17 mai 2022 Cour d’appel de Montpellier RG n° 19/05221

·

·

17 mai 2022 Cour d’appel de Montpellier RG n° 19/05221
Ce point juridique est utile ?

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 17 MAI 2022

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 19/05221 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OIQ2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JUIN 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 16/05179

APPELANTE :

Madame [N] [F]

née le 24 Février 1964 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie BARTHEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEES :

Association Le Clos D’alice

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Laura RIVIERE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Laëtitia MINICI, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant

SA Generali Iard

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Laura RIVIERE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Laëtitia MINICI, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant

Cpam de L’herault

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Karine BEAUSSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Bruno LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 MARS 2022, en audience publique, M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

lors de la mise à disposition : Madame Henriane MILOT

ARRET :

– contradictoire

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Henriane MILOT, greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 avril 2015, [N] [F], éducatrice spécialisée, accompagnait quatre adolescentes dans le cadre de son activité professionnelle pour participer à une promenade à cheval organisée par l’association Le Clos d’Alice, au cours de laquelle elle a chuté.

Au motif que la société Generali Iard, assureur du centre équestre, refusait d’indemniser son préjudice, [N] [F] a fait assigner l’association, son assureur et la CPAM de l’Hérault devant le tribunal de grande instance de Montpellier.

Par ordonnance du 20 février 2017, le juge de la mise en état a désigné le docteur [X] pour procéder à l’évaluation des préjudices de [N] [F], lequel a déposé son rapport le 26 octobre 2017.

Le jugement rendu le 28 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier énonce dans son dispositif :

Déboute [N] [F] de l’ensemble de ses demandes ;

Rejette les demandes de la Cpam de l’Hérault ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [N] [F] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Après avoir rappelé que la responsabilité de l’organisateur de l’activité sportive et le droit à indemnisation de la victime supposaient que soit rapportée la preuve d’une faute, le tribunal a retenu que pour établir la responsabilité du centre équestre, [N] [F] soutenait que le cheval confié, nommé Diamant, était inadapté à son niveau.

A ce titre, le tribunal a relevé de la lecture des documents d’identification du cheval qu’il était au jour de l’accident âgé de dix ans et hongre, c’est-à-dire castré, qu’en outre, il mesurait 155 cm, soit une taille supérieure à la taille du poney, de 149 cm selon la réglementation de la fédération française d’équitation, sans qu’il puisse être considéré que le cheval Diamant soit un grand cheval.

S’agissant des attestations versées au débat par [N] [F], rédigées par ses collègues de travail et une jeune femme faisant partie du groupe qu’elle encadrait, le tribunal a retenu qu’elles étaient combattues par les attestations des employés du centre équestre et qu’il ne pouvait ainsi en être tiré aucun élément probant s’agissant notamment de l’état d’agitation du cheval ou sa maîtrise par [N] [F].

S’agissant de l’annonce publiée sur les réseaux sociaux concernant l’offre de placement du cheval Diamant chez des particuliers, produite par [N] [F], le tribunal a dit qu’elle ne pouvait suffire à établir le caractère difficile de l’animal, qu’en effet, il ne pouvait être déduit du seul fait que l’annonce mentionnait que le placement était destiné à des personnes de niveau galop 5-7, que le cheval ne convenait pas à des cavaliers débutants, en particulier dans un cadre de promenade encadrée par un professionnel, l’association Le Clos d’Alice précisant que cette mention constituait seulement une précaution pour le confort à venir des animaux quittant le centre équestre.

En toute hypothèse, le tribunal a retenu qu’un cheval, même de nature calme, demeurait un animal craintif et imprévisible, et que le risque d’une vive réaction ou d’une brusque modification d’allure était parfaitement habituel, qu’il s’agissait d’un risque connu, inhérent à l’activité équestre.

S’agissant de l’argument de [N] [F], selon lequel l’encadrement de la sortie était insuffisant, le tribunal a relevé des éléments versés au débat par l’association que [I] [Y], qui encadrait la promenade, était titulaire d’un brevet d’animatrice poney homologué par le ministère de la jeunesse et des sports et la Fédération française d’équitation depuis 1993, que par ailleurs, le groupe était limité à cinq cavalières, de sorte qu’en sa qualité de professionnelle expérimentée, elle apparaissait ainsi qualifiée pour accompagner en promenade, même seule, un groupe de cavaliers restreint sur un circuit qui était connu par elle, aussi bien que par les chevaux, et dont il n’était pas démontré qu’il présentait une difficulté ou une dangerosité particulière, qu’ainsi, l’encadrement était suffisant et assuré par un personnel qualifié.

En outre, il n’était pas contesté que [N] [F] disposait du matériel de sécurité adéquat, fourni et vérifié par l’association avant le départ.

En conséquence, au motif qu’aucune faute dans l’organisation de la promenade ne pouvait être reprochée à l’association de Clos d’Alice, ni dans le comportement de sa préposée, [I] [Y], le tribunal a débouté [N] [F] de ses demandes, tant sur le fondement du manquement à l’obligation contractuelle de sécurité, que sur la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés.

Les demandes de la CPAM de l’Hérault, en l’absence de tiers responsable des dommages corporels de [N] [F], ont également rejetées.

[N] [F] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 23 juillet 2019.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 mars 2022.

Les dernières écritures pour [N] [F] ont été déposées le 12 janvier 2021.

Les dernières écritures pour l’association Le Clos d’Alice et son assureur, la société Generali Iard, ont été déposées le 8 janvier 2020.

Les dernières écritures pour la Cpam de l’Hérault ont été déposées le 6 septembre 2019.

Le dispositif des écritures pour [N] [F] énonce, en ses seules prétentions :

Condamner solidairement l’association Le Clos d’Alice et son assureur, la société Generali Iard, au règlement des indemnités suivantes :

déficit fonctionnel temporaire à 50% : 1 529,50 euros,

déficit fonctionnel temporaire à 25% : 569,25 euros,

déficit fonctionnel temporaire à 10% : 308,20 euros,

souffrances endurées : 6 000 euros

assistance tierce personne: 4 376,90 euros,

atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique : 6 000 euros,

Total : 18 783,85 euros, montant arrondi à 18 783 euros ;

Réserver les droits de la Caisse primaire d’assurances maladie de l’Hérault ;

Condamner l’association Le Clos d’Alice et son assureur, la société Generali Iard, au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Les condamner aux entiers dépens, qui comprendront les frais l’expertise judiciaire.

Après avoir rappelé qu’il était possible d’invoquer cumulativement les responsabilités contractuelle et délictuelle lorsque la situation juridique était susceptible de recevoir plusieurs qualifications, [N] [F], au visa des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, reprend la position de la Cour de cassation qui a donné une définition de la responsabilité de l’entrepreneur de promenades en indiquant qu’à la différence du loueur de chevaux, fondé à considérer que ses clients, livrés à eux-mêmes et libres de choisir leur allure comme les risques d’un sport dangereux, l’entrepreneur de promenades équestres s’adressait au contraire à des clients qui pouvaient tout ignorer de l’équitation et rechercher seulement le divertissement d’un parcours à dos de cheval, sur itinéraire imposé par les préposés qui les accompagnaient, qu’ainsi, le parcours doit être adapté au niveau des cavaliers, les chevaux et les allures choisies par l’accompagnateur devant être adaptés au niveau des cavaliers. L’entrepreneur de promenades a donc l’obligation de fournir au cavalier un cheval docile. Il est, selon elle, tenu sur le fondement contractuel d’une obligation de moyens qui se traduit en une obligation de sécurité à l’égard du client.

[N] [F] estime qu’en l’espèce, l’association Le Clos d’Alice a failli à son obligation de prudence et de diligence au motif que le cheval n’était pas un double poney et qu’une seule monitrice encadrait le groupe de débutantes.

Au visa des articles 1240 et 1242 du code civil, [N] [F] estime d’une part qu’il résulte des pièces versées que la monitrice, pourtant informée de ses angoisses à monter le cheval Diamant, ne s’est pas assurée de la compatibilité entre la difficulté de la promenade qu’elle proposait et la capacité du cavalier, d’autre part, que l’encadrement qu’elle assurait seule était insuffisant et alors qu’elle n’était pas titulaire d’un diplôme adapté.

Elle demande en conséquence réparation des préjudices consécutifs à sa chute.

Le dispositif des écritures pour l’association Le Clos d’Alice et son assureur, la société Generali Iard, énonce :

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 28 juin 2019, en ce qu’il a débouté [N] [F] et la Cpam de l’Hérault de toutes leurs demandes et en ce qu’il a condamné [N] [F] aux dépens ;

En conséquence,

Débouter [N] [F] de toutes fins et prétentions ;

Débouter la Cpam de l’Hérault de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Y ajoutant,

Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

En conséquence,

Condamner [N] [F] à verser aux concluantes unies d’intérêt, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ;

Y ajoutant,

Condamner [N] [F] à verser aux concluantes unies d’intérêt, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour ;

La condamner encore aux entiers dépens de l’instance ;

A titre subsidiaire,

Dire et juger que l’indemnisation du préjudice de [N] [F] ne saurait excéder les sommes de :

2 406,95 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,

2 500 euros au titre des souffrances endurées,

2 422 euros au titre de l’assistance par tierce personne,

4 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

Dire et juger que les débours de la Cpam de l’Hérault seront arrêtés à hauteur des sommes justifiées par ses soins ;

Dire et juger qu’en l’absence de perte de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle, les sommes perçues au titre de la rente servie par la Cpam de l’Hérault s’imputeront sur le poste déficit fonctionnel permanent ;

Débouter en toutes hypothèses la Cpam de l’Hérault de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’association Le Clos d’Alice et son assureur, la société Generali Iard, entendent rappeler pour leur part qu’il est de jurisprudence constante que la responsabilité entre cocontractants est contractuelle pour tout dommage résultant de l’inexécution d’une obligation contractuelle et que lorsque les conditions de la responsabilité contractuelle sont réunies, la responsabilité délictuelle ne peut donc être appliquée, qu’il s’agit là de la règle de principe dite du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, à laquelle la Cour de cassation est fermement attachée.

Sur sa responsabilité, l’association entend également rappeler que tout organisateur d’activité sportive, dont les promenades équestres, voit peser sur lui une obligation contractuelle de ne pas mettre en danger la sécurité de ses co-contractants, que ce soit au niveau de l’organisation ou de la surveillance de l’activité qu’il propose ou de la qualité de l’encadrement, que cette obligation de sécurité est cependant une obligation dite de moyens, dans la mesure où la pratique d’un sport implique, selon la Cour de cassation, que les participants aient un rôle actif et qu’ils soient donc les premiers à veiller à leur propre sécurité, qu’il n’y a donc pas de présomption de responsabilité ou de faute mais bien, au contraire, la consécration de la responsabilité de l’organisateur de l’activité sportive, qui suppose que soit rapportée la preuve d’une faute qui aurait été commise par soins.

En l’espèce, l’association rappelle qu’une promenade équestre implique une marge minimum de risques acceptables et que [N] [F] se contente d’indiquer que l’encadrement aurait été insuffisant et le cheval confié inadapté à son niveau, sans pour autant produire une quelconque pièce qui confirmerait ces éléments, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté toutes ses prétentions.

Le dispositif des écritures pour la Cpam de l’Hérault énonce :

Donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault de ce que le montant de son recours s’établit, définitivement, selon attestation jointe aux présentes à la somme de 16 816,66 euros ;

Inclure dans le montant du préjudice soumis à recours tel qu’il sera arbitré au bénéfice de [N] [F] le montant des prestations servies par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault ;

Autoriser la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault a prélever à due concurrence du montant de ce préjudice, le montant de son recours, et ce poste par poste, tel que arrêté à la somme 16 816,66 euros ;

Et, en tant que de besoin,

Prononcer condamnation au paiement desdites sommes ;

Dire que la condamnation dont bénéficiera la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault sera assortie des intérêts de droit à compter de l’acte introductif d’instance et jusqu’à complet paiement ;

Dire qu’en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l’équilibre financier de la Sécurité Sociale, que le règlement d’une indemnité forfaitaire sera réglée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault qui sera égale à 1/3 des sommes lui étant allouées dans les limites d’un montant maximum de 1 080 euros et d’un montant minimum de 108 euros, soit la somme de 1 080 euros ;

Allouer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

Le tout avec intérêts de droit au taux légal, et anatocisme, à compter des présentes.

Du fait de l’accident dont a été victime [N] [F], la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault indique qu’elle a été amenée à faire l’avance de prestations qui, selon attestation définitive jointe aux présentes, s’établissent à la somme de 16 816 66 euros et qu’elle est fondée à chercher le recouvrement contre le responsable.

MOTIFS

1. Sur la responsabilité de l’association Le Clos d’Alice

A titre liminaire, puisque la question a fait l’objet d’échanges de principe entre les parties, il est rappelé que lorsqu’une victime assigne en responsabilité son cocontractant sur un double fondement contractuel et délictuel, le juge ne peut fonder l’irrecevabilité de la demande sur le principe de non-cumul et doit déterminer le régime de responsabilité applicable à l’espèce.

En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a statué au visa des articles 1101 et suivants du code civil relatifs au contrat.

Sur la responsabilité de l’association Le Clos d’Alice, la cour relève que l’accompagnatrice, [I] [Y], était titulaire du seul brevet d’animateur poney, homologué par le ministère de la jeunesse et des sports et la fédération française d’équitation qui, dans son règlement, stipule que l’animateur s’implique dans la vie du poney club en aidant l’enseignant dans l’animation de la structure et des activités équestres pour des cavaliers à poney, précisant que ses activités sont toujours réalisées sous le contrôle et la responsabilité d’un enseignant qualifié.

Il est constant qu’est considéré comme un poney un équidé de moins de 1,48 mètres au garrot, 1,49 mètres s’il est ferré, et que l’équidé Diamant, monté par [N] [F], mesurait 1,55 mètres au garrot.

Outre le fait qu’il ne s’agissait donc pas d’un poney mais bien d’un cheval, il ressort des attestations versées au débat que son comportement n’était pas adapté à une personne qui n’avait aucune pratique de l’équitation et qui avait pu exprimer sa crainte des équidés, ce qui est corroboré par le fait que l’association Le Clos d’Alice a pu offrir son placement à des particuliers titulaires d’un niveau Galop 5-7, c’est-à-dire disposant d’une certaine pratique de l’équitation. Enfin, il est relevé que [I] [Y] encadrait seule le groupe constitué de cinq cavaliers.

Il en résulte que l’association Le Clos d’Alice, qui a agi au cas d’espèce en qualité d’entrepreneur de promenades équestres, a manqué à son obligation de moyens, de sorte que sa responsabilité est engagée et qu’elle doit réparation des préjudice subis par [N] [F].

2. Sur la réparation des préjudices subis par [N] [F]

L’expert judiciaire, le docteur [X], a conclu à une fracture tassement des plateaux supérieurs de T12 et de L1, sans recul du mur postérieur et sans complication neurologique, lésions imputables au fait accidentel du 20 avril 2015 . La consolidation a été fixée au 20 avril 2016.

S’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel, la somme de 2 496,95 euros sollicitée par [N] [F] n’est pas contestée par l’assureur et sera donc retenue.

S’agissant des souffrances endurées, que l’expert a fixé à 2,5/7 et pour lesquelles [N] [F] sollicite la somme de 6 000 euros tandis que l’assureur propose 2 500 euros au motif qu’une telle somme correspond à un taux de 4/7. Au cas d’espèce, il sera retenu la somme de 3 500 euros.

S’agissant de l’assistance tierce personne non spécialisée avant consolidation, pour un total non contesté de 173 heures, en considération de l’espèce, il sera retenu le taux horaire de 23 euros, tenant compte des congés payés, de sorte que ce poste sera retenu pour une somme totale de 3 979 euros.

S’agissant du déficit fonctionnel permanent, évalué à 4 % par l’expert, il est relevé que [N] [F] était âgée de 52 ans à la date de consolidation, de sorte qu’il est retenu un montant de 1 400 euros le point, soit une somme totale de 5 600 euros.

3. Sur l’action de la Cpam de l’Hérault

La Cpam de l’Hérault sollicite le versement de la somme de 16 816,66 euros en remboursement de ses débours, détaillée dans une attestation versée aux débats, outre la somme de 1 080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.

Il sera fait droit à sa demande, celle ci étant dûment justifiée et non utilement contestée.

En conséquence, de ce qui précède, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.

4. Sur les dépens et les frais non remboursables

Le jugement sera également infirmé en ce qui concerne les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’association Le Clos d’Alice et la société Generali Iard seront condamnées solidairement aux dépens de l’instance.

L’association Le Clos d’Alice et la société Generali Iard seront en outre condamnées solidairement à payer à [N] [F] la somme de 3 000 euros et à la Cpam de l’Hérault la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

INFIRME le jugement rendu le 28 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier, en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE solidairement l’association Le Clos d’Alice et la société Generali Iard à payer à [N] [F] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :

déficit fonctionnel temporaire partiel : 2 496,95 euros,

souffrances endurées : 3 500 euros,

assistance tierce personne non spécialisée avant consolidation : 3 979 euros,

déficit fonctionnel permanent : 5 600 euros,

soit un total de 15 575,95 euros ;

AUTORISE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault à prélever à due concurrence du montant de ce préjudice, le montant de son recours, et ce poste par poste, tel qu’arrêté à la somme de 16 816,66 euros ;

DIT qu’au surplus, une indemnité forfaitaire de 1 080 euros sera réglée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de 1’équilibre financier de la Sécurité sociale ;

CONDAMNE solidairement l’association Le Clos d’Alice et la société Generali Iard à payer à [N] [F] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non remboursables exposés pour l’instance ;

CONDAMNE solidairement l’association Le Clos d’Alice et la société Generali Iard à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault la somme de 800 euros sur le même fondement ;

CONDAMNE solidairement l’association Le Clos d’Alice et la société Generali Iard aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x