la faveur du cautionnement fourni, la suppression de l’inscription du privilège du Trésor ne lui était pas applicable. C’est dès lors à bon droit que la Recette inter-régionale des douanes a procédé à l’inscription litigieuse.
Il n’y a pas lieu de tenir compte d’une évolution législative puisque, en vertu de dispositions transitoires explicites, le législateur a opté pour une suppression de la publication du privilège du Trésor uniquement pour les créances non-encore exigibles. Au demeurant, si cette évolution législative avait été commandée par la non-conformité du Code des douanes national avec le droit communautaire, le législateur aurait fait le choix d’une application immédiate, ce qui n’est pas le cas.
La demande de radiation de l’inscription de ce privilège, fondée sur la modification de l’article 379 bis du Code des douanes par la loi Pacte, sera rejetée.
Sur la demande de radiation fondée sur le caractère inutile, excessif et disproportionné du privilège du Trésor’:
La société [T] prétend pour finir que le privilège du Trésor est inutile, excessif et disproportionné en raison de la caution solidaire de Natixis et qu’il lui cause un préjudice important. Elle souligne le caractère très fiable du cautionnement solidaire de la société Natixis de sorte que, même en cas de procédure collective, la recette des douanes obtiendrait paiement de la totalité de la prétendue dette douanière. Elle fait valoir que l’inscription du privilège porte une atteinte disproportionnée à sa réputation de sérieux et de solvabilité à l’égard de ses clients, fournisseurs, partenaires commerciaux et financiers. Elle juge cette situation incohérente puisque l’administration des douanes la reconnaît comme opérateur économique agréé (OAE) depuis plusieurs années malgré le contentieux qui les oppose. Elle précise que si son agrément lui a été retiré en juin 2023, cette décision était manifestement illégale et que d’ailleurs son agrément OEAF a été rétabli par une décision du 17 avril 2024. Elle rappelle que cet agrément n’est attribué qu’aux opérateurs fiables et solvables, ce qui démontre que la double garantie exigée par la recette des douanes est non seulement interdite mais également incohérente.
La Recette et la Direction inter-régionales des douanes contestent que l’inscription du privilège du Trésor soit inutile et qu’elle cause un préjudice à la société [T] mais elle considère au contraire que cette inscription ne fait pas doublon avec la caution bancaire, qui n’a vocation à intervenir qu’en cas de défaillance de [T],
Sur ce,
Aux termes du paragraphe 4 de l’article 379 bis du Code des douanes, la publicité est obligatoire lorsque le montant des sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d’être publiées dépasse, au terme d’un semestre civil, un seuil fixé par décret.
En dernier lieu, ce seuil a été fixé à 200’000 €.
En l’espèce, il est constant qu’à la date du 1er février 2023, le renouvellement de l’inscription du privilège du Trésor était obligatoire pour la Recette inter-régionale des douanes Auvergne-Rhône-Alpes compte tenu du montant des sommes dues excédant le seuil de 200’000 € fixé par décret. A la différence des garanties à constituer au soutien d’une demande de sursis à paiement qui peuvent, en vertu de l’article 348 du Code des douanes, ne pas être exigées lorsqu’elles sont de nature, en raison de la situation du redevable, à susciter de graves difficultés d’ordre économique ou social, le comptable public ne dispose pas d’une marge d’appréciation concernant la publicité du privilège du Trésor à laquelle il est tenu de procéder. Dès lors, à supposer que l’inscription litigieuse puisse être considérée comme inutile et disproportionnée et qu’elle soit de nature à causer un préjudice au redevable, elle ne pourrait pas pour autant être considérée comme fautive.
La demande de radiation, présentée pour les motifs tirés du caractère inutile, excessif et disproportionné de l’inscription, ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande d’astreinte’:
La société [T] affirme que les appelantes ont résisté à l’exécution de l’ordonnance de référé pourtant exécutoire immédiatement. Pour se prémunir contre un tel refus en cause d’appel, elle demande à la cour de confirmer la radiation immédiate sous astreinte de 1’000 € par jour de retard. Elle précise que l’administration des douanes a finalement exécuté la décision de première instance.
La Recette et la Direction inter-régionales des douanes s’opposent à l’astreinte sollicitée puisque, à raison de l’exécution provisoire de la décision de première instance, elle a fait procéder à la radiation du privilège du Trésor.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, la demande d’astreinte sera rejetée comme étant doublement sans objet, d’abord parce qu’il résulte de ce qui précède que la société [T] n’est pas fondée en sa demande de radiation de l’inscription du privilège du Trésor, ensuite parce que les appelantes ont fait procéder à la radiation qui avait été ordonnée par le premier juge.
Sur les demandes accessoires’:
La société [T] succombant à l’instance, la cour infirme la décision attaquée qui a condamné la Recette inter-régionale de douanes Auvergne Rhône Alpes aux dépens de première instance et à payer à la société [T] la somme de 2’000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau, la cour condamne la société [T] aux dépens de première instance.
Y ajoutant, la cour condamne la société [T] aux dépens de l’instance d’appel.
La cour rejette la demande de la société [T] au titre de l’article 700 et condamne cette société à payer à la Direction inter-régionale des douanes Auvergne Rhône Alpes la somme de 3’000 € au titre des frais irrépétibles.
La cour,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 2 janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de la SAS [T] Silicone France et déclaré cette société recevable en son action,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de la SAS [T] Silicones France tendant à voir ordonner la radiation immédiate et sous astreinte de l’inscription de privilège du privilège du Trésor renouvelée le 1er février 2023 par la Recette inter-régionale des douanes Auvergne-Rhône-Alpes,
Condamne la société [T] Silicones France, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance.
Y ajoutant
Condamne la société [T] Silicones France, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette la demande de la société [T] Silicones France au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société [T] Silicones France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la Direction inter-régionale des douanes Auvergne Rhône-Alpes la somme de 3’000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT