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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 mars 2022
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 259 FS-D
Pourvoi n° V 20-11.092
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022
M. [B] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-11.092 contre l’arrêt rendu le 21 novembre 2019, rectifié le 19 décembre 2019, par la cour d’appel de Versailles (11e chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Wipro Limited, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Wipro Limited, et l’avis de Mme Rémery, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 janvier 2022 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mme Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 21 novembre 2019 et 19 décembre 2019 ), M. [K] a été engagé le 12 avril 2010 par la société Wipro Limited en qualité de business development manager. La convention collective applicable était la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.
2. Le 22 décembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et de demandes subséquentes.
3. Il a été licencié le 29 septembre 2015.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le second moyen, ci-après annexés
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l’arrêt rendu le 21 novembre 2019 de le débouter de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes subséquentes, alors :
« 2°/ que la cour d’appel a constaté que les dispositions de la convention collective Syntec n’étaient pas de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé de M. [K], que la société ne démontrait pas avoir appliqué l’avenant du 1er avril 2014 améliorant les dispositions conventionnelles initiales, qu’elle ne justifiait pas d’avantage avoir régulièrement vérifié l’adéquation entre la charge de travail du salarié, l’organisation de son travail dans l’entreprise, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, de sorte que la convention de forfait devait être déclarée nulle ; qu’en concluant néanmoins à l’absence de manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire, quant il ressortait de ses propres constatations que la société Wipro Limited n’avait, en lui imposant une convention de forfait illicite, pas protégé sa sécurité et sa santé, la cour d’appel a violé l’article L. 1231-1 du code du travail ;
3°/ qu’en retenant pour exclure que l’application au salarié d’une convention de forfait nulle puisse justifier que la rupture soit imputé à son employeur, que M. [K] ne démontrait pas que le calcul de son temps de travail en découlant lui avait causé un préjudice puisqu’il ne prétendait pas avoir réalisé des heures supplémentaires non rémunérées, quand elle avait elle-même constaté qu’en lui imposant cette convention l’employeur n’avait pas assuré la protection de sa santé et de sa sécurité et qu’il avait été placé en arrêt maladie en octobre et novembre 2014, la cour d’appel a une nouvelle fois violé l’article L. 1231-1 du code du travail. »