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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 21 AVRIL 2022
N° RG 21/01265
N° Portalis DBV3-V-B7F-UK63
AFFAIRE :
S.A. ALLIANZ IARD
C/
[U] [M]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2021 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 19/05154
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Hervé KEROUREDAN
Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. ALLIANZ IARD
RCS 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
APPELANTE
****************
1/ Monsieur [U] [M]
ci-devant [Adresse 4]
et actuellement [Adresse 5]
Représentant : Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 – N° du dossier 2180540
INTIME
2/ CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
M. [U] [M], alors âgé de 27 ans, a été victime d’un accident de la circulation le 14 juin 2017 sur la commune de [Localité 7] dans l’Hérault. Alors qu’il effectuait un dépassement en motocyclette, il a heurté un véhicule Renault Kangoo, assuré par la société Allianz IARD, ci-après la société Allianz, qui circulait dans le même sens et tournait à gauche. Il en est résulté un polytraumatisme (abdominal, pulmonaire et du bras droit).
L’accident étant survenu à son retour du travail, il a été pris en charge dans le cadre de la législation du travail.
Le docteur [P] a examiné M. [M] à la demande de son assureur, la MAIF. Ses conclusions sont les suivantes :
– gêne temporaire totale : du 14 juin 2017 au 3 juillet 2017, le 13 juillet 2017, du 25 juillet 2017
au 2 août 2017 du 15 août 2017 au 21 septembre 2017,
– gêne temporaire partielle classe 2 : du 4 au 12 juillet 2017, du 14 au 24 juillet 2017, du 3 au 14
août 2017, et classe 1 : du 22 septembre au 15 novembre 2017,
– arrêt des activités professionnelles : du 15 juin au 15 novembre 2017,
– date de consolidation : le 16 novembre 2017,
– AIPP : 8%,
– souffrances endurées : 4,5 / 7,
– dommage esthétique : 2/7,
– préjudice d’agrément : gêne pour le tir à l’arc et la guitare,
– incidence professionnelle : gêne sans inaptitude,
– préjudice sexuel : aucun,
– tierce personne : aucune,
– frais futurs : antibiothérapie pendant 2 ans.
Par lettre du 12 mars 2018, la MAIF a demandé à la société Allianz de prendre en charge l’accident, laquelle a refusé au motif que la faute de la victime excluait son droit à indemnisation.
Par actes des 9 et 16 mai 2019, M. [M] a assigné la société Allianz et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, ci-après la CPAM, devant le tribunal de grande instance de Nanterre en reconnaissance de son droit à indemnisation, désignation d’un expert et allocation d’une provision.
Par jugement du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
– déclaré irrecevables les conclusions signifiées le 21 décembre 2020 par la société Allianz,
– dit que le droit à indemnisation de M. [M] est entier,
– condamné la société Allianz à payer M. [M] une provision à valoir sur la réparation de son préjudice de 20 000 euros,
avant-dire droit sur le préjudice corporel,
– ordonné une expertise judiciaire,
– désigné le docteur [Y] [F] pour y procéder avec mission habituelle,
– condamné la société Allianz à payer M. [M] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire,
– renvoyé l’affaire à la mise en état.
Suivant déclaration du 25 février 2021, la société Allianz a interjeté appel et prie la cour par dernières écritures du 6 avril 2021, de :
– la déclarer recevable et fondée en son appel,
y faisant droit,
– infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau,
– dire que les fautes commises par M. [M] excluent tout droit à indemnisation,
– débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– dire n’y avoir lieu à expertise,
à titre subsidiaire,
– dire que les fautes commises par M. [M] sont de nature à réduire son droit à indemnisation dans une proportion de 80%,
– dire que la provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice sera limitée à la somme de
2 000 euros,
– condamner M. [M] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dans les conditions de l’article 699 du même code.
Par dernières écritures du 13 septembre 2021, M. [M] prie la cour de :
– le déclarer recevable en ses écritures,
– confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
– juger que le droit à indemnisation de M. [M] est intégral, à défaut de toute faute ayant
contribué à la réalisation de son dommage,
subsidiairement,
– juger que les circonstances de l’accident sont indéterminées de sorte que le droit à indemnisation de M. [M] est intégral,
– condamner la société Allianz à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
La société Allianz a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la CPAM, par acte du 8 avril 2021 remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
La disposition du jugement relative à l’irrecevabilité des conclusions du 21 décembre 2020 de la société Allianz n’a pas été frappée d’appel. La cour, qui n’en est pas saisie, n’a pas à statuer sur ce point.
Le tribunal a jugé que le rapport des services de gendarmerie ne révélait aucune faute de conduite de M. [M] ayant contribué à la réalisation de son préjudice, après avoir retenu qu’il effectuait un dépassement autorisé et qu’il roulait à une vitesse modérée.
Au visa des articles R. 414-4 IV, R. 414-11, R. 412-9, R. 414-4 II et R.414-6 du code de la route, la société Allianz reproche à M. [M] d’avoir effectué un dépassement malgré des lignes de dissuasion, en remontant la file de voitures par la gauche et en empiétant sur la voie inverse de circulation. Elle relève en outre que cette manoeuvre a été effectuée alors que la visibilité était masquée par un camion, ce qui la rendait encore plus dangereuse. Elle fait valoir qu’il incombait au motocycliste d’adapter sa conduite en roulant à une vitesse appropriée au regard des difficultés de circulation et des obstacles prévisibles et invoque un défaut de maîtrise. Compte tenu de la gravité des fautes, elle conclut à l’exclusion du droit à indemnisation et, subsidiairement, à sa réduction dans une proportion de 80%.
M. [M] réplique que ses fautes ne sont pas prouvées. Il avance que les lignes de dissuasion n’interdisent pas le dépassement par la gauche et que la circulation en remontée de file n’est pas établie, ni l’absence de visibilité. Il prétend que le dépassement a été réalisé conformément au code de la route, les distances de sécurité étant importantes et à une vitesse particulièrement réduite. Il affirme qu’il était en mesure de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation et conteste sa vitesse excessive. A titre subsidiaire, se prévalant du caractère incomplet du rapport de gendarmerie, il argue de circonstances indéterminées justifiant un plein droit à indemnisation.
Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Il appartient au juge d’apprécier si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure.
La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident. Les juges du fond n’ont pas à rechercher, pour exclure son droit à indemnisation, si la faute du conducteur victime est la cause exclusive de l’accident mais doivent seulement examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou exclure son droit à indemnisation.
Selon le procès-verbal de gendarmerie, l’accident s’est produit le 14 juin 2017, vers 14 heures, sur une route bidirectionnelle, sur une portion rectiligne de celle-ci où la vitesse est limitée à 70 km/h. Il résulte de ce procès-verbal qu’ aucune interdiction de tourner à gauche n’existe sur l’axe de circulation dans le sens [Localité 7] plage/[Localité 7], utilisé par le véhicule Kangoo et la motocyclette et qu’au centre de la chaussée, se trouve une ligne discontinue resserrée.
Entendu le 18 juin 2017, M. [D], conducteur de la Kangoo, a indiqué que souhaitant obliquer à gauche, il a mis son clignotant dans cette direction en précisant qu’un fourgon plateau se trouvait derrière lui puis d’autres véhicules. Il a relaté qu’avant de tourner à gauche, il s’est arrêté dans sa voie de circulation pour laisser passer deux véhicules venant en sens inverse et qu’alors qu’il coupait la voie de circulation, il a entendu un énorme bruit du côté gauche de son véhicule, voyant ensuite une moto au sol passer devant sa voiture. Il a précisé qu’au moment de redémarrer, il a regardé dans son rétroviseur mais n’a pas vu la motocyclette.
Entendu le 3 août 2017, M. [M] a indiqué ne plus se souvenir des circonstances de l’accident.
La passagère de M. [D] a confirmé que ce dernier a mis son clignotant mais n’a pas fourni d’autre renseignement.
M. [R], qui circulait à bord du fourgon benne derrière le véhicule Kangoo, a déclaré : ‘j’ai vu que le véhicule devant moi, une RENAULT KANGOO (…) ne roulait pas très vite. Puis juste avant d’arriver au vendeur de légumes en bord de route, le conducteur de ce véhicule a mis son clignotant pour tourner à gauche. J’ai regardé dans mes rétroviseurs pour voir si derrière les conducteurs ralentissaient. Je précise que derrière moi il y avait un Citroën BERLINGO avec une remorque. A ce moment-là, je n’avais pas encore vu qu’il y avait un motard dans la file. Le conducteur devant moi a ensuite ralenti car il y avait des véhicules qui arrivaient en face. Nous avons ralenti quasiment jusqu’à être presque à l’arrêt. Le conducteur du RENAULT KANGOO a alors entrepris de traverser la chaussée gauche avec son véhicule. C’est alors que j’ai vu arriver dans mon rétroviseur extérieur une moto (…) j’ai compris que l’accident était inévitable le pilote de la moto n’a pas pu freiner suffisamment pour éviter le choc (…)’.
M. [R] a indiqué que le conducteur de la Kangoo avait mis son clignotant à environ 50 ou 70 mètres avant de tourner et que cette distance lui avait paru suffisante, car il avait eu le temps de ralentir sans problème, précisant ‘qu’en raison de mon fourgon benne, il n’est pas impossible que les véhicules qui me suivaient n’aient pas vu ce clignotant et notamment le motard. Je précise également que j’avais une bonne distance de sécurité avec le véhicule RENAULT KANGOO et il y avait également une bonne distance de sécurité entre mon véhicule et celui derrière moi, à savoir le BERLINGO (…)’.
Interrogé sur la vitesse à laquelle M. [M] roulait, le témoin a répondu : ‘A mon avis, avant qu’il ne freine il était à vitesse normale, peut-être 70 km/h. Lors de l’impact il devait aller un peu moins vite, peut-être 50 km/h’. Il a indiqué sur le positionnement du motard dans la file des véhicules, préalablement à la man’uvre de dépassement : ‘Je pense qu’il était derrière le BERLINGO qui avait la remorque.’.
Il est constant que l’accident s’est produit alors que M. [M] avait entrepris le dépassement des véhicules qui le précédaient.
Si tout dépassement n’était pas interdit par la signalisation horizontale, la présence de lignes de dissuasion (lignes discontinues resserrées) signifiait qu’il était dangereux d’opérer des dépassements de véhicules roulant normalement. Elles devaient donc engager M. [M] à la plus grande prudence.
Selon l’article R. 414-4 IV du code de la route, pour effectuer le dépassement, tout conducteur doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l’usager qu’il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s’en approcher latéralement à moins d’un mètre en agglomération et d’un mètre et demi hors agglomération s’il s’agit d’un véhicule à traction animale, d’un engin à deux ou à trois roues, d’un piéton, d’un cavalier ou d’un animal.
En l’occurrence, rien n’établit que M. [M] ait enfreint cette règle, l’accident ne s’étant pas produit en raison d’un choc latéral de la motocyclette et du véhicule Kangoo et le point précis du choc ne résultant pas du procès-verbal de gendarmerie qui ne comporte notamment aucun croquis et aucun métré.
Cependant, l’article R. 412-9 du code de la route énonce qu’en marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l’état ou le profil de celle-ci, et l’article R. 414-4 II du même code dispose aussi que tout conducteur ne peut entreprendre le dépassement d’un véhicule que s’il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci.
Or, il résulte des déclarations du témoin qu’au moment où le dépassement a été entrepris, il existait une file de véhicules dans le sens de circulation vers [Localité 7] et que les véhicules étaient séparés entre eux par une ‘bonne distance de sécurité’, ce qui démontre que le motard ne pouvait se rabattre sans porter atteinte à cette distance de sécurité qui est celle minimale à respecter entre les véhicules et sans gêner la circulation. Il est ainsi établi que le dépassement n’a pas été opéré dans les conditions prévues à l’article R. 414-4 II précité.
L’article R. 414-11 du code de la route dispose aussi que tout dépassement est interdit sur les chaussées à double sens de circulation, lorsque la visibilité vers l’avant n’est pas suffisante, ce qui peut être notamment le cas dans un virage ou au sommet d’une côte, sauf si cette manoeuvre laisse libre la partie de la chaussée située à gauche d’une ligne continue ou si, s’agissant de dépasser un véhicule à deux roues, cette manoeuvre laisse libre la moitié gauche de la chaussée.
Il ressort au cas présent des déclarations de M. [R] que derrière le véhicule Kangoo se trouvaient successivement le fourgon benne conduit par M. [R] puis une automobile Berlingo avec une remorque. Même si la largeur du fourgon benne n’est pas mentionnée dans le procès-verbal, les propos de M. [R], le mieux à même de connaître les caractéristiques du fourgon, démontrent qu’il s’agit d’un véhicule encombrant dont le volume est propre à affecter la visibilité vers l’avant, alors que M. [M] circulait incontestablement dans la suite des véhicules derrière M. [R]. Le fait que ce dernier ait considéré l’accident comme inévitable lorsqu’il a aperçu le motard arriver corrobore que ce dernier n’avait pas anticipé la manoeuvre de M. [D] et conforte l’absence de visibilité suffisante pour dépasser, qui sera donc retenue.
Enfin, il résulte des déclarations de M. [R] que tandis que ce dernier a pu ralentir sans problème lorsqu’il a vu M. [D] actionner son clignotant, le pilote de la motocyclette n’a pas freiné suffisamment, roulant encore aux alentours de 50 km/h lors de l’impact avec le véhicule Kangoo. Si cette vitesse n’excède pas celle maximale autorisée, il n’en demeure pas moins que tout conducteur doit rester constamment maître de sa vitesse et régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de circulation et des obstacles prévisibles. En l’espèce, les circonstances précitées caractérisent un défaut de maîtrise de la part de M. [M] qui aurait dû réduire sa vitesse pour l’adapter aux difficultés de circulation certaines, s’agissant d’un trafic dense se matérialisant par une file de véhicules en train de ralentir, et aux obstacles prévisibles, le changement de direction d’un automobiliste n’étant pas imprévisible dans un tel trafic et sur une chaussée non munie d’une ligne continue.
Contrairement à ce que soutient l’intimé, l’accident n’est pas survenu dans des circonstances indéterminées et il apparaît que M. [M] a commis plusieurs fautes, soit un dépassement de nature à gêner la circulation, sans visibilité suffisante, ainsi qu’un défaut de maîtrise. Ces fautes ont contribué à la réalisation de son préjudice dès lors que sans ce dépassement et le défaut de maîtrise, l’accident ne se serait pas produit. Compte tenu de leur gravité, elles justifient une réduction du droit à indemnisation de 60%. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Il sera confirmé sur l’expertise.
Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation de M. [M] et des conclusions du rapport d’expertise amiable, la société Allianz sera condamnée à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel.
La société Allianz, qui succombe pour partie, sera condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, le jugement étant confirmé sur ceux de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que le droit à indemnisation de M. [M] est entier et a condamné la société Allianz IARD à payer à M. [M] une provision de 20 000 euros ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions déférées à la cour ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés :
Dit que les fautes commises par M. [M] réduisent de 60 % son droit à indemnisation ;
Condamne la société Allianz IARD à payer à M. [M] la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Ajoutant :
Condamne la société Allianz IARD à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens d’appel.
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,