7 juillet 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/08372

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7 juillet 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/08372
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUILLET 2022

N° 2022/266

N° RG 21/08372

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSPD

[J] [W]

C/

AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT

S.A. AXA FRANCE IARD

Association CENTRE EQUESTRE LES CHEVAUX DU SOLEIL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ

-Me Vanina CIANFARANI-GILETTA

– SELARL ABEILLE & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 20 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/13243.

APPELANT

Monsieur [J] [W]

Assuré 1 69 03 13 155 018/37

né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10],

demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Blandine PONROUCH, avocat au barreau de NARBONNE, plaidant.

INTIMES

AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT,

demeurant [Adresse 5] – [Localité 6]

représenté par Me Vanina CIANFARANI-GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE.

S.A. AXA FRANCE IARD,

demeurant [Adresse 4] – [Localité 8]

représentée et assistée par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.

Association CENTRE EQUESTRE LES CHEVAUX DU SOLEIL, demeurant [Adresse 9] – [Localité 7]

représentée et assistée par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 11 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Anne VELLA, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022,

Signé par Madame Anne VELLA, Conseiller, pour le président empêché et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS & PROCÉDURE

M. [W] s’est inscrit auprès de l’association Centre Équestre Les Chevaux du Soleil pour une randonnée équestre de plusieurs jours commençant le 04/08/2014. Le lendemain, 05/08/2014, alors que sa monture s’arrêtait devant une flaque d’eau, le cheval de derrière l’a rejoint. Il s’en est suivi un moment de confusion au cours duquel le pied droit de M. [W], pris dans le harnachement du cheval de derrière, a été tordu sur 180°.

Par ordonnance du 26/02/2016, le juge des référés de Marseille a commis le docteur [G] aux fins d’expertise médicale. Le rapport a été déposé le 20/07/2017.

Par acte d’huissier de justice du 10/10/2018, M. [W] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille d’une action indemnitaire aux fins de réparation de son préjudice corporel dirigée contre l’association Centre Équestre Les Chevaux du Soleil et son assureur, la SA AXA France IARD, au contradictoire de l’agent judiciaire de l’État.

Par jugement contradictoire du 20/04/2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :

– débouté M. [W] de ses demandes,

– débouté l’agent judiciaire de l’État de ses demandes,

– condamné M. [W] à payer à l’association Le Centre Équestre Les Chevaux du Soleil et à la SA AXA France IARD la somme de 500,00 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, et

– condamné M. [W] aux entiers dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu en substance les éléments suivants:

– aucun manquement aux règles de sécurité n’est caractérisé à l’encontre du centre équestre;

– il ne peut être fait grief au centre équestre d’avoir omis d’informer ses adhérents sur l’utilité de souscrire une assurance couvrant les dommages corporels auxquels leurs activités sportives peuvent les exposer ‘ ce d’autant que l’intéressé était titulaire d’une garantie contractuelle contre les accidents de la vie, souscrite auprès de la société AGF.

Par déclaration du 04/06/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [W] a interjeté appel de tous les chefs du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 20/04/2021.

La clôture a été prononcée le 26/04/2022.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions n°2 devant la cour avec demande de révocation de l’ordonnance de clôture, notifiées par RPVA le 26/04/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et pour l’évaluation des postes de préjudice, M. [W] demande à la cour de:

– déclarer recevables les conclusions notifiées et les pièces communiquées le 26/04/2022,

– infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,

– juger à titre principal que le centre équestre Les Chevaux du Soleil a commis une faute en ne respectant pas son obligation de sécurité et de prudence à son égard ;

– juger que l’association Centre Équestre Les Chevaux du Soleil a commis une faute en ne l’informant pas de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer,

– juger que les fautes commises par l’association Centre Équestre Les Chevaux du Soleil sont à l’origine de ses préjudices ;

– juger l’association Centre Équestre Les Chevaux du Soleil et la SA AXA France IARD conjointement et solidairement tenus à réparation intégrale de son préjudice corporel,

– fixer l’indemnisation due par l’association Centre Équestre Les Chevaux du Soleil et la SA AXA France IARD conjointement et solidairement à la somme de 14.688,65 € (soit 1.348,65 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 8 000,00 € au titre des souffrances endurées, 4.800,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent et 540,00 € au titre des frais divers),

– condamner conjointement et solidairement l’association Centre Équestre Les Chevaux du Soleil et la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 14.688,65 €, hors créance de l’agent judiciaire de l’État, au titre de la réparation de son préjudice corporel subi,

– condamner conjointement et solidairement l’association Centre Équestre Les Chevaux du Soleil et la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner conjointement et solidairement les requis aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, sur son offre de droit.

Au soutien de ses demandes, M. [W] développe les moyens suivants :

‘ à titre principal, la méconnaissance d’une obligation de moyens renforcée’:

– l’obligation de sécurité imposée au Centre Équestre Les Chevaux du Soleil s’apprécie d’autant plus rigoureusement qu’il n’est pas un loueur d’équidé mais un entrepreneur de promenade équestre, de sorte qu’il ne saurait être exigé du cavalier une aptitude particulière à se tenir en selle et à déterminer l’allure et l’itinéraire de sa monture, alors qu’il n’est qu’un client qui peut tout ignorer de l’équitation et ne chercher que le divertissement d’un parcours à dos de cheval selon un itinéraire imposé par les accompagnateurs; le premier juge n’a pas vérifié que le centre équestre avait pris toutes les précautions nécessaires pour assurer sa sécurité:

– les manquements du centre équestre aux prescriptions du code du sport (article A 322-117) sont nombreux, compte tenu de l’hétérogénéité du groupe (un adulte et deux adolescents de niveau différent), du fait qu’il n’était pas titulaire du galop 4, du fait que le choix du cheval qui lui a été affecté à n’était pas en adéquation avec son niveau (article A 322-117), et du fait que l’accompagnatrice du groupe, Mme [D], occupait la dernière place alors qu’elle aurait dû être en tête du groupe pour prévenir ou réagir plus efficacement à tout incident de parcours;

– aucune force majeure n’est caractérisée en l’espèce;

‘ à titre subsidiaire, le manquement à une obligation d’information:

– l’association Centre Équestre Les Chevaux du Soleil a méconnu les dispositions de l’article L.312-4 du code du sport aux termes duquel les associations et les fédérations sportives sont tenues d’informer leurs adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exploser;

– aucun argument ne peut être tiré de ce qu’il avait souscrit une assurance garantie des accidents de la vie dans la mesure où l’équitation est une activité à risques impliquant la souscription d’une assurance dédiée;

– du fait de cette négligence, il a perdu une chance d’être intégralement dédommagé de son préjudice corporel, soit bien davantage que la somme de 610,00 € versée par la société GF.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé notifiées par RPVA le 23/11/2021, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens, l’association Centre Équestre Les Chevaux du Soleil et la SA AXA France IARD demandent à la cour de:

À titre principal,

– confirmer le jugement entrepris,

À titre subsidiaire,

– réduire à de plus justes proportions les demandes de la SA AXA France IARD,

En tout état de cause,

– condamner M. [W] au versement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes, l’association Centre Équestre Les Chevaux du Soleil et la SA AXA France IARD développent les moyens suivants :

‘ aucun manquement à l’obligation de sécurité n’est caractérisé :

– il n’est pas contesté que l’activité proposée est celle d’un entrepreneur de promenades à cheval et non d’un loueur de chevaux, de sorte que le parcours doit en effet être adapté au niveau des cavaliers, de même que les inter-distances de sécurité, l’allure et le tempérament des chevaux:

– cependant, le cavalier se voit assigner un rôle actif’et la charge de la preuve s’en trouve inversée , ce que l’association Centre Équestre Les Chevaux du Soleil omet manifestement ; la cour d’appel de Chambéry a jugé ainsi que, si la cause de l’emballement d’un cheval au cours d’une promenade ne peut être déterminée, le loueur n’a pas manqué à son obligation de sécurité (Chambéry, 26/06/2007)’;

‘ aucun manquement à l’obligation d’information n’est caractérisée:

– le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a estimé que M. [W] ne rapporte pas la preuve du défaut d’information allégué.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant incident par-devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, notifiées par RPVA le 16/11/2021, l’agent judiciaire de l’État fait sienne l’argumentation développée par l’association Centre Équestre Les Chevaux du Soleil et demande à la cour de:

À titre principal,

– déclarer l’appel principal de M. [W] recevable et bien fondé,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [W] de ses demandes,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’agent judiciaire de l’État de ses demandes,

Statuant à nouveau,

– dire à titre principal que l’association Centre Équestre Les Chevaux du Soleil a commis une faute en ne respectant pas son obligation de sécurité et de prudence à l’égard de M. [W],

– dire à titre subsidiaire que l’association Centre Équestre Les Chevaux du Soleil a commis une faute en n’informant pas M. [W] de l’intérêt de souscrire un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels,

– dire que les fautes commises par l’association Centre Équestre Les Chevaux du Soleil sont à l’origine des préjudices subis par M. [W],

– dire que l’association Centre Équestre Les Chevaux du Soleil et la SA AXA France IARD sont conjointement et solidairement tenus à la réparation intégrale du préjudice corporel subi par M. [W],

Incidemment,

– déclarer recevable et bien fondé son appel incident ;

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes,

– dire qu’intervenant sur le fondement des articles 29 et suivants de la loi du 05/07/1985, il est subrogé dans les droits de la victime,

– dire que conformément aux dispositions de l’ordonnance 59-76 du 07/01/1959, l’État est titulaire d’une créance de réparation à l’encontre du tiers responsable,

– dire que le préjudice définitif de l’État s’élève à la somme de 16.655,42 € et s’articule ainsi :

‘ perte de gains professionnels actuels du 11/08/2014 au 21/12/2014 : 9.581,98 €

‘ charges patronales (préjudice direct non imputable, article 32 de la loi 85-677 du 05/07/1985) : 7.073,44 €

– dire que l’arrêt à intervenir étant déclaratif de droits pour l’État, les sommes susmentionnées devront être majorées, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 (anciennement 1153) du code civil, des intérêts à compter de la date de signification de ses conclusions ;

– condamner in solidum l’association Centre Équestre Les Chevaux du Soleil et la SA AXA France IARD à lui verser la somme de 16.655,42 € au titre de son préjudice définitif,

En tout état de cause,

– condamner solidairement l’association Centre Équestre Les Chevaux du Soleil et la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, distraits au profit de Maître Vanina Cianfarani-Giletta, avocate sur son affirmation de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera observé que les conclusions notifiées le 26 avril 2022, de même que les pièces communiquées le même jour par M. [W] le 26/04/2022, étant antérieures à la clôture de la procédure sont recevables sans qu’il soit nécessaire de statuer sur ce point.

Sur la nature de la décision rendue’:

L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.

Sur la responsabilité de l’association fondée sur la méconnaissance d’une obligation de sécurité:

La responsabilité du centre équestre organisateur de promenades envers les participants a un fondement contractuel et est régie par l’article 1147 du code civil (devenu l’article 1231-1 du code civil postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats).

Il est constant que l’organisateur d’une activité sportive ou de loisir est tenu d’une obligation de sécurité renforcée lorsque l’activité est dangereuse. Il en va ainsi, en matière de tourisme équestre, lorsque la mise à disposition de chevaux s’inscrit non pas dans le cadre d’un louage qui n’implique pas d’encadrement particulier des cavaliers, mais dans le cadre de promenades ou de randonnées s’adressant à une clientèle possiblement inexpérimentée.

En tout état de cause, les participants inscrits à une randonnée équestre se voient assigner un rôle actif pour contrôler et diriger leur monture,’de sorte que l’obligation de sécurité de l’entrepreneur de promenades équestres n’est pas une obligation de résultat. L’entrepreneur ne peut être tenu pour responsable de la chute de l’un des cavaliers que si un manquement avéré à son obligation de prudence et de diligence est caractérisé.

En l’occurrence, M. [W] incrimine l’hétérogénéité du groupe de cavaliers. Peu argumenté, ce grief emporte d’autant moins la conviction que le groupe de cavaliers ne se composait en tout et pour tout, au vu des dernières écritures de M. [W], que de deux adolescents, de l’accompagnatrice et de lui-même, soit un taux d’encadrement particulièrement élevé de 33’%.

Il n’invoque par ailleurs aucun manquement particulier aux règles de sécurité passive (port de la bombe, port des bottes, port du gilet de protection) que l’entrepreneur de promenades se doit de faire respecter.

M. [W] ne rapporte pas réellement la preuve des faits utiles au succès de ses prétentions, en ce que la matérialité des circonstances de l’accident n’est pas caractérisée. L’accompagnatrice du groupe, Mme [X] [D], explique en effet l’accident par le non-respect par M. [W] des consignes reçues’: « l’incident s’est produit lors d’une randonnée équestre. Lors de la deuxième matinée de randonnée, M. [W] ne suivant pas mes consignes (garder sa place derrière moi qui conduisais la rando) est passé devant moi alors qu’il ne connaissait pas les sentiers. Son cheval ne voulant pas passer une flaque d’eau, M. [W] a insisté alors même que je lui avais dit de repasser derrière moi pour que son cheval suive. C’est à ce moment qu’il a fait faire demi-tour à son cheval et sans respecter les distances de sécurité est venu se placer dans la croupe du cheval d’un autre cavalier. Celui-ci, voulant l’éviter, s’est décalé et, en se décalant, le pied de M. [W] s’est tordu dans l’étrier sur la croupe de l’autre cheval’».

Or, M. [W] ne produit aucun témoignage des autres cavaliers du groupe permettant de réfuter les termes de l’attestation de Mme [X] [D].

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur la responsabilité de l’association fondée sur le manquement à une obligation d’information:

À titre subsidiaire, M. [W] fonde sa demande d’indemnisation sur la méconnaissance par l’association Centre Équestre Les Chevaux du Soleil de l’obligation de sensibiliser ses adhérents aux avantages s’attachant à la souscription d’une assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels sa pratique sportive pouvait l’exposer.

L’article L 321-4 du code du sport impose aux associations et les fédérations sportives d’informer leurs adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer.

Ce texte est applicable à l’association qui organise et encadre des randonnées à cheval, tenue d’alerter les cavaliers et de les informer de la possibilité et de l’intérêt pour eux de souscrire une assurance individuelle accident.

Tout manquement à cette obligation est susceptible d’engager la responsabilité du centre équestre.

Cependant, l’obligation d’information que l’article L.321-4 du code du sport met à la charge des fédérations sportives porte davantage sur le principe même d’une assurance dédiée, que sur le périmètre des garanties dont la vérification incombe au cavalier lui même.

En l’espèce, M. [W] est couvert par une assurance garantie des accidents de la vie. Il ne peut donc utilement soutenir avoir perdu une quelconque chance d’être indemnisé du fait d’une absence d’information par le centre d’équestre de l’intérêt de souscrire une telle assurance.

Aucune perte de chance n’étant caractérisée, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes de l’agent judiciaire de l’État :

M. [W] étant débouté de ses demandes, le recours subrogatoire de l’agent judiciaire de l’État est sans objet. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur les demandes annexes’:

Les dispositions du jugement relatives aux dépens en première instance doivent être confirmées.

M. [W] qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d’appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard des intimés.

M. [W] sera condamné au paiement des entiers dépens de l’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [W] aux dépens de l’appel et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

 


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