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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10467 F
Pourvoi n° K 21-19.735
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022
M. [G] [V], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° K 21-19.735 contre l’arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [K] [M], domicilié [Adresse 4],
2°/ à Mme [A] [S], domiciliée [Adresse 1],
3°/ à Mme [F] [W], domiciliée [Adresse 3],
4°/ à Mme [H] [J], domiciliée [Adresse 5],
5°/ à Mme [P] [U], domiciliée [Adresse 2],
6°/ à Mme [O] [R], domiciliée chez M. [E] [X], [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [V], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [M] et de Mmes [S] et [W], après débats en l’audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. [V]
M. [G] [V] fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté ses demandes ;
1° Alors que pour débouter M. [V] de ses demandes indemnitaires, l’arrêt retient que le caractère mensonger des attestations litigieuses n’est pas établi par la seule production, par M. [V], de trois attestations émanant de Mme [T] qui a relaté, d’une part, que Mme [W]-[N] lui avait dit, en 2013, régler une pension mensuelle pour que sa fille monte un poney et, d’autre part, que M. [Y], père d’un autre cavalier, avait également dit à M. [V] qu’elle réglait une pension mensuelle, outre des frais ; qu’en se déterminant ainsi, quand Mme [T] relatait que M. [Y], père de [L] qui montait le poney appelé Soleil de Stankou, lui avait dit que sa propre épouse, Mme [H] [J], et non pas Mme [W]-[N] ou sa fille, payait une somme mensuelle de 150 euros pour exploiter ce poney, la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des deux attestations rédigées par Mme [T] le 25 novembre 2013, a méconnu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;
2° Alors que le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour débouter M. [V] de ses demandes, l’arrêt retient qu’aucune plainte pour faux n’a été déposée ; qu’en relevant d’office ce moyen sans solliciter préalablement les observations des parties, quand il ne résulte ni des écritures de celles-ci, ni de l’arrêt, qu’il ait été débattu devant elle, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
3° Alors que l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 du code de procédure pénale peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique ; que pour débouter M. [V] de ses demandes, l’arrêt retient qu’aucune plainte pour faux n’a été déposée ; qu’en statuant ainsi, quand l’action civile en réparation devant la juridiction civile ne dépendait nullement de l’existence d’une telle plainte, la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure pénale ;
4° Alors que dans ses conclusions d’appel, M. [V] faisait valoir que la reconnaissance, dans leurs propres écritures, de ce que M. [M], Mme [S] et Mme [W] n’avaient jamais pris part aux faits et à la relation contractuelle sur lesquels avait porté le litige opposant MM. [V] et [I], constituait un aveu judiciaire de ce que ces trois personnes n’étaient pas en situation de rédiger des attestations qui, selon l’article 202 du code de procédure civile, contiennent la relation des faits auxquels leur auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés ; qu’en négligeant de répondre à ce moyen pertinent, de nature à établir la faute des intéressés dans la rédaction des attestions préjudiciables à M. [V], la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.