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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10352 F
Pourvoi n° V 21-16.271
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022
1°/ La société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11], [Localité 10],
2°/ la société l’Hippocampe, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 14], [Localité 4],
ont formé le pourvoi n° V 21-16.271 contre l’arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d’appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [V] [W], domiciliée [Adresse 1], [Localité 6],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) Loir-et-Cher, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 5],
3°/ à la société Mutuelle garantie médicale et chirurgicales (GMC Santé), dont le siège est [Adresse 2], [Localité 12],
4°/ à Mme [S] [Z], épouse [W],
5°/ à M. [P] [W],
domiciliés tous deux [Adresse 1], [Localité 6],
6°/ à Mme [E] [W],
7°/ à M. [B] [W], domicilié [Adresse 7], [Localité 9],
8°/ à Mme [T] [H],
domiciliées toutes deux [Adresse 3] [Localité 13],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, de la société l’Hippocampe, de Me Balat, avocat de Mmes [V] et [E] [W], de Mme [Z], de M. [P] et [B] [W] et de Mme [H], après débats en l’audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, M. Mornet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pacifica et la société l’Hippocampe aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pacifica et la société l’Hippocampe et les condamne à payer à Mmes [V] et [E] [W], Mme [Z], MM. [P] et [B] [W] et Mme [H] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Pacifica et la société l’Hippocampe
La société Pacifica et l’Earl l’Hippocampe reprochent à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, d’avoir déclaré l’Earl l’Hippocampe responsable de l’accident de cheval survenu le 6 septembre 2015 au préjudice de Mme [V] [W], d’avoir déclaré l’Earl l’Hippocampe et son assureur, la société Pacifica, tenues in solidum d’indemniser Mme [V] [W] de l’intégralité de son préjudice, d’avoir condamné in solidum l’Earl l’Hippocampe et son assureur, la société Pacifica, à payer à Mme [V] [W] une provision d’un montant de 300 000 euros, d’avoir condamné in solidum l’Earl l’Hippocampe et son assureur, la société Pacifica, à payer à la CPAM du Loir et Cher une provision d’un montant de 200 000 euros à valoir sur la créance définitive de l’organisme social et d’avoir avant-dire droit sur la liquidation du préjudice, ordonné une expertise médicale confiée au Dr [C] aux frais avancés de l’Earl l’Hippocampe et de la société Pacifica ;
Alors 1°) que l’organisateur de promenades à cheval, qui n’est tenu que d’une obligation de sécurité de moyens, n’engage sa responsabilité vis-à-vis d’un cavalier qui a chuté qu’en cas de faute d’imprudence ou de négligence ; que l’Earl l’Hippocampe avait fait valoir le moniteur avait personnellement accompagné les cavaliers expérimentés du groupe de promeneurs, avec deux autres jeunes cavalières du club, en début de piste de galop, sur une piste facile et, s’agissant de la victime, avec un cheval docile et calme, habituellement confié à des débutants, puis que le moniteur s’était positionné en fin de piste avec les débutants du groupe pour réceptionner les cavaliers en fin de galop ; qu’en retenant la faute du moniteur, pour avoir laissé les cavaliers expérimentés du groupe partir au galop avec deux jeunes membres du club qui n’étaient pas aptes à encadrer, cependant que le moniteur n’avait pas commis de faute d’imprudence ou de négligence en ayant laissé la victime s’engager dans un galop dans pareilles circonstances, la cour d’appel a violé l’article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;
Alors 2°), à tout le moins, qu’en retenant la faute du moniteur pour n’avoir pas assisté au départ du galop et laissé les cavaliers du groupe seuls avec deux jeunes membres du club inaptes à les encadrer, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la victime, expérimentée, n’était pas apte ou supposée l’être pour engager seule un galop après avoir été conduite en début de piste, sur une piste de galop facile, avec un cheval docile et calme habituellement confié à des débutants, ni sur le fait qu’il était présent à la fin de la piste de galop afin de pouvoir réceptionner les cavaliers en fin de course, ce qui impliquait évidement qu’il ne pouvait être en même temps présent en début de piste au moment du départ, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;
Alors 3°) que la responsabilité implique une faute, un préjudice et un lien de causalité directe et certain ; que le lien de causalité, dont la preuve pesait sur la victime, était contesté du fait que les causes de la chute étaient demeurées indéterminées ; que la victime s’était bornée, sur le lien de causalité, à reprocher au moniteur de ne pas être en mesure d’expliquer les circonstances de la chute à défaut d’en avoir été témoin, faisant ainsi peser sur lui la charge de la preuve de l’absence de lien de causalité ; qu’en se bornant, pour retenir le lien de causalité, à énoncer que la chute s’était produite lors du départ du galop, qui était une action technique pour laquelle il incombait au moniteur de vérifier que les cavaliers étaient prêts, la cour d’appel, confondant faute et lien de causalité, et déduisant le second de la première, cependant que les causes de la chute demeuraient inconnues, a statué par un motif impropre à caractériser le lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice, privant son arrêt de base légale au regard de l’article 1147, devenu 1231-1, du code civil.