10 mai 2022 Cour d’appel de Riom RG n° 20/01127

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10 mai 2022 Cour d’appel de Riom RG n° 20/01127
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COUR D’APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 10 mai 2022

N° RG 20/01127 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FOGZ

-LB- Arrêt n°

[B] [V] / [U] [G]

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 26 Août 2020, enregistrée sous le n° 18/00642

Arrêt rendu le MARDI DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [B] [V]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Maître Gwendoline MOYA, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

Timbre fiscal acquitté

APPELANT

ET :

M. [U] [G]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Maître Valérie CAURO, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

Timbre fiscal acquitté

INTIME

DÉBATS : A l’audience publique du 14 mars 2022

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 mai 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [U] [G], exploitant un commerce de pâtisserie-chocolaterie à [Localité 4] (03) a entrepris des travaux de rénovation de son local commercial, comprenant un magasin et un laboratoire, et a dans ce cadre confié certains travaux à M. [B] [V], artisan en plâtrerie-peinture, suivant devis émis le 12 novembre 2015 et accepté le 24 juin 2016, pour un montant total de 18’229 euros.

M. [G] s’est acquitté le 13 juin 2016 du paiement d’un acompte de 9114,93 euros. Invoquant l’existence de malfaçons, il a refusé de régler le solde des travaux, pour un montant de 3558,27 euros, suivant facture émise le 18 octobre 2016.

M. [G] a obtenu, par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Cusset le 22 mars 2017, l’organisation d’une mesure d’expertise, confiée à M.[I], qui a déposé son rapport le 21 février 2018.

Par acte d’huissier délivré le 14 mai 2018, M. [G] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Cusset M. [V] afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 10’074,49 euros au titre du coût des travaux de remise en état, 3361,60 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de perte d’exploitation, 5000 euros au titre de son préjudice de jouissance, et 2000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral.

Par jugement du 26 août 2020, le tribunal judiciaire de Cusset a :

-Condamné M. [B] [V] à payer à M. [U] [G] la somme de 10’074,49 euros au titre des travaux de remise en état ;

-Condamné M. [B] [V] à payer à M. [U] [G] la somme de 3361,60 euros en réparation du préjudice lié à la perte d’exploitation du commerce pendant les travaux de remise en état ;

-Condamné M. [B] [V] à payer à M. [U] [G] la somme de 3000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

-Condamné M. [B] [V] à payer à M. [U] [G] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral ;

-Condamné M. [U] [G] à payer à M. [B] [V] la somme de 4064,45 euros ;

-Condamné M. [B] [V] à payer à M. [U] [G] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;

-Rejeté le surplus des demandes des parties ;

-Condamné M. [B] [V] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise et les frais de constat d’huissier établi par maître [R] le 25 novembre 2016.

M. [B] [V] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 9 septembre 2020.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 13 janvier 2022.

Vu les conclusions en date du 18 novembre 2020 aux termes desquelles M. [B] [V] demande à la cour de :

-Le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

En conséquence,

Infirmer la décision du tribunal judiciaire de Cusset en ce qu’il :

-L’a condamné à payer à M. [U] [G] les sommes suivantes :

-10’074,49 euros au titre des travaux de remise en état ;

-3361,60 euros en réparation du préjudice lié à la perte d’exploitation du commerce pendant les travaux de remise en état ;

-3000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

-1000 euros en réparation de son préjudice moral ;

-1000 euros au titre des frais irrépétibles ;

-a rejeté le surplus des demandes des parties ;

-l’a condamné aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise et les frais de constat d’huissier établi par maître [R] le 25 novembre 2016 ;

Confirmer la décision du tribunal judiciaire de Cusset en ce qu’il a condamné M. [U] [G] à lui payer la somme de 4064,45 euros ;

Statuant à nouveau,

À titre principal :

-Débouter M. [U] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

À titre subsidiaire :

-Dire que M. [U] [G] a résilié unilatéralement le marché ;

-Débouter M. [U] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

À titre infiniment subsidiaire,

-Limiter l’indemnisation de M. [U] [G] aux travaux réellement réalisés et dont la responsabilité lui incombe, soit la somme de 3969,82 euros TTC au titre des travaux de reprise ;

-Dire que M. [G] a nécessairement contribué à son dommage et en conséquence limiter son indemnisation à 50 % du préjudice d’exploitation soit la somme de 1680,80 euros ainsi que s’agissant des frais d’expertise ;

-Débouter M. [U] [G] de ses autres demandes injustifiées et forfaitaires;

En tout état de cause,

-Condamner M. [U] [G] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu les conclusions en date du 18 octobre 2021 aux termes desquelles M. [U] [G] demande à la cour de :

-Débouter M. [V] de son appel comme irrecevable et non fondé ;

-Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Cusset en date du 26 août 2020 en ce qu’il a homologué les conclusions expertales et retenu la responsabilité de M. [V] dans le retard dans l’exécution des travaux et dans les malfaçons,

En conséquence,

Condamner M. [V] à lui payer les sommes de :

-10’074,49 euros au titre des travaux de remise en état ;

-3361,60 euros en réparation du préjudice lié à la perte d’exploitation du commerce pendant les travaux de remise en état ;

-5000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

– 1000 euros en réparation de son préjudice moral ;

– 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Y ajoutant, condamner M. [V] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;

Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cusset en date du 26 août 2020 en ce qu’il a condamné M. [G] à lui payer la somme de 4064,45 euros ;

Statuant à nouveau,

-Débouter M. [V] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 4064,45 euros au titre du solde des travaux ;

-Condamner M. [V] en tous les dépens de première instance et d’appel ainsi que la procédure de référé, comprenant les frais d’expertise et les frais de procès-verbal de constat de maître [P].

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater que… » ou de « dire et juger que…», ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.

– Sur les constatations de l’expert judiciaire :

Il ressort du rapport d’expertise, étayé par des photographies et l’étude de devis, les éléments suivants :

-Dans le magasin, constitué d’un comptoir de vente et d’une vitrine signalétique :

-juste au-dessus de la porte d’entrée, on observe de nombreuses malfaçons et non- façons sur le linteau de la porte (trous non rebouchés, défauts sur support de peinture et finitions défectueuses au niveau des entourages de la vitrine) ;

-au-dessus du comptoir se trouve une corniche décorative présentant des malfaçons sur les finitions, des traces de pinceaux, des boursouflures et des arêtes cassées ;

-en arrière du comptoir se trouvent le couloir desservant le magasin, le local laboratoire et l’atelier. Au-dessus de ce couloir, se situe l’ancienne trémie de la cage d’escalier qui n’est bouchée que par des plaques de plaques de placo dont les fixations sont faites à travers les solives ce qui n’est pas conforme à la norme NF DTU 58.1-P1-1 de décembre 2008 ;

-Dans l’atelier-laboratoire :

-dans le couloir, absence de baguettes sur les embrasures des fenêtres ainsi que des plinthes manquantes à certains endroits ;

-non-conformité des travaux aux normes s’agissant de travaux réalisés dans un environnement nécessitant le respect de certaines règles d’hygiène, notamment le doublage du mur avec du placoplâtre au-dessus duquel doivent être appliquées des plaques alimentaires sur certains murs du laboratoire ;

L’expert précise que les nombreuses malfaçons et non-façons, qui ne ressortent en aucun cas de l’usure normale, auraient été évitées si les travaux avaient été réalisés dans les règles de l’art : travaux de préparation de la peinture et travaux de bouchage de l’ancienne trémie de la cage d’escalier avec une ossature métallique.

Il indique encore que l’exploitation du commerce nécessite une complète remise en état des lieux et chiffre le coût total des travaux nécessaires à celle-ci, qu’il détaille dans le rapport, à la somme de 10’074,49 euros.

L’expert indique que la réalisation de ces travaux, dont il évalue la durée à une semaine, nécessitera la fermeture totale du magasin.

– Sur la responsabilité contractuelle de M. [V] :

-Sur la rupture des relations contractuelles :

Si aucune des parties ne sollicite le prononcé de la résolution du contrat aux torts de l’autre, M. [V], pour s’exonérer de toute responsabilité contractuelle, fait valoir que la rupture des relations contractuelles est intervenue à l’initiative de M. [G], qu’elle n’était pas justifiée, et qu’il ne peut lui être reproché une absence de finition des travaux alors qu’il a été empêché d’accéder au chantier.

Il ressort des éléments du dossier que le devis émis par M. [V] a été accepté par M. [G] le 24 juin 2016, postérieurement au versement d’un acompte par ce dernier, le 13 juin 2016 d’un montant de 9114,93 euros, et que les travaux ont commencé au mois d’août 2016. M. [V] a émis, le 18 octobre 2016, une facture définitive, afin de réclamer le paiement du solde du chantier.

Le 25 novembre 2016, M. [G] a fait dresser un procès-verbal par maître [R], huissier de justice, qui a constaté d’une part que les travaux étaient affectés de malfaçons, dont la réalité a été ultérieurement confirmée par le rapport d’expertise, d’autre part qu’ils présentaient des défauts de finition. M. [G] a parallèlement saisi son assureur, la compagnie Groupama, dont l’expert a procédé aux mêmes constatation, et a par ailleurs noté le refus de M. [G] d’une nouvelle intervention de M. [V] pour envisager la reprise de certains ouvrages.

M. [V] estime que les malfaçons relevées par l’expert ne peuvent lui être imputées alors qu’elles concernent des travaux qu’il n’a pas facturés, ou qui n’étaient pas prévus au devis, notamment s’agissant des désordres relevés par l’expert notamment à l’endroit de la trémie de la cage d’escalier.

Il sera observé cependant d’une part que les travaux prévus au devis, notamment la fourniture et la pose de laine et de placostil, concernent l’ensemble de la surface du magasin et du laboratoire, sans exclusion de certaines parties de ces locaux, telle la trémie de l’escalier, d’autre part qu’il n’est pas contesté que M. [V] est effectivement l’auteur des travaux critiqués par l’expert, ce qu’il ne conteste pas. M. [V] n’est dès lors pas fondé à se prévaloir d’une certaine imprécision du devis pour se dédouaner de sa responsabilité quant aux travaux qu’il a effectués.

Il n’est pas discuté que M. [G] s’est opposé à une nouvelle intervention de M. [V], mais il apparaît que ce refus était justifié alors qu’il est établi par des éléments concordants, à savoir le procès-verbal de constat d’huissier, le rapport d’expertise amiable, et le rapport d’expertise judiciaire que les travaux déjà réalisés étaient affectés, non pas seulement de défaut de finitions, mais également de malfaçons nécessitant une intervention pour reprise importante.

-Sur le manquement de l’entrepreneur à ses obligations contractuelles :

-Sur le non-respect du calendrier :

Ainsi que le fait valoir M. [V], et contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, un retard dans l’exécution du chantier ne peut lui être reproché alors que le devis ne prévoyait aucun délai d’exécution et qu’il ne peut être considéré par ailleurs que les travaux n’aient pas été exécutés dans un délai raisonnable.

– Sur le manquement de l’entrepreneur à son obligation de résultat :

En application des articles 1135 et 1147 anciens du code civil, applicables à la cause, l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat, consistant essentiellement en une obligation de livrer un ouvrage exempt de vices, obligation dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère.

Le fait que M. [V] ait reçu tardivement, soit le 31 octobre 2016, les plaques alimentaires qui devaient être posées sur certains murs du laboratoire ne constitue aucunement une cause étrangère exonératoire, alors que, ainsi que l’a retenu le premier juge, l’artisan a commandé les plaques seulement le 28 septembre 2016, pour un devis accepté au mois de juin 2016, d’autre part qu’en toute hypothèse la question de l’absence de conformité des travaux mis en ‘uvre aux normes en matière d’hygiène n’est qu’un aspect des nombreuses malfaçons ou non-façons affectant les travaux, qui nécessitent des reprises importantes, ainsi que cela a été constaté par l’expert.

M. [V], nonobstant ses affirmations quant au « comportement cavalier du maître d’ouvrage » (sic), ne démontre pas davantage l’existence d’une faute de M. [G] constitutive d’une cause étrangère exonératoire de la responsabilité contractuelle résultant des dispositions de l’article 1147 du code civil.

Il ressort en définitive des développements précédents, notamment des constatations de l’expert judiciaire, que les travaux réalisés par M. [V] sont affectés de nombreuses malfaçons et non- façons et qu’ainsi celui-ci a manqué à son obligation de résultat de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée en vertu des dispositions rappelées.

-Sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [G] :

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [V] au paiement de la somme de 10’074,49 euros au titre des travaux de reprise, en se fondant sur les explications circonstanciées de l’expert sur ce point.

Le jugement sera également confirmé s’agissant du préjudice d’exploitation que devra supporter M. [G], soit 3361,60 euros, pour faire réaliser les travaux dont la durée a été estimée par l’expert à une semaine, étant précisé que l’intimé produit une attestation très précise de son expert-comptable calculant le préjudice d’exploitation pour une semaine d’arrêt de l’activité.

Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné M. [V] à payer à M. [G] la somme de 3000 euros au titre de son préjudice de jouissance alors que, si celui-ci ne conteste pas exploiter son magasin nonobstant les désordres constatés, il est amené à exercer son activité dans des conditions dégradées, ainsi que l’a relevé le premier juge.

Le jugement sera en revanche infirmé s’agissant de l’allocation d’une somme de 1000 euros au titre du préjudice moral que subirait M. [G], au-delà du préjudice de jouissance déjà indemnisé, alors que l’intimé justifie ce poste de préjudice par le fait qu’il a dû contracter un prêt pour refaire l’intégralité du magasin, mais qu’il ne produit aucune pièce à ce sujet, se limitant à souligner qu’ il « s’est retrouvé face à l’inertie de l’artisan et la mauvaise foi de ce dernier », observation relative au manquement de l’artisan, mais étrangère à la démonstration de l’existence d’un préjudice.

-Sur le paiement du solde de la facture :

C’est par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, après avoir rappelé que le principe de la réparation intégrale du préjudice ne doit entraîner aucun enrichissement au profit de la victime, a accueilli les demandes de M. [V] au titre du paiement du solde de la facture en retenant que, nonobstant les malfaçons affectant les travaux et la nécessaire reprise de ceux-ci, l’artisan devait être payé des travaux exécutés, étant observé encore que la facture inclut le prix du matériel conservé par M. [G], et notamment la fourniture des plaques alimentaires et des plinthes.

– Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. [V] supportera les entiers dépens d’appel ce qui exclut qu’il puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il serait en revanche inéquitable de laisser M. [G] supporter l’intégralité des frais qu’il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts devant la cour. M. [V] sera condamné à lui payer à ce titre la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement en ce qu’il a :

-Condamné M. [B] [V] à payer à M. [U] [G] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Statuant à nouveau sur ce point,

-Déboute M. [G] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral ;

Confirme le jugement pour le surplus,

-Condamne M. [B] [V] aux dépens d’appel ;

-Condamne M. [B] [V] à payer à M. [U] [G] la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

 


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