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ARRÊT N° /2022
SS
DU 07 JUIN 2022
N° RG 19/02630 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EOCP
Pôle social
Tribunal de Grande Instance de TROYES
19/00069
29 juillet 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Héloïse NOUVEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [10] – Me [W] [O] es qualité de liquidateur de la Société [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, substitué par Me Olivier BARNEFF, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Mme [P] [G], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Mai 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 07 Juin 2022 ;
Le 07 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [J] [R] a été employée par la société [7] en qualité de moniteur d’équitation du 9 juillet 2016 au 31 aout 2016.
Le 15 juillet 2016, elle a été victime d’un accident (traumatisme de la jambe gauche suite à la ruade d’un cheval) pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube (ci-après dénommée la caisse).
L’état de santé de madame [J] [R] a été déclaré consolidé le 2 février 2017 et un taux d’incapacité permanente de 5% lui a été attribué pour « traumatisme direct de cuisse droite avec plaie et dont la conséquence est la présence d’un névrome cicatriciel avec impact sur la motricité et la vie quotidienne ».
Le 28 avril 2017, elle a sollicité de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle la mise en ‘uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Un procès-verbal de carence a été établi le 30 juin 2017.
Le 7 juillet 2017, madame [J] [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aube d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Au 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée en l’état au pôle social du tribunal de grande instance de Troyes, nouvellement compétent, devenu tribunal judiciaire de Troyes.
Par jugement RG 19/69 du 29 juillet 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes a :
– débouté madame [J] [R] de ses demandes,
– condamné madame [J] [R] à verser à la SAS [7] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 13 août 2019, madame [J] [R] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par jugement en date du 16 juin 2020, le tribunal de commerce de Chambéry a placé la société [7] en liquidation judiciaire et désigné la SELARL [10], prise en la personne de maître [W] [O], en qualité de liquidateur.
Par arrêt du 2 mars 2021, la cour d’appel de céans a :
– réformé le jugement rendu le 29 juillet 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Troyes en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
– dit que l’accident du travail dont a été victime madame [J] [R] le 15 juillet 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [7]
En conséquence :
– fixé à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale et dit que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle de madame [J] [R] en cas d’aggravation de son état de santé
– dit que cette majoration sera directement versée par la CPAM de l’Aube à madame [J] [R]
– dit que la SELARL [10], es qualité de liquidateur de la SAS [7] est tenue d’indemniser madame [J] [R] des conséquences de la faute inexcusable de la SAS [7]
– ordonné, avant dire droit, une expertise médicale pour déterminer les préjudices de madame [J] [R]
– désigné pour y procéder le docteur [I] [L], [Adresse 11] qui aura pour mission de :
entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l’accident litigieux et à son état de santé antérieur,
procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
décrire les éléments de préjudice fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation fixée au 2 février 2017, en précisant s’il a été total ou partiel, en précisant le taux et la durée,
indiquer si l’état de santé de madame [J] [R] a nécessité la présence d’une tierce personne à titre temporaire jusqu’à la date de consolidation et dans l’affirmative préciser, l’étendue et les modalités de l’assistance rendue nécessaire,
fournir tous éléments permettant d’apprécier, en les chiffrant sur une échelle de 1 à 7, les souffrances physiques et morales endurées des suites de l’accident ainsi que le préjudice esthétique, définitif et temporaire,
fournir tous éléments permettant d’estimer le préjudice d’agrément et, le cas échéant le préjudice sexuel subi du fait de l’accident du travail,
donner son avis motivé sur l’existence et l’étendue d’un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
dire si l’état de madame [J] [R] nécessite des aménagements ou des adaptations de son logement et l’utilisation ou la mise à disposition d’un véhicule adapté à son état,
dire si elle a subi d’autres préjudices exceptionnels directement liés aux séquelles de l’accident et dans l’affirmative, les décrire et en quantifier l’importance
– dit qu’en cas d’empêchement, de carence ou de refus de l’expert, celui-ci sera remplacé par ordonnance rendue d’office ou sur requête présentée par la partie la plus diligente au président de la chambre sociale de la cour d’appel, section 1, magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise
– dit que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner
– dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
– dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif
– dit que l’expert devra déposer au greffe de la cour d’appel de Nancy le rapport définitif de ses opérations en trois exemplaires comprenant notamment son avis et ses réponses aux dires et observations éventuels des parties dans un délai de trois mois à compter du jour de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise
– fixé à 900 euros (neuf cents euros) la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l’expert
– alloué à madame [J] [R] une provision de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif
– dit que cette consignation et cette indemnité provisionnelle seront avancées par la CPAM de l’Aube qui en récupérera le montant auprès de la SELARL [10], es qualité de liquidateur de la SAS [7]
– dit que la CPAM de l’Aube dispose d’une action récursoire contre la SELARL [10], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [7], pour récupérer les sommes correspondant à la réparation du préjudice causé, les compléments de rente dont elle aura été amenée à faire l’avance, du fait de la faute inexcusable ainsi reconnue, ainsi que les frais d’expertise médicale
– dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera tiré toute conséquence de droit de cette abstention
– mis les dépens de la procédure de première instance à compter du 1er janvier 2019 à la charge de la SAS [7], en liquidation judiciaire
– réservé les dépens de la procédure d’appel
– condamné la SELARL [10] es qualité de liquidateur de la SAS [7] à payer à madame [J] [R] la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés pour la procédure de première instance
– condamné la SELARL [10] es qualité de liquidateur de la SAS [7] à payer à madame [J] [R] la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais d’ores et déjà exposés pour la procédure d’appel
– débouté la SELARL [10] es qualité de liquidateur de la SAS [7] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– renvoyé l’affaire à l’audience de la cour d’appel de Nancy du mercredi 30 juin 2021 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience.
L’expertise a été effectuée le 4 juin 2021 et l’expert a déposé son rapport définitif au greffe de la cour le 4 février 2022.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 mai 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [J] [R], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 25 février 2022 et a sollicité ce qui suit :
– condamner la SELARL [10], es qualité de liquidateur de la SAS [7], à l’indemniser au titre de ses préjudices personnels, conséquences de la faute inexcusable de la SAS [7]:
‘Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1.077,5 euros
‘Au titre de l’assistance par tierce personne : 960 euros
‘Au titre des souffrances endurées : 5.000 euros
‘Au titre du préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros
‘Au titre du préjudice esthétique permanent : 1.500 euros
‘Au titre du préjudice d’agrément : 100.000 euros
‘Au titre du préjudice sexuel : 30.000 euros
‘Au titre du préjudice d’incidence professionnelle : 60.000 euros
– juger que le paiement de ces indemnités sera avancé par la CPAM de l’Aube qui en récupérera le montant auprès de la SELARL [10], es qualité de liquidateur de la SAS [7]
– condamner la SELARL [10], es qualité de liquidateur de la SAS [7], à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la suite de la procédure d’appel
– condamner la SELARL [10], es qualité de liquidateur de la SAS [7], aux entiers dépens.
La SELARL [10], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 26 avril 2022 et a sollicité ce qui suit :
– fixer l’indemnisation du préjudice subi par madame [J] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [7], représentée par la SELARL [10], ès qualité de liquidateur judiciaire, à hauteur des sommes suivantes :
Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1 077,50 €
Au titre de l’assistance par tierce personne : 92,57 €
Au titre des souffrances endurées : 3 500 €
Au titre du préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
Au titre du préjudice esthétique permanent : 1 000 €
Au titre du préjudice d’agrément : 5 000 €
– débouter Madame [J] [R] du surplus de ses demandes
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube, dument représentée, a sollicité le bénéfice de l’action récursoire et a repris les moyens et arguments de l’employeur relativement à l’incidence professionnelle.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l’indemnisation des préjudices :
Aux termes de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En application de cette disposition, telle qu’interprétée par le Conseil constitutionnel (décision n°2010-8 du 18 juin 2010 sur QPC) et la Cour de cassation (Cass. civ.2e 13 février 2014 n°13-10548), peuvent également être indemnisés le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d’aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d’établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers, postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Les autres chefs de préjudices couverts par les dispositions du code de la sécurité sociale, même partiellement, ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire devant la cour de céans.
Aux termes du rapport d’expertise du docteur [L], la lombalgie dont souffre madame [J] [R] est imputable à un état antérieur.
Il a fixé les préjudices directement imputables à l’accident du travail comme suit :
– déficit fonctionnel temporaire avant consolidation :
10 % du 15 juillet 2016 au 4 août 2016 (après les faits jusqu’à la veille de l’intervention)
100 % le 5 août 2016 (hospitalisation)
50 % du 6 août 2016 au 31 août 2016 (fin de l’arrêt de travail)
30 % du 1er septembre 2016 au 28 octobre 2016 (durant 1 mois)
10 % du 29 octobre 2016 au 1er février 2017 (jusqu’à consolidation)
– tierce personne avant consolidation
Pour les travaux domestiques et le port de charges lourdes du 6 au 10 août 2016 à raison de 3 h par semaine et 1 h par semaine jusqu’au 31 août
– souffrances endurées : 2,5/7 en relation avec les ponctions, l’intervention, la rééducation les douleurs et dysesthésies de la cuisse gauche ainsi que le retentissement psychologique
– préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 en relation avec les cannes anglaises et les cicatrices jusqu’au 28 octobre 2016, fin des béquilles
– préjudice esthétique définitif : 1/7 en relation avec les cicatrices résiduelles, retentissement psychologique
– préjudice d’agrément : madame [R] n’a pas repris ses activités de sport et de loisir du fait de la gêne au niveau des dysesthésies de la cuisse (en relation avec l’hématome de la cuisse).
– préjudice sexuel : madame [R] allègue une absence de libido et des difficultés positionnelles dues au frottement sur la zone de dysesthésie.
– perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle : reprise des dires de madame [R], précisant que le fait de ne plus monter à cheval a modifié l’évolution de carrière de madame [R].
‘ Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire peut être défini comme l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation. Il traduit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Il correspond à la période d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante et inclut le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, l’expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire de madame [J] [R] ainsi qu’il suit :
Total pendant 1 jours
de classe III (50%) pendant26 jours
de 30% pendant 58 jours
de classe I (10%) pendant 116 jours.
Madame [J] [R] réclame la somme de 25 €/jour, soit 1 077,50 €, à laquelle la SELARL [10] acquiesce.
La somme de 1 077,50 € sera allouée à madame [J] [R].
‘ Sur la tierce personne :
Ce poste de préjudice correspond à la situation de la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l’autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s’alimenter. L’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait être réduite en cas d’assistance familiale.
L’expert a évalué l’aide apportée à madame [J] [R] par sa famille, et médicalement justifiée, pour les tâches de la vie quotidienne à 3 heures par semaine du 6 au 10 août 2016 puis à 1 heure par semaine du 11 au 31 août 2016.
Madame [R] réclame la somme de 20 €/heure pour 4 heures par semaine du 6 août 2016 au 28 octobre 2016, date de l’arrêt des béquilles, soit 12 semaines.
La SELARL [10] propose la somme de 18 €/heure pour les heures retenues par l’expert.
L’aide peut être évaluée à un montant correspondant au coût d’une heure payée au SMIC, soit au 1er janvier 2016, 9,67 € bruts/heure soit environ 13, 73 €/heure charges patronales comprises avant éventuelles réductions fiscales et sociales. La somme de 18 €/heure proposée par maître [O] est dès lors satisfactoire.
Par ailleurs, l’aide par une tierce personne ne pouvant être indemnisée que si elle est médicalement justifiée, seules les heures retenues par l’expert peuvent être indemnisées.
Dès lors, la somme de 92,57 € sera allouée à madame [R] à ce titre.
‘ Sur le préjudice esthétique :
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique de la victime.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 1,5/7 au titre du préjudice temporaire jusqu’au 28 octobre 2016, au vu de l’utilisation de cannes anglaises, et à 1/7 à compter de cette date au vu des cicatrices résiduelles.
Madame [J] [R] sollicite les sommes de 2 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire et 1 500 € au titre du préjudice esthétique définitif.
La SELARL [10] propose les sommes de 1 000 € et 1 000 €.
L’expert a retenu, au titre du préjudice esthétique temporaire, l’utilisation de cannes anglaises jusqu’au 28 octobre 2016, soit pendant environ 3,5 mois.
Au titre du préjudice esthétique permanent, il mentionne des cicatrices résiduelles, qu’il décrit ainsi qu’il suit :
– « – 1 cicatrice de la cuisse gauche au niveau de la face antéro-externe, supérieure gauche de 4 cm, invaginée, avec un point de suture transversal de 2cm, fine, blanche
– 1 cicatrice au niveau de la face externe du tiers supérieur de la jambe gauche, nacrée ».
Cependant, madame [J] [R] ne produit aucune photographie des cicatrices mentionnées par l’expert, qui peuvent être cachées par des vêtements.
Les sommes proposées de 1 000 € au titre du préjudice temporaire et de 1 000 € au titre du préjudice définitif soit un total de 2 000 € sont dès lors satisfactoires et seront allouées à madame [J] [R].
‘ Sur les souffrances endurées :
Il s’agit des souffrances physiques, psychiques et morales et troubles associés que doit endurer la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis.
Il est rappelé que l’indemnisation de ces souffrances, prévue par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou à l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent.
En effet, ces conditions ne sont ni prévues par ce texte ni par les dispositions des articles L434-1, L434-2 et L452-2 du code de la sécurité sociale. En outre, la rente ou le capital servi après consolidation est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ses aptitudes et sa qualification professionnelle, et ne prend pas en compte les souffrances endurées. Enfin, le montant de ladite rente est calculé sur la base d’un salaire de référence, qui ne peut un critère pertinent de réparation de souffrances.
Dès lors, la rente ou le capital et sa majoration n’indemnisent pas les souffrances endurées par la victime, que ce soit avant ou après la consolidation des blessures, et ces souffrances doivent être indemnisées à titre autonome.
L’expert a évalué les souffrances physiques et morales endurées par madame [J] [R] à 2,5/7, correspondant aux ponctions, à l’intervention, à la rééducation, aux douleurs et dysthésies de la cuisse gauche et au retentissement psychologique.
Madame [J] [R] réclame la somme de 5 000 €
La SELARL [10] propose la somme de 3 500 €.
Au vu des préjudices retenus par l’expert, la somme de 3 500 € sera déclarée satisfactoire.
‘ Sur le préjudice sexuel :
Le préjudice sexuel correspond à l’atteinte à la morphologie des organes sexuels, à l’atteinte à l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et à la fertilité (fonction de reproduction).
L’expert indique que madame [R] allègue une absence de libido et des difficultés positionnelles dues au frottement sur la zone de dysesthésie.
Madame [J] [R] réclame la somme de 30 000 € et indique que ses troubles sont dus aux répercussions psychologiques de l’accident (dépression, angoisses, regard de l’autre sur son corps du fait des cicatrices) et des séquelles physiques (douleurs vives au contact de la peau sur la zone de dysesthésies, décharges électriques lors de certains mouvements).
La SELARL [10] sollicite le débouté de ce chef de demande, au motif que l’expert ne reconnaît pas l’existence d’une perte de libido et d’une gêne positionnelle.
L’expert se contente de faire état des allégations des madame [R], et aucun préjudice sexuel objectif n’est démontré. S’agissant de la dégradation de la libido, madame [R] ne produit aux débats aucun élément démontrant qu’elle souffrirait de dépression ou d’angoisses et il est rappelé que les deux cicatrices qui sont présentes sur sa cuisse sont, pour l’une, de 4 cm, et pour l’autre, non mesurée, et n’entrainent qu’un préjudice esthétique limité et déjà indemnisé.
S’agissant des séquelles physiques, elle a allégué auprès de l’expert des difficultés positionnelles dues au frottement sur la zone de dysesthésies. L’expert n’a pas objectivement confirmé la gêne engendrée par les dysesthésies lors de l’acte sexuel, et il est rappelé que madame [R] souffre de lombalgies, sans rapport avec l’accident, qui peuvent entraîner une gêne.
A défaut de preuve de tout préjudice sexuel, madame [R] sera déboutée de sa demande de ce chef.
‘ Sur le préjudice d’agrément :
Il s’agit d’indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs après la consolidation du fait des séquelles résultant de l’événement traumatique.
En matière de faute inexcusable, l’indemnisation n’est possible que si la victime justifie d’une activité sportive ou de loisirs antérieure au sinistre et de l’impossibilité pour elle de continuer à pratiquer régulièrement ladite activité (Cass. civ. 2E 28 février 2013 n°11-21015, 9 juillet 2015 n°14-16006, 17 décembre 2015 n°14-28858).
L’expert indique que madame [R] n’a pas repris ses activités de sport et de loisir du fait de la gêne au niveau des dysesthésies de la cuisse en relation avec l’hématome de la cuisse.
Madame [J] [R] réclame la somme de 100 000 €. Elle fait valoir qu’elle pratiquait l’équitation, le VTT et la course à pied. Concernant l’équitation, elle indique avoir pratiqué depuis l’âge de 5 ans, être titulaire du galop 7, avoir été propriétaire de chevaux, et avoir participé à de nombreuses compétitions et montant quotidiennement. Elle dit avoir été contrainte d’abandonner cette passion du fait de l’accident pour des motifs physiologiques, fonctionnels, et psychologiques. Elle précise faire des cauchemars liés à l’accident et souffrir d’angoisses lorsqu’elle est en présence de chevaux et ne plus supporter leur contact. Concernant le VTT et la course à pied, elle indique les avoir pratiqués respectivement 2 fois par semaine et une fois par mois.
La SELARL [10] propose la somme de 5 000 €. Elle fait valoir que madame [R] ne justifie pas avoir été licenciée de la fédération française d’équitation depuis 2012 ni avoir participé à des compétitions. Elle ajoute que l’expert n’indique pas qu’il y a impossibilité de pratiquer l’équitation mais limitation. Elle précise que des articles de presse datant de 2019 montrent madame [R] avec une jument, où elle apparait tout à fait à l’aise, de telle sorte que les angoisses invoquées sont purement artificielles. Elle indique qu’il n’est pas démontré de préjudice d’agrément spécifique pour le VTT et la course à pied.
-oo0oo-
Madame [J] [R] justifie titulaire d’une licence délivrée par la fédération française d’équitation de 2000 à 2010, en 2012, 2014, 2015 et 2019, avoir obtenu le brevet d’études professionnelles agricoles option activités hippiques spécialité accompagnement des randonnées équestres et le brevet d’aptitude professionnelle d’assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports dans l’option « loisirs de pleine nature « avec le support technique « randonnée équestre » en 2005, le baccalauréat professionnel « conduite et gestion de l’exploitation agricole option production du cheval » en 2007, le BPJEPS activités équestres en 2009, et une licence professionnelle « commerce spécialité commercialisation spécialisée produit équin » en 2014 et être enseignante en hippologie au lycée privé [Localité 12] depuis octobre 2015.
Si sa pratique de l’équitation à titre de loisir, avant l’accident, ne fait guère de doutes, le témoin [E] [D] indique qu’« elle n’a jamais pu remonter à cheval dans le but de faire de la compétition ou même de travailler intensivement comme elle pouvait le faire avant son accident », ce qui n’exclut aucunement la persistance d’une pratique, même si elle est moins intensive.
En outre, l’expert ne fait état que d’une gêne du fait des dysesthésies de la cuisse, et n’indique à aucun moment qu’une pratique de l’équitation serait contre-indiquée, difficile voire impossible.
Bien plus, madame [R] dispose d’une licence auprès de la fédération française d’équitation pour 2019, soit postérieurement à l’accident, et les articles de presse produits par maître [O] démontrent qu’elle poursuit ses activités professionnelles et de loisir en lien avec les chevaux.
Par ailleurs, madame [R] n’apporte aucune preuve d’une pratique régulière du VTT et de la course à pied.
Au vu de ce qui précède, la somme de 5 000 € proposée par maître [O] est satisfactoire.
‘ Sur la diminution des possibilités de promotion professionnelle :
La rente majorée versée en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale répare notamment les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation (cass. ch mixte 15 janvier 2015 n°13-12310).
Si le préjudice résultant de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle est distinct, il ne peut cependant être indemnisé que si la victime, sur laquelle repose la charge de la preuve, justifie de la perte ou de la diminution réelle et certaine, du fait de l’accident du travail, de chances réelles et sérieuses de promotion professionnelle.
L’expert indique que madame [R] a repris son activité de professeur en CDD, qu’elle a réussi un concours de la fonction publique (technicien des services vétérinaires). Il précise que « le fait de ne plus monter à cheval a modifié l’évolution de carrière de madame [R]. L’abandon de la formation de 2020 est dû au fait de ne pas vouloir travailler en abattoir ».
Madame [J] [R] réclame la somme de 100 000 € et fait valoir qu’elle a dû renoncer à sa passion et à la profession qu’elle exerçait avant l’accident. Elle ajoute qu’elle envisageait de faire carrière dans le milieu équestre et s’est formée à cet effet. Elle indique qu’au moment de l’accident, et depuis 2015, elle était enseignante au lycée de [Localité 12] dans la discipline « productions animales » et « hippologie », ce poste impliquant des travaux théoriques et des travaux pratiques à pied ou à cheval. Elle dit que ne pouvant plus monter à cheval et souffrant d’angoisses en présence de chevaux, elle ne peut plus enseigner les modules pratiques et a dû refuser des formations de perfectionnement à cheval.
Elle fait également valoir qu’elle a démissionné de son poste d’enseignante et a obtenu le concours de technicien supérieur du ministère de l’agriculture spécialité « vétérinaire et alimentaire » mais a démissionné du fait de son affectation en abattoir, de telle sorte qu’elle a repris un poste d’enseignante au lycée agricole de [Localité 9] en contrat à durée déterminée. Elle ajoute que ce poste, aussi bien rémunéré, a un intérêt moindre et elle évoque une dévalorisation, « la pénibilité liée aux douleurs éprouvées à rester assise ou debout très longtemps » et une perte de chance d’avancement.
La SELARL [10] fait valoir qu’en matière de faute inexcusable de l’employeur, la victime doit établir l’existence d’un préjudice distinct du préjudice résultant du déclassement professionnel compensé par la rente majorée. Elle ajoute que madame [R] ne démontre pas qu’elle devait monter à cheval pour assurer son enseignement et qu’elle ne monte plus à cheval depuis son accident, aucun élément médical ne justifiant une incompatibilité entre son poste et son état de santé, aucune pénibilité l’étant retenue par l’expert. Elle indique que madame [R] a repris le poste qu’elle exerçait avant l’accident.
Elle fait également valoir que madame [R] ne rapporte pas la preuve de l’existence de chances sérieuses qu’elle avait de promotion. Elle ajoute que si elle a voulu se réorienter, ce n’est pas imputable à l’accident.
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Madame [J] [R] exerce, après l’accident, le même métier que celui qu’elle exerçait à titre principal avant l’accident, à savoir enseignante en hippologie.
Son contrat de travail du 27 octobre 2015, antérieur à l’accident, mentionne un enseignement d’hippologie et ne précise pas que cette activité aurait inclus la monte. Bien au contraire, le rapport (non daté) de contrôle établi par l’inspection de l’enseignement agricole montre que l’enseignement pratique incluait une reprise conduite par un moniteur du centre équestre partenaire et que madame [R] n’encadrait que la préparation des poneys et leur embarquement dans un camion.
Dans son attestation, [E] [Z], son élève, se contente d’indiquer que les élèves l’ont aidée pendant plusieurs mois « pour porter les cours et TP, à sortir aussi ses chevaux, faire les soins nécessaires ». [V] [K] indique pour sa part que madame [R] était « propriétaire de plusieurs chevaux et poneys qui se trouvaient au lycée, ce qui permettait de faire des travaux pratiques (‘) (curer les boxes, entretenir les chevaux, faire les soins, les sortir au pré, refaire les clôtures’) », précisant que madame [R] ne pouvait accomplir ces tâches seule. Ces élèves ne prétendent dès lors pas que madame [R] montait à cheval dans le cadre de son poste de travail. Il apparaît bien plus qu’elle mettait à disposition de ses élèves ses propres chevaux afin de réaliser des travaux pratiques liés notamment à leur entretien.
Dès lors, madame [R] ne démontre pas que son poste incluait une activité de monte.
Par ailleurs, elle ne peut prétendre que les séquelles de l’accident (il est rappelé que l’incapacité permanente partielle a été évaluée à 5%) lui interdirait cette activité demonte.
De plus, si elle était absente lors de la formation intitulée « équitation- faire le point sur sa pratique de saut d’obstacle et ses enseignements dans cette discipline » dispensée en novembre 2017, les motifs de son absence ne sont pas précisés. En outre, il n’est pas établi que son employeur lui avait demandé de suivre cette formation, qui était relative à l’enseignement et la pratique du saut d’obstacle, sachant qu’elle n’enseignait pas le saut d’obstacle dans le cadre de son poste d’enseignant d’hippologie.
Enfin, son poste au sein du lycée [Localité 8] est également un poste d’enseignement en hippologie et en gestion d’entreprise et ne comporte aucune pratique de l’équitation.
En conséquence, l’éventuelle gêne pour monter à cheval ne pourrait handicaper l’évolution de carrière de madame [R] que si elle exerçait l’activité de cavalier professionnel, ce qu’elle n’a jamais prétendu. Ses activités d’enseignant, que ce soit en hippologie, en « productions animales » voire même son activité temporaire de monitrice d’équitation, ne sont en rien affectées par une éventuelle gêne à la monte.
Il résulte de ce qui précède que l’accident du travail dont a été victime madame [R] et ses séquelles ne peuvent en aucune cas engendrer quelconque diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Au vu de ce qui précède, les préjudices de madame [J] [R] seront fixés aux montants suivants :
– déficit fonctionnel temporaire : 1 077,50 €
– tierce personne : 92,57 €
– souffrances endurées : 3 500 €
– préjudice esthétique : 2 000 €
– préjudice d’agrément : 5 000 €
Soit un montant total de 11 670,07 €
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube sera condamnée à verser à madame [J] [R] ce montant, dont à déduire la provision de 1 000 € allouée par l’arrêt du 2 mars 2021.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie :
Aux termes de l’article L452-3-1 du code de sécurité sociale, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L452-1 à L 452-3.
Dès lors, les conséquences financières de la faute inexcusable sont opposables à l’employeur de madame [J] [R], La SELARL [10], liquidateur de la société [7], qui sera condamnée à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie les compléments d’indemnités alloués à son ancien salarié.
Sur les frais et dépens :
La SELARL [10] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance, incluant les frais d’expertise.
La somme de 1 000 € ayant d’ors et déjà été allouée à madame [J] [R] au titre des frais irrépétibles d’appel, elle sera déboutée du surplus de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
FIXE les préjudices de madame [J] [R] aux montants suivants :
– déficit fonctionnel temporaire : 1 077,50 €
– tierce personne : 92,57 €
– souffrances endurées : 3 500 €
– préjudice esthétique : 2 000 €
– préjudice sexuel : 0
– préjudice d’agrément : 5 000 €
Soit un montant total de 11 670,07 €
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube à verser la somme de 10 670,07 euros (dix mille six cent soixante dix euros et sept centimes) à madame [J] [R],
CONDAMNE la SARL [10] en qualité de liquidateur de la société [7] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube l’ensemble des sommes qu’elle aura versées au titre du présent jugement, y compris les dépens incluant les frais d’expertise,
CONDAMNE la SARL [10] en qualité de liquidateur de la société [7] aux entiers dépens d’appel,
DÉBOUTE madame [J] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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