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AFFAIRE : N° RG 19/01629 –
N° Portalis DBVC-V-B7D-GKWJ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 02 Mai 2019
RG n° 16/01859
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
APPELANT :
Monsieur [Y] [O]
né le 29 Avril 1976 à [Localité 5]
14 runales
[Localité 1]
représenté et assisté de Me Adeline PLAINE-MADELAINE, avocat au barreau de COUTANCES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022019004760 du 27/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMÉE :
Madame [T] [B] épouse [S]
née le 24 Janvier 1949 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES,
assistée de Me Caroline MESLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 05 avril 2022
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 21 Juin 2022 par prorogation du délibéré initialement fixé au 14 Juin 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 30 janvier 2016, M. [O] a fait l’acquisition de 80 % d’un cheval dénommé Cabri du Lac auprès de Mme [S] pour la somme de 9 600 euros TTC. En mars 2016, M. [O] s’est porté acquéreur des 20 % restant du cheval pour un prix total d’achat de 12 000 euros TTC.
Par acte du 27 octobre 2016, M. [O] a fait assigner Mme [S] devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins de demander la nullité du contrat d’entraînement pour vice de conformité.
Par jugement du 2 mai 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Coutances a :
– débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes ;
– condamné M. [O] à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné M. [O] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
– rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 3 mai 2019, M. [O] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 août 2019, M. [O] demande à la cour de :
– infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Coutances en date du 2 mai 2019 ;
– infirmer le jugement en ce qu’il :
* l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
* l’a condamné à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* l’a condamné aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
* a rejeté toutes autres demandes ;
statuer à nouveau,
au principal,
– le déclarer recevable en son action ;
– dire et juger que Cabri du Parc a un vice ;
– dire et juger que Cabri du Parc n’est pas conforme au contrat ;
– dire et juger que Mme [S] a manqué à ses obligations d’information et de conseil ;
à titre subsidiaire,
– dire et juger que Cabri du Parc avait un vice caché lors de la vente ;
à titre infiniment subsidiaire,
– dire et juger qu’il a eu son consentement vicié à la vente/achat de Cabri du Parc ;
– annuler la vente avec restitution intégrale du prix de vente ;
en tout état de cause,
– juger et prononcer la résolution de la vente avec restitution intégrale du prix de vente ;
en conséquence,
– condamner Mme [S] à lui verser la somme de 12 000 euros TTC ;
– dire et juger que Mme [S] professionnelle est de mauvaise foi ;
en conséquence,
– condamner Mme [S] à réparer l’intégralité de son préjudice et en conséquence la condamner à lui verser les sommes suivantes :
* facture par la Scea du grand pré : 779,99 euros
* facture par M. [J] [C] : 676 euros (600 euros + 76 euros)
* facture des Ecuries de [Localité 6] : 1 970 euros ; 120 euros mensuels à compter du 31 mai 2016 jusqu’au 1er juillet 2016 puis 250 euros jusqu’au mois d’avril 2017 ;
* facture liée au maréchal chez [Localité 6] : 65 euros (35 +30)
* facture Ecurie des Herbages : 303,11 euros
* facture pension actuelle : 220 euros/mois ; 220 euros mensuels à compter de juin 2017 jusqu’au jour de la restitution ;
* facture vétérinaire du 31/05/2016 : 106,37 euros
* facture produits de pharmacie du 30/05/2016 : 37,72 euros
* factures produits de pharmacie : 296 euros correspondant à 2×148 euros de crèmes pour les sarcoïdes
* facture ostéopathe : 70 euros
* facture par la sellerie de [Localité 7] du 12/05/2016 : 44,95 euros
* consultation clinique du 13/07/2016 : 177,60 euros
* facture de traitement des sarcoïdes : soit 1 385,55 euros
* consultation du 18/10/2016 : 30,10 euros
* facture du 15/07/2016 : 22,75 euros
* facture du second traitement des sarcoïdes : 498 euros
* facture du troisième traitement des sarcoïdes : 751,92 euros
* facture ostéopathe mars 2017 : 80 euros
* facture vétérinaire juin 2017 : 80,67 euros
* facture Ecurie des Herbages du 6/07/2017 : 275 euros
* factures Dr [L] : 784,47 euros
* facture ostéopathe du 14/03/2018 : 90 euros
* facture Dr [L] : 503,34 euros
* facture Dr [L] du 31/05/2018 : 34,32 euros
* facture Dr [L] du 30/06/2018 : 37,20 euros
* facture Dr [L] du 21/09/2018 : 28,50 euros
* facture Dr [L] du 5/12/2018 : 260,24 euros
* facture Dr [L] du 21/12/2018 : 37,20 euros
* facture Dr [L] du 25/01/2019 : 28,20 euros
* facture Dr [L] du 6/06/2019 : 202,68 euros
* facture Dr [L] du 18/06/2019 : 28,50 euros
* facture technicien dentaire Equin du 12/12/2018 : 75 euros
* facture ostéopathe du 4/02/2019 : 75 euros
* facture vétérinaire Rance Fremur du 21/09/2018 : 34,50 euros ;
– condamner Mme [S] à lui rembourser l’ensemble des factures afférentes à Cabri du Parc ;
– prononcer la nullité du contrat d’entraînement avec restitution des sommes versées ;
en conséquence,
– condamner Mme [S] à lui verser la somme de 1 054,11 euros au titre de la restitution du paiement de la pension d’entraînement ;
– assortir cette condamnation des intérêts au taux légal ayant commencé à courir au jour des premières diligences ;
– condamner Mme [S] à payer à Me Plaine-Madelaine la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
– débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 octobre 2019, Mme [S] demande à la cour de :
– débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes ;
– confirmer le jugement rendu le 2 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Coutances ;
à titre subsidiaire,
– réduire dans de justes proportions l’indemnisation du demandeur ;
– condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 9 mars 2022.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Considérant que monsieur [O] explique qu’il n’aurait pas acheté le cheval Cabri du Parc s’il avait eu connaissance des problèmes de ce cheval, à savoir les suivants : comportemental, ostéite, ampleur des sarcoïdes et shivering, alors que le contrat établi entre les parties indiquait que Cabri du Parc n’avait pas de problème de santé ;
Que la vente en cause a eu lieu entre un professionnel et un non professionnel, et qu’il résulte qu’il entend soulever les moyens qui suivent :
– Sur l’obligation de conformité :
Considérant que monsieur [O] soutient en application des dispositions des articles 1604 et 1622 du code civil et L.211-4 ancien du code de la consommation, qu’il y a eu en l’espèce s’agissant de la vente de Cabri du Parc, un défaut de conformité à la charge de madame [S] qui a été la 1ère propriétaire de l’équidé, alors qu’elle est une professionnelle en la matière et qu’elle en est aussi l’entraîneur ;
Que Cabri du Parc à partir du moment où il en est devenu propriétaire à 100%, soit le 21 mars 2016 a quitté l’écurie [S] pour l’écurie [A], et que les carences de l’équidé étaient antérieures ;
Que monsieur [O] explique qu’il croyait au potentiel du cheval pour parvenir à la destination pour laquelle il a été acheté, qu’en réalité, il s’est avéré que Cabri du Parc était inapte aux compétitions ;
Qu’il est manifeste que ce cheval n’a pas été apte à participer à toute compétition dans des conditions normales de compétitivité, alors que l’usage prévu était très précis, puisqu’il consistait au cycle classique CSO de 4 ans, et que celui-ci n’a pas été respecté dés après la vente ;
Que cette situation a été accentuée par le manque d’entraînement, car madame [S] s’était engagée à faire travailler Cabri du Parc dans le but de le préparer aux cycles classiques des 4 ans ;
Qu’au cas présent le vice était antérieur à l’acquisition, puisque dés le contrat conclu définitivement en mars 2016, le cheval n’était plus apte à la compétition et à l’usage destiné en raison de son caractère, en raison du shivering et des sarcoïdes, dont il était atteint ;
Considérant que madame [S] répond qu’aucun contrat d’entraînement n’a été conclu avec elle par monsieur [O] qui avait la direction de son cheval pour en être seul propriétaire depuis le 19 mars 2016 ;
Que monsieur [O] ne peut pas se plaindre du rythme d’entrainement de son cheval, alors que lui seul a choisi de changer les cavaliers qui l’entrainaient ainsi que le rythme de l’entraînement ;
Que s’agissant de la garantie légale de conformité, il doit être rappelé que monsieur [O], selon madame [S], a voulu acquérir Cabri du Parc pour en faire une plus value rapide, et qu’il n’est à aucun moyen rapporté la preuve que Cabri du Parc était inapte ;
Que monsieur [O] fait état en réalité, d’un manque d’entraînement plutôt que d’une défaut de conformité qui n’existait pas au jour de la vente ;
SUR CE
Considérant que le défaut de conformité avancé par monsieur [O] consiste dans le fait que le cheval Cabri du Parc serait inapte à la compétition et aux sauts d’obstacles, dés le jour de son acquisition et même antérieurement à celui-ci, compte tenu des manques qu’il présentait, alors qu’il a été vendu comme tel, et pour cet usage ;
Considérant comme le 1er juge le rappelle, que le vendeur est tenu de livrer une chose conforme au contrat et doit répondre des défauts de conformité lors de la délivrance, sachant que cette obligation de délivrance couvre notamment l’usage habituellement et les qualités attendus par l’acheteur ;
Qu’en l’espèce Cabri du Parc a été vendu le 30 janvier 2016 par madame [S] à monsieur [O], l’équidé ayant à cette date moins de quatre ans, que monsieur [O] acquérait 80% du cheval auprès de madame [S] ;
Que sur ce contrat de vente du 30 janvier, il était noté que le cheval était pour : ‘son usage actuel en préparation de cycle classique de 4 ans’, que l’usage recherché par l’acquéreur était le CSO, soit la course avec des sauts d’obstacles ;
Qu’en conséquence, au regard des mentions rappelées, à ce stade au moment de la vente, il peut être retenu qu’il n’était pas encore en état de participer à des épreuves sportives étant en préparation ;
Qu’il était également noté que le cheval avait été essayé par l’acquéreur, qu’il serait monté par un cavalier professionnel et que l’acheteur connaissait le cheval monté par un professionnel ;
Qu’en réalité monsieur [O] a acheté l’équidé en cause dans un but d’investissement puisque le 19 mars 2016, après l’avoir acheté en totalité il proposait sur internet la vente du cheval à hauteur de 50% ;
Considérant que la cour estime à l’aune des éléments qui vont suivre qu’il ne peut pas être fait état d’un défaut de conformité en ce que :
– le 19 mars 2016, monsieur [O] a acheté les 20% restant entre les mains de madame [S], ce qui démontre que l’intéressé était satisfait et n’avait pas décelé chez Cabri du Parc s’agissant de son entraînement et de ses capacités de quelconque non conformité depuis le 30 janvier 2016 ;
– dans l’annonce de vente du 19 mars 2016, monsieur [O] fait état s’agissant de Cabri du Parc d’un cheval de grande aisance, élégant sans aucun problème moteur, qu’il commençait le circuit de compétition classique et que c’était un bon investissement, que ces renseignements supposent que monsieur [O] avait parfaitement ‘analysé’ Cabri du Parc ;
– monsieur [O] a en effet déclaré qu’il connaissait le cheval et qu’il l’avait essayé ;
– l’absence de résultat de Cabri du Parc les 5 et 12 avril 2016, aux courses d'[Localité 4] et de [Localité 9] ne rapporte pas la preuve d’une inaptitude du cheval à concourir et sa non conformité au CSO, puisqu’il était en préparation en janvier 2016 ;
– par ailleurs, madame [S] n’a conclu aucun contrat d’entraînement s’agissant de l’équidé, et il résulte du contrat de vente que Cabri du Parc étant en phase de préparation, il appartenait à l’acheteur de poursuivre sa formation, son entraînement assuré par un cavalier professionnel de son choix non désigné par le contrat, charge qui passait à 100% pour monsieur [O] à partir du mois de mars 2016, et plus précisément le 19 mars 2016 ;
– dans ces conditions, le manque de résultat de Cabri du Parc résultant d’insuffisance dans son entraînement ne peut pas être imputé à madame [S], cela d’autant que monsieur [M] qui a entrainé le cheval lorsqu’il était chez madame [S], précise dans son attestation qu’il montait le cheval en présence de monsieur [O], qui pouvait ainsi, estime la cour, apprécier les qualités de l’équidé ;
Que madame [S] n’a pas eu de charge d’entraînement après le 19 mars 2016, puisque le cheval sera retiré de son écurie pour être confié à monsieur [A] à partir du 23 mars 2016, et à d’autres écuries ;
Qu’il résulte comme le 1er juge l’a parfaitement analysé, des attestations de messieurs [V], [M] et [K], qui ont monté le cheval, et l’ont entraîné, que ces derniers n’ont pas constaté que l’animal présentait de problème particulier lorsque celui-ci était dans les écuries de madame [S] ;
Qu’il peut être également retenu comme le 1er juge y a procédé que monsieur [O] devait lui même veiller à l’entraînement régulier et satisfaisant de son cheval, afin qu’il réponde à l’usage sportif qu’il espérait, alors que Cabri du Parc ne présentait au jour de son achat, aucune déficience caractérisé pour ne pas atteindre cet objectif étant en formation comme un jeune cheval au 16 janvier 2016 ;
Que le fait que Cabri du Parc exigeait un entraînement personnalisé voir même modéré, ne constitue pas un défaut de conformité ;
Que l’attestation de madame [Z] ne présente pas un intérêt probatoire déterminant puisqu’en mars 2016, monsieur [O] était à partir du 19 mars, seul propriétaire de Cabri du Parc et qu’il lui appartenait de régler l’entraînement de l’équidé, question qui ne relevait plus de madame [S] ;
Que si selon les attestations de madame [H], Cabri du Parc est un cheval compliqué, nécessitant beaucoup de soins, étant craintif et rapidement effrayé, et exigeant beaucoup de travail comme le précise monsieur [A], ces éléments constatés par madame [H] à partir de juin 2017, ne caractérisent pas un défaut de conformité mais s’inscrivent dans la formation et l’éducation du cheval qui n’était qu’en préparation de cycle lors de sa vente en janvier 2016 et qui à partir de mars 2016 a été soumis à des entrainements du seul choix de l’appelant ;
Qu’il ne peut pas être affirmé comme y procède monsieur [O] que Cabri du Parc a été vendu prêt pour le circuit classique ;
Que si deux années plus tard il s’avère que l’équidé n’est pas encore prêt pour le CSO, il n’est pas rapporté la preuve que cette situation résultait du caractère intrinsèque antérieur à la vente de Cabri du Parc, les conditions réelles de son entretien, de son éducation et de son entraînement durant le temps écoulé sous la direction de l’appelant, n’étant pas véritablement caractérisées ;
Que madame [H] signale d’ailleurs qu’à partir de son intervention, le cheval manquait encore d’expérience et qu’il avait besoin de temps et qu’il se montrait craintif ;
Que s’agissant des questions médicales, il doit être rappelé que monsieur [O] a déclaré lors de la vente connaître le cheval ;
Que comme les 1ers juges l’ont noté, s’agissant de l’ostéite que le éléments radiographiques effectués le 18 juillet 2016 qui sont arrivés postérieurement à l’analyse du mois d’octobre 2015 de la clinique vétérinaire Saint Roch qui mentionnaient une ostéite, ne révèlent pas une inaptitude à une activité sportive, le médecin vétérinaire concluant à une image radiographique de sévérité discrète à modérée ne permettant pas de considérer le cheval inapte à une activité sportive, qu’ainsi il n’y a pas eu en 2016, une dégradation de l’état physique de Cabri du Parc ;
Que de plus, il n’est versé aux débats aucun bilan actuel et récent concernant l’ostéite ;
Que s’agissant des sarcoïdes, il résulte de l’état des soins produit aux débats par monsieur [O] que Cabri du Parc a été soigné de manière continue pour des sarcoïdes de juillet 2016 à novembre 2017 ;
Que la présence de sarcoïdes a été constatée dés le mois de mai 2016, que cependant l’appelant ne produit aux débats aucune analyse médicale ou expertise amiable de nature à démontrer que les sarcoïdes dont s’agit rendent le cheval impropre à son usage de CSO, qu’il n’est communiqué aucun document d’un vétérinaire expert attestant que les sarcoïdes modifient leurs capacités et leur comportement ;
Que par ailleurs, la cour relève que les sarcoïdes sont une tumeur fréquente chez les chevaux, que tout cheval est susceptible de développer un sarcoïde, qu’il s’agit d’une tumeur majoritairement bénigne, cutanée, localisée de la peau, que les sarcoïdes sont susceptibles d’apparaître suite à une cicatrice de blessure, de plaie ou à piqure d’insectes ;
Que monsieur [O] ne verse aux débats aucun pièce vétérinaire de nature à déterminer la cause pouvant être à l’origine des sarcoïdes de Cabri du Parc et qu’il s’ensuit par ce défaut de preuves qu’il ne peut pas être fait état d’un défaut de conformité ;
Que s’agissant de la présence de crises de tremblement des membres, de type shivering affectant le cheval en cause, que cela résulte du document du docteur [L] du 5 décembre 2017, et de celui du 8 novembre 2018, par lesquels il a été constaté que Cabri du Parc était atteint de shivering ;
Que la cour doit noter que la cause du shivering n’est pas connue, qu’il existe une multitude de facteurs, que selon les études menées il n’est pas possible de faire un pronostic définitif sur la maladie et que l’appelant ne verse pas aux débats un tel pronostic actualisé pour Cabri du Parc permettant d’apprécier si le shivering en cause reste léger ou si au contraire il a progressé rapidement ;
Que l’étude fournit par l’appelant sur le shivering note s’agissant du pronostic sportif, qu’il peut y avoir une potentielle perte de puissance dans cette situation, mais qu’il s’agissait de cas par cas ;
Que de plus comme le 1er juge l’a noté avec justesse, aucun document médical ne permet d’affirmer que Cabri du Parc était atteint de symptômes au jour de la vente, sachant que monsieur [O] connaissait l’équidé ;
Que la cour comme le 1er juge l’a noté, retiendra au final, que les éléments ci-dessus exposés ne démontrent pas que madame [S] a vendu Cabri du Parc alors que celui-ci présentait un vice, des inaptitudes à un usage de carrière CSO, que le jugement sera confirmé de ce chef ;
– Sur le Vice Caché :
Considérant que monsieur [O] explique à titre subsidiaire, que Cabri du Parc présente un vice caché qui le rend impropre à l’usage auquel il était destiné, soit le cycle jeunes chevaux 4 ans CSO, et qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1641 du code civil ;
Que ce vice est constitué selon l’appelant, par le comportement rétif du cheval qui l’empêche de concourir, par l’ampleur des sarcoïdes dont les causes et l’ampleur n’ont été connues qu’après la vente, et qu’il convient d’y ajouter le shivering ;
Considérant que madame [S] répond qu’elle démontre pour Cabri du Parc, que celui-ci n’était atteint d’aucun vice antérieur à la vente ;
Considérant sur la caractère rétif de Cabri du Parc, que l’appelant pour établir ce trait qui aurait été dissimulé, ne produit aux débats que deux attestations de madame [H] ;
Que celles-ci sont insuffisantes sachant que Cabri du Parc est passé par plusieurs écuries, qu’il a été monté par plusieurs cavaliers professionnels également, que madame [H] monte l’équidé dont s’agit depuis juin 2017, qu’elle note dans sa 1ère attestation que celui-ci a besoin de temps et d’expérience et que son comportement résulte de la peur de l’environnement ;
Que dans sa 2ème attestation, madame [H] explique qu’il est difficile d’atteindre les performances prévues ;
Que cependant la cour estime qu’il n’est pas fait état d’un vice comportemental susceptible d’empêcher le saut d’obstacles, les craintes de Cabri du Parc qui provoquent son attitude rétive, ne constituant pas une situation irrésolvable et sachant que l’équidé dont s’agit a été vendu comme étant à former, et que monsieur [O] le connaissait l’ayant monté ;
Que s’agissant des sarcoïdes, comme le 1er juge l’a noté, il est établi que Cabri du Parc était déjà atteint de sarcoïdes au jour de la vente, qu’il était porteur d’au moins deux sarcoïdes sachant qu’il est erroné de soutenir que ce phénomène aux causes non connues avec certitude serait contagieux ;
Qu’il s’agit comme le 1er juge l’a noté, d’une affection visible qui ne peut pas revêtir le caractère de vice caché, qu’il s’agit d’un phénomène présentant une gravité réduite pour la santé du cheval ;
Que comme la cour l’a déjà exposé, il s’agit de tumeurs majoritairement bénignes, cutanées localisées de la peau, que les sarcoïdes sont susceptibles d’apparaître suite à une cicatrice de blessure, de plaie ou de piqûre d’insectes, que monsieur [O] ne verse aux débats aucune pièce vétérinaire de nature à déterminer la cause pouvant être à l’origine des sarcoïdes de Cabri du Parc, qui préexistaient de manière visible avant la vente ;
Qu’il s’ensuit par ce défaut de preuves, qu’il ne peut pas être fait état de ce chef d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil ;
Que s’agissant du shivering, la cour reprendra les explications précédemment développées concernant ce phénomène en ce que :
– la cause du shivering n’est pas connue, qu’il existe une multitude de facteurs, que selon les études menées, il n’est pas possible de faire un pronostic définitif sur la maladie et que l’appelant ne verse pas aux débats un tel pronostic actualisé pour Cabri du Parc permettant d’apprécier si le shivering en cause reste léger ou si au contraire il a progressé rapidement ;
Que l’étude fournit par l’appelant sur le shivering, note s’agissant du pronostic sportif, qu’il peut y avoir une potentielle perte de puissance dans cette situation, mais qu’il s’agissait de cas par cas, que de plus comme le 1er juge l’a noté avec justesse aucun document médical ne permet d’affirmer que Cabri du Parc était atteint de symptômes au jour de la vente, sachant que monsieur [O] connaissait l’équidé ;
Qu’il s’ensuit que de ce chef, il ne peut pas être caractérisé un vice caché et que le jugement entrepris sera confirmé ;
– Sur l’obligation d’information et de conseil :
Considérant que monsieur [O] soutient que selon l’article 1602 du code civil, l’obligation d’information et de conseil impose au vendeur de communiquer à l’acheteur toutes les informations pertinentes qui lui permettront de consentir en pleine connaissance de cause ;
Qu’en l’espèce madame [S] ne pouvait pas ignorer l’incapacité de Cabri du Parc à participer immédiatement ou dans un laps de temps très court aux compétitions ;
Que madame [S] aurait dû l’informer de l’ostéite, du shivering, des risques concernant les sarcoïdes, puisqu’il lui a été simplement indiqué que le cheval n’avait pas eu de problème de santé, que monsieur [O] explique qu’il n’aurait pas acheté le cheval s’il avait eu connaissance des problèmes énoncés concernant Cabri du Parc, ainsi que sur la nécessité de faire travailler le cheval plus de deux fois par semaine ;
Considérant que la cour n’accueillera pas le défaut de conseil et d’information invoqué en ce que :
– s’agissant des sarcoïdes, ces lésions existaient au jour de la vente et l’achat de Cabri du Parc par monsieur [O] était un investissement, ce dernier n’ayant pas tardé dés qu’il en a été propriétaire à 100% à proposer la vente de l’animal à hauteur de 50%, ainsi la finalité de l’achat démontre que l’appelant n’était pas un simple particulier ignorant tout des chevaux ;
– de plus les sarcoïdes ne portent pas atteinte à destination attribuée à Cabri du Parc et monsieur [O] a déclaré avoir reçu du vendeur toutes les informations souhaitées et que le vendeur l’avait averti de la possibilité de faire examiner l’animal au préalable et à ses frais par un vétérinaire, faculté que l’appelant pouvait parfaitement user à la vue des lésions constatables et de l’objet de son achat ;
– s’agissant du shivering, il a été retenu par la cour qu’il n’est pas rapporté la preuve que les symptômes de cette pathologie étaient préexistants à la vente ou qu’ils s’étaient manifestés à cette date et connus par madame [S] ;
– s’agissant du caractère rétif de Cabri du Parc, l’animal a été cédé comme étant en préparation du cycle classique de 4 ans, et monsieur [O] a essayé Cabri du Parc, qu’ainsi, il ne peut pas revendiquer un caractère rétif qui n’était pas caractérisé au jour de la vente ;
– de plus, madame [S] n’avait pas d’obligation particulière dans le cadre de la vente pour décrire à l’acheteur les modalités de l’entraînement qu’elle lui prodiguait et ce d’autant que dès que monsieur [O] en a été propriétaire à 100 % il a modifié ledit entraînement et les cavaliers professionnels qui en étaient chargés;
– s’agissant de l’ostéite, il n’est pas contestable que ce point avait été mis au jour par un compte rendu d’examen radiologique du 31 octobre 2015, soit antérieur à la vente et que cette information n’a pas été communiquée à l’acquéreur ;
– cependant ce défaut d’information est sans effet puisque la lecture radiographique réalisée le 18 juillet 2016 a conclu que les images radiographiques ne permettaient pas de considérer le cheval comme inapte à une activité sportive et que par ailleurs monsieur [O] ne produit pas aux débats de documents médicaux attestant que l’état de santé de Cabri du Parc de ce chef se serait dégradé, impactant sur ses capacités à parcourir à des compétitions de sauts d’obstacles ;
– aucune analyse radiographique postérieure à celle du 18 octobre 2016 n’est versée aux débats, et l’absence de problème moteur apparent et caractérisé est visée par la proposition de vente à hauteur de 50% faite par l’appelant le 19 mars 2016 ;
– il pouvait être ainsi mentionné le 19 mars 2016 que Cabri du Parc n’avait pas de problème de santé à ce jour ;
Qu’il en résulte qu’il n’est caractérisé aucune absence d’information ou un défaut de conseil de nature à pouvoir fausser le consentement de monsieur [O], pas plus que la réalité de manoeuvres frauduleuses de nature à caractériser un dol ;
Que le jugement sera dans ces conditions confirmé, en qu’il n’a été trouvé aucun motif pour annuler ou prononcer la résolution de la vente.
– Sur les demandes indemnitaires présentées par monsieur [O] :
Considérant que la résolution de la vente en litige ou son annulation n’étant pas accueillie l’intégralité des demandes présentées par l’appelant tant en restitution du prix d’achat que toutes les réclamations subséquentes seront écartées, monsieur [O] en étant débouté en ce compris de celle en nullité du contrat d’entraînement et en remboursement de la pension versée à ce titre ;
Que monsieur [O] sera débouté de toutes ses demandes.
– Sur les autres demandes :
Considérant que l’équité conduit à accorder à madame [S] la somme de 2500 euros pour ses frais irrépétibles, d’écarter la demande formée de ce chef par monsieur [O] qui partie perdante supportera les dépens.
Que du fait de la confirmation à prononcer celle-ci portera également sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
– La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
– Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
– Déboute monsieur [O] de toutes ses demandes en ce compris de celle présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamne monsieur [O] à payer à madame [S] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamne monsieur [O] en tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux textes applicables en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
M. COLLETG. GUIGUESSON